Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 17 juil. 2025, n° 24/03478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 17 Juillet 2025
Rôle N° RG 24/03478 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5XD
[S] [C] [F]
C/
[J] [B], [D] [A]
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au Notaire
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B], [D] [A]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [F] et Monsieur [J] [A] ont vécu en concubinage jusqu’en mois d’avril 2022, date à laquelle Madame [S] [F] a quitté le logement familial.
De cette relation, sont issus [F] enfants :
— [N] né le [Date naissance 7] 2000,
— [G] né le [Date naissance 5] 2004.
Au cours de leur relation, Madame [S] [F] et Monsieur [J] [A] ont fait l’acquisition, d’un immeuble situé à [Localité 12] au [Adresse 9] (Ille-et-Vilaine) suivant acte du 12 septembre 2000, au rapport de maître [H] [U], Notaire à [Localité 12].
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [S] [F] a assigné Monsieur [J] [A] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 16 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2025, elle sollicite de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [F] et Monsieur [J] [A]
— Dire et juger que l’immeuble dépendant de l’indivision [A]-[F] a été acquis à hauteur de 65 % par Madame [S] [F],
— dire et juger que Monsieur [J] [A] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour en exercer la jouissance exclusive depuis le 1er avril 2022,
— désigner tel expert, Notaire pour procéder à la liquidation et le partage de l’indivision [A]-[F], au Juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
— dire et juger que le Notaire désigné devra notamment procéder à l’estimation de la valeur de l’immeuble indivis situé au [Adresse 9] à [Localité 12] (35) et calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [A] pendant sa période d’occupation privative du bien immobilier indivis ;
— voir commettre un des Juges près du Tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller lesdites opérations ;
— voir ordonner qu’en cas d’empêchement des Juges ou Notaire commis qu’il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
— dire et juger que le Notaire désigné devra notamment procéder à l’estimation de la valeur de l’immeuble indivis situé au [Adresse 9] à [Localité 12] (35) et calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [A] pendant sa période d’occupation privative du bien immobilier indivis ;
— débouter Monsieur [J] [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, de MONCUIT, Avocats aux offres de droit,
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2025, Monsieur [J] [A] sollicite au Juge de bien vouloir
— Le RECEVOIR en toutes ses demandes et l’y disant bien fondé
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision [F]-[A]
— DESIGNER pour y procéder Me [Y] [L] ou Me [W] [P], Notaires à [Localité 8], pour y procéder
— JUGER que le notaire devra procéder aux opérations de compte liquidation et partage dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile
— JUGER que le notaire devra dans le délai de un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif et en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des
parties sur le projet d’état liquidatif
— COMMETTRE un des juges près le tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller lesdites opérations
— ORDONNER qu’en cas d’empêchement des juges ou notaires commis il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête
— JUGER que le notaire désigné devra notamment procéder à l’estimation de la valeur de l’immeuble indivis situé au [Adresse 9] à [Localité 12]
— DEBOUTER Madame [F] de toutes ses demandes plus amples et contraires, notamment de sa demande d’attribution du bien et de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [A].
— DEBOUTER également Madame de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens – JUGER que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 27 mai 2025 par ordonnance du même jour et mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon les articles 815 du Code civil et 1361 alinéa 1 du Code de procédure civile, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
« Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. »
En l’espèce, les démarches réalisées par Madame [S] [F] en vue de la réalisation des opérations de partage sont restées vaines en raison de l’absence de propositions de Monsieur [J] [A] à la suite de la réunion qui s’est tenue avec le notaire en février 2023, le notaire informant le conseil de Madame [S] [F] par courrier du 8 avril 2024 que « Monsieur [A] vit actuellement dans la maison. Aucune démarche n’a été entreprise de sa part depuis ce rendez-vous en vue de procéder au rachat des droits de Madame [F] dans la propriété de [Localité 12]. Par ailleurs, Monsieur [A] n’a pas entamé davantage de démarches en vue de procéder à la mise en vente dudit bien. »
Dès lors, conformément à l’article 1361 du code de procédure civile, il convient d’ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial.
Aux termes des dispositions des articles 1361 alinéa 2 et 1364 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
Monsieur [J] [A] sollicite que Maître [Y] [L], Notaire à [Localité 8], soit désigné pour procéder auxdites opérations.
La nécessité de désigner un notaire et un juge conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile n’est pas contestable.
Il sera fait droit à sa demande, étant précisé qu’il n’existe aucune opposition à cette désignation.
La date de la jouissance divise doit être fixée au plus proche du partage, conformément à l’article 829 du Code civil.
Sur la proportion des droits indivis sur le bien immobilier
Madame [S] [F] demande de dire et juger qu’elle a acquis l’immeuble dépendant de l’indivision [A]-[F] a été acquis à hauteur de 65 %. Monsieur [J] [A] ne conteste pas cette répartition.
En tout état de cause, l’acte authentique par lequel a été régularisée l’acquisition du bien immobilier sis au [Adresse 9] à [Localité 12] (35) énonce que Monsieur [J] [A] est acquéreur à concurrence de 343/1000èmes indivis et que Madame [S] [F] est acquéreur à concurrence de 343/1000èmes indivis, ce qui s’explique notamment par un apport par Madame [S] [F] de deniers propres pour les avoir reçus en donation, pour une somme 304 333 francs tandis que Monsieur [J] [A] apportait une somme de 4333 francs, le solde de l’acquisition étant réglé contracter par les acquéreurs pour moitié chacun.
Il y a lieu en conséquence de dire que Madame [S] [F] est effectivement propriétaire du bien immobilier indivis à hauteur de 65 % sis au [Adresse 9] à [Localité 12] (35).
Sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [S] [F] demande de voir dire que Monsieur [J] [A] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour en exercer la jouissance exclusive depuis le 1er avril 2022.
Monsieur [J] [A] conteste devoir une indemnité d’occupation et allègue que Madame [S] [F] a conservé les clés de l’ancien domicile familial et qu’elle s’y est présentée en son absence.
Il convient de rappeler que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour le coïndivisaire, d’user de la chose, étant précisé que cette impossibilité de jouissance doit être imputable à l’occupant exclusif.
Le seul fait de détenir la clé du bien indivis ne suffit pas à contester le caractère exclusif de la jouissance du bien. En effet, alors que la séparation des parties s’oppose par définition à toute cohabitation et que le bien constituait le logement de la famille, le maintien de Monsieur [J] [A] dans les lieux excluait de fait que Madame [S] [F] puisse également y résider.
En outre, Monsieur [J] [A] ne rapporte pas la preuve que Madame [S] [F] s’y est rendue en son absence. En effet, il fait référence à une attestation d’un témoin qui, selon la partie adverse, ne fait que reprendre des allégations de Monsieur [J] [A] lui-même, le juge n’étant pas à même d’apprécier la teneur de cette attestation puisqu’aucune pièce n’a été transmise par le défendeur.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas contestable que Monsieur [J] [A] bénéficiait d’une jouissance privative du bien immobilier indivis après le départ de Madame [S] [F], le 1er avril 2022, et qu’il est redevable, en vertu du texte précité, d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’évaluation de ladite indemnité d’occupation.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [A] sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, l’inertie de Monsieur [J] [A] qui s’est maintenu dans les lieux sans contrepartie, contraignant Madame [S] [F] à engager une procédure judiciaire, justifie sa condamnation à verser à Madame [S] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de demandeur et défendeur ;
COMMET Maître [Y] [L], Notaire à [Localité 8], pour procéder auxdites opérations selon les règles fixées aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
AUTORISE le Notaire à procéder si nécessaire à l’ouverture du logement et à y pénétrer afin de l’évaluer et de dresser l’inventaire du mobilier qui le garnit, si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer toutes pièces et documents utiles, dont notamment les documents bancaires, fiscaux et notariés et consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE, puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame Maryline BOIZARD, juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ;
DIT que l’immeuble dépendant de l’indivision [A]-[F] a été acquis à hauteur de 65 % par Madame [S] [F] ;
DIT que Monsieur [J] [A] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour en exercer la jouissance exclusive depuis le 1er avril 2022 ;
DIT que le notaire devra notamment calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [A] pendant sa période d’occupation privative des lieux et procéder à l’estimation de la valeur du bien immobilier sis au [Adresse 9] à [Localité 12] (35);
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [A] à payer à Madame [S] [F] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chêne ·
- Éditeur ·
- Auteur ·
- Musique ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Quai ·
- Propriété intellectuelle
- Procédure accélérée ·
- Prix minimal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Mise en vente ·
- Épouse ·
- Donations
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Dette ·
- Résiliation du bail
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sursis à statuer ·
- Frais irrépétibles ·
- Statuer ·
- Opposition ·
- Jugement
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Mutualité sociale ·
- Victime ·
- Ouverture ·
- Médecin du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Lésion ·
- Lien
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Révocation ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Ensemble immobilier ·
- Report ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente par adjudication ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente
- Adresses ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Charges de copropriété ·
- Personnes ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépens
- Intervention ·
- Implant ·
- Prothése ·
- Information ·
- Préjudice esthétique ·
- Risque ·
- Consultation ·
- Changement ·
- Déficit ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.