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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00782 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBJ6
AFFAIRE : [W] [C] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C],
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Mme [D] [M], en sa qualité de juriste de la [1] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [Y] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
Monsieur [W] [C], exerçant la profession de monteur climatiseur, a été victime d’un accident du travail alors qu’il était salarié du Groupe [2] et qu’il était mis à disposition de la société [3].
La déclaration d’accident du travail a été établie le 25/02/2021 par une assistante d’agence.
Aux termes de cette déclaration, I’accident du travail a eu lieu le 15/02/2021 à 10h30.
Les circonstances mentionnées sont les suivantes : « La victime se déplaçait sur le chantier lorsqu’en marchant il a perdu l’équilibre et est tombé sur le côté gauche ».
Le certificat médical initial établi le 15/02/2021 par le Docteur [J] [A] suite à cet accident mentionnait les lésions suivantes : « fracture claviculaire gauche ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne a informé Monsieur [C] par notification du 11/03/2021 de la prise en change au titre de la législation professionnelle de I’accident survenu le 15/02/2021.
Consécutivement à cette pathologie, monsieur [C] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail du 16/02/2021 au 31/08/2023.
Le Médecin conseil du Service Médical a fixé la consolidation de I’état de santé de monsieur [C] à la date du 31/08/2023 et a évalué les séquelles suivantes : « limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante ».
Conformément à l’avis du Praticien conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à monsieur [C], le 05/09/2023, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IP) de 8%.
A compter du 01/09/2023, monsieur [C] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie en raison de la réduction de sa Capacité de gain supérieure ou égale à 2/3.
Le 06/11/2023, Monsieur [C] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]) afin de contester le taux d’IPP de 8% alloué par le Médecin conseil au titre de ses séquelles de l’accident du travail du 15/02/2021.
Le 31/01/2024, la [4] a maintenu le taux d’incapacité permanente fixé à 8% par le médecin conseil.
Monsieur [C] a alors saisi le Tribunal Judiciaire – Pôle Social de Toulouse afin de contester la décision de la [4] ayant maintenu son taux d’lPP à 8%.
Monsieur [C], présent et assisté, sollicite du tribunal :
— DECLARER recevable et bien fondé le recours de Monsieur [C],
A titre principal,
— ORDONNER la mise en place d’une consultation médicale qui devra évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C],
— ADJOINDRE, en sus du taux médical qui sera évalué, un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%,
— RENVOYER le demandeur devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers pour la liquidation de ses droits.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
*
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— confirmer l’avis de la commission medicale de recours amiable ayant fixe un taux d’IPP de 8% au titre des séquelles de l’accident du travail du 15/02/2021 ;
— dire et juger que monsieur [C] doit bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 8% tous préjudices confondus à la date de consolidation du 31/08/2023, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 15/02/2021 ;
— débouter monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et pétentions ;
— statuer ce que de droit quant aux depens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [Z].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de modification du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
*
En l’espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée concomitamment au temps de l’audience par le docteur [Z] qu’il peut être proposé un taux d’incapacité partielle permanente jusqu’à 10% mais pas au-delà en réponse à l’expertise du docteur [L] proposant entre 10 et 15.
Au soutien de cette évaluation, le docteur [Z] a constaté une atteinte plexique non prise en compte par le médecin conseil tandis qu’il en lie l’imputabilité à la concordance de siège et à la continuité clinique au regard de douleurs neuropathiques évoquées début 2022.
Dans ces conditions et sans que les arguments de la CPAM ne puissent y faire obstacle, le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
2. Sur la demande de fixation d’un taux professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Il appartient à la juridiction de rechercher l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
*
En l’espèce, monsieur [C] sollicite un coefficient professionnel de 5%. Il rappelle qu’il exerçait le métier de monteur climatiseur et qu’à la suite de son accident de travail, il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle et étant intérimaire, son contrat de mission n’a pas été renouvelé.
Il précise qu’il avait déjà entrepris en 2017 une reconversion professionnelle et qu’il exerçait auparavant la profession d’agent d’entretien.
Il considère que, même s’il est désormais retraité, son accident du travail a eu un impact considérable sur sa vie professionnelle actuelle.
De son côté, la CPAM considère notamment que la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail n’est pas faite par monsieur [C].
La Caisse rappelle également que l’attribution d’un taux professionnel doit être justifié au regard de l’incidence professionnelle au jour de la consolidation soit en l’espèce le 31 août 2023 tandis qu’aucune inaptitude médicale n’a été prononcé par le médecin du travail et qu’il n’a existé aucun déclassement professionnel.
Au surplus, la caisse rappelle qu’à l’issu du même examen médical par le médecin conseil ayant fixé le taux d’IPP à 8%, monsieur [C] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2023. Elle estime ainsi que la perte de gain et/ou de capacité de travail est d’ores et déjà indemnisé par le service d’une pension d’invalidité sans qu’il ne soit possible, en l’absence d’avis inaptitude de la médecine du travail, de déterminer si seule la pathologie à l’épaule gauche rend impossible la reprise d’un emploi.
*
Après analyse des pièces du dossier, monsieur [C] ne justifie pas d’une incidence professionnelle au jour de la consolidation soit en l’espèce le 31 août 2023 qui ne serait pas compensée par l’attribution de la pension d’invalidité de 2ème catégorie dès le 1er septembre 2023.
En conséquence, monsieur [C] sera débouté de sa demande au titre de fixation d’un taux professionnel.
3. Sur les mesures accessoires
La CPAM 31, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU le rapport du docteur [Z] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [W] [C] est fixé à 10% ;
DEBOUTE monsieur [W] [C] de sa demande au titre de fixation d’un taux professionnel ;
CONDAMNE la CPAM 31 aux éventuels entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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