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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2024, n° 24/06659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] c/ Etablissement [ 19 ] [ Localité 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/06659 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPGC
N° minute : 24/00258
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [U] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [11]
CHEZ [14] [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [U] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Débiteur
Comparant(e) en personne
Etablissement [19] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 10 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [15] (ci-après désignée la commission) le 11 mars 2024, M. [U] [H] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 29 mai 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [12], créancière, le 30 mai 2024.
Une contestation a été élevée par la [12] au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 5 juin 2024 au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 7 juin suivant aux termes de laquelle elle conteste le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [H].
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, la [12] a comparu par écrit, justifiant avoir adressé ses moyens et demandes par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H], et soutenu, par correspondance reçue au greffe le 12 août 2024, que les relevés de compte bancaire de M. [H] font apparaître des paiements qui laissent apparaître qu’il a retrouvé un emploi et qu’il peut ainsi dégager une capacité de remboursement.
A cette audience, M. [H] a comparu en personne et soutenu qu’il a déjà bénéficié d’un moratoire, qu’il a travaillé de février à août 2024, qu’il a perçu des paiements pour ces contrats et un rappel de salaire pour une formation donnée au sein d’un organisme dépendant de la région. Il ajoute qu’il verse une pension alimentaire pour deux enfants et qu’un enfant souhaite venir vivre à son domicile. Il précise enfin qu’il recherche un emploi, qu’il a une formation dans la restauration mais rencontre des problèmes de santé ne permettant pas d’envisager une reprise de cette activité.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment la [19] [Localité 18] qui a actualisé sa créance à la somme de 889,09 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, dans sa séance du 29 mai 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifié le 20 mai 2024 à la [12]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 5 juin 2024, soit dans les formes et délai requis par la loi.
Il y donc lieu de dire recevable la contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, selon le tableau des créances actualisées et décompte de la [12], l’endettement de M. [H] s’élève à la somme de 8533,05 euros.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats et en tenant compte que M. [H] vit en concubinage avec une personne non déposante que M. [H] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1818,58 euros réparties comme suit :
DEBITEUR RESSOURCES
Revenus issus du travail calculés pour les mois de juin à août 2024 : 1 646,78 €
Aide au logement (moitié de l’aide) : 171,80 €
TOTAL : 1 818,58 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [H], lequel n’a actuellement aucun enfant à charge, le mineur vivant à son domicile étant l’enfant de sa compagne, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 365,28 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [H].
D’ailleurs, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
L’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans enfant à charge la part de ressources de M. [H] nécessaire aux dépenses de la vie courante, lesquelles sont divisées par deux lorsqu’elles ont trait au couple, peut être fixée à la somme mensuelle de 1583,91euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Électricité et gaz : 65,38 €
téléphonie : 51,80 €
Eau : 49,82 €
Santé : 71,25 €
Assurances : 27,37 €
Pension alimentaire : 153,88 €
Forfait de base : 625,00 €
Forfait enfants DVH : 181,80 €
Loyer : 357,61 €
TOTAL : 1 583,91 €
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [H] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = 234,67 euros).
Toutefois, il convient de modérer cette capacité de remboursement en tenant compte du fait que M. [H] est sans emploi à la date de l’audience comme il en justifie par la production d’une attestation [17]. Il justifie également, selon compte rendu médical du 19 mars 2024 lu à l’audience, rencontrer des problèmes de santé dont les effets sont difficilement compatibles avec la reprise d’une activité dans la restauration, domaine dans lequel M. [H] dispose d’une formation diplômante.
Enfin, M. [H], dont le contrat s’est achevé quelques jours avant l’audience, justifie avoir des droits au titre de l’aide au retour à l’emploi mais n’est pas en mesure compte tenu du caractère récent de la rupture de son contrat de travail de justifier du montant qu’il percevra. Or, il va nécessairement subir une baisse de ses ressources par rapport à la perception d’un salaire. Au vu des montants perçus par M. [H] au titre de l’aide au retour à l’emploi et de travail temporaire avant le contrat à durée déterminée dont il a bénéficié dans le cadre des jeux olympiques, sa capacité de remboursement doit être considérée comme nulle.
La bonne foi de M. [H] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que M. [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, M. [H] perçoit l’aide au retour à l’emploi qu’il cumulera éventuellement avec un travail temporaire dans le cadre d’intérim. Il justifie de problèmes de santé de nature à l’empêcher d’exercer dans le domaine d’activité pour lequel il est formé. Il a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes.
Aucun élément objectif ne permet ainsi d’établir que sa situation personnelle et financière pourrait s’améliorer à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de M. [H] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [H] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu’il résulte de l’article L711-4 du Code de la consommation que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimen-taires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale et les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ar-ticle 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la [13] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD à l’égard de M. [U] [H] ;
CONSTATE que la situation de M. [U] [H] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [9] à compter de la date du présent jugement;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] [H] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 18], le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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