Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 mai 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP6R
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[K] [C], [J] [C]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [C],
demeurant Ilôt 5 – 11 rue Albert Gougis – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
Madame [J] [C],
demeurant Ilôt 5 – 11 rue Albert Gougis – 28000 CHARTRES
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [L] [F], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 27 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte sous seing privé du 7 juin 2012, l’OPH C’CHARTRES HABITAT a consenti à Monsieur [K] [C] et Madame [J] [C] un bail portant sur un logement sis à Chartres.
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 27 septembre 2024 , d’avoir à payer la somme de 2 071,16 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par exploit du 13 janvier 2025, le bailleur a fait assigner les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ,
— de les condamner solidairement au paiement d’une provision de 1 034,63 € au titre des loyers échus au 30 novembre 2024 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 3 746,24 € au 31 mars 2025 inclus, et maintient ses demandes.
Seul Monsieur [C] comparaît. Il expose que le couple a quatre enfants, qu’ils sont tous deux sans emploi et perçoivent des allocations de chômage de 1600 € augmentées d’une allocation APL de 400 € et sollicite des délais de paiement .
Un diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 ami 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d’un huissier de justice, au préfet de l’Eure et Loir en date du 14 janvier 2025 , soit deux mois avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux ; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Par exploit du 27 septembre 2024 , le bailleur a fait commandement aux locataires d’avoir à payer les loyers et charges impayés ;
La dette n’a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 28 novembre 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail et de s’assurer contre les risques locatifs.
En conséquence, les locataires seront condamnés solidairement au paiement d’une provision de 3 746,24 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 31 mars 2025.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des explications des locataires qu’ils ont quatre enfants à charge, qu’ils sont tous deux sans emploi et perçoivent des allocations de chômage de 1600 € augmentées d’une allocation APL de 400 € ; Monsieur [C] indique avoir règlé par carte bancaire le 21 avril une somme de 700 € dont il n’est pas justifié mais que le bailleur ne conteste pas ;
Pour bénéficier des délais prévus par le texte précité de l’article 24, le locataire doit avoir repris le versement intégral du loyer avant l’audience et être en situation de payer le loyer et l’arriéré ;
Les locataires ont repris le règlement intégral du loyer avant la date de l’audience, soit le 21 avril 2025 ;
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement de 24 mois, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, dans les conditions qui seront définies au dispositif, tant que le projet d’apurement du passif est respecté dans ses délais et ses montants.
A défaut de respecter l’échéancier défini, Monsieur [K] [C] et Madame [J] [C] pourront être expulsés sans qu’il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Si les locataires ne respectent pas les délais ainsi accordés, ils seront réputés occupants sans droit ni titre depuis le 28 novembre 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Par ailleurs, dans la mesure où les locataires succombent à l’instance, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et ce en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis 11, Rue Albert Gougis 28000 Chartres, sont réunies à la date du 28 novembre 2024;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [J] [C] à payer à l’OPH C’CHARTRES HABITAT, à titre provisionnel la somme de 3 746,24 € euros (trois mille sept cent quarante six euros et vingt quatre centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 31 mars 2025 ;
ACCORDONS à Monsieur [K] [C] et Madame [J] [C] un délai de grâce pour se libérer de la dette des loyers et dit qu’ils devront s’en acquitter par 23 paiements mensuels successifs de 156 euros (cent cinquante six euros) , le premier le 5 juillet 2025, les 22 suivants tous les 5 de chaque mois et le solde lors de la 24ème et dernière mensualité ;
DISONS que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés ;
DISONS qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, constituée tant du loyer et des charges dus que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [C] et Madame [J] [C] et de celle de tous occupants de leur chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [J] [C] à payer à l’OPH C’CHARTRES HABITAT en cas de résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [J] [C] à payer à l’OPH C’CHARTRES HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [J] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 27 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Territoire français ·
- Jonction
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Avis ·
- Désignation ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lac ·
- Constitution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Personnel ·
- Titre
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Exception ·
- Partie ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles
- Contrats ·
- Transfert ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Séquestre ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Condition ·
- Notaire
- Méditerranée ·
- Crédit agricole ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Endettement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Habitat ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Compte courant ·
- Établissement ·
- Disproportionné ·
- Mandat ad hoc
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement
- Autonomie ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.