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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 24/06505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06505 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NASD
AFFAIRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIANELLI FRERES
C/
Madame [O] [J]
JUGEMENT avant dire droit du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Velen SOOBEN
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIANELLI FRERES
Madame [O] [J]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIANELLI FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
(défendeur à l’opposition à injonctin de payer)
à
DÉFENDEUR :
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonctin de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 29 janvier 2026 puis prorogé au 04 février 2026
JUGEMENT :
avant dire droit et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société ETABLISSEMENTS PIANELLI FRERES , SAS immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 629 500 729 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège a obtenu le 29 août 2024 une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judicaire de Toulon n° 2562/24 pour un montant en principal de 2050,13€ avec intérêts légaux à compter du 20 juin 2024, 225,20€ de frais de procédure à l’encontre de Madame [J] [V] [P] la dite l’ordonnance étant signifiée à son destinataire le 18 octobre 2024 ;
Madame [J] [O] a formé opposition à cette injonction de payer par déclaration au greffe du Tribunal Judiciaire de Toulon le 22 octobre 2024 .
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025. La contestation saisissant la juridiction au fond, l’affaire a été renvoyée dans le respect du principe du contradictoire et fixée au 227 novembre 2025 et a été utilement retenue à cette audience.
L’article 1418 du CPC rappelle que devant le tribunal judiciaire comme dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire.
Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire.
De plus, bien que l’instance sur opposition soit provoquée par le débiteur contre lequel l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue, c’est le créancier qui est réputé être en demande. Dans ces conditions, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve. Cette règle est régulièrement rappelée et qu’il est constant qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance et que le débiteur doit pouvoir répondre à cette argumentation.
A cette date, La société ETABLISSEMENTS PIANELLI FRERES représentée par un avocat par conclusions récapitulatives versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience du 27 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens maintient les demandes contenues dans sa requête y ajoutant
— 2000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de Madame [J] [V] [P] ;
— 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Madame [J] [V] [P] représentée par conclusions en réponse versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience du 27 novembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens maintient les demandes contenues dans son opposition et sollicite :
Au principal
— Constater le défaut de conformité de la chose vendue et prononcer la résolution du contrat ;
Subsidiairement
— Constater le manquement du professionnel à son obligation de conseil et de loyauté et prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement ;
A titre infiniment subsidiaire
— Constater le manquement du professionnel à son obligation de conseil et de loyauté et condamner la société à payer à Madame [J] [V] [P] la somme 3000€ de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
— Débouter la société ETABLISSEMENTS PIANELLI FRERE de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à 3000€ de dommages et intérêts ;
— La condamner à la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
La décision est contradictoire en application de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1418 du CPC indique que devant le tribunal judiciaire comme dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire.
Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire.
Il est rappelé bien que l’instance sur opposition soit provoquée par le débiteur contre lequel l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue, c’est le créancier qui est réputé être en demande. Dans ces conditions, c’est sur lui que pèse la charge de la preuve.
Cette règle est régulièrement rappelée et qu’il est constant qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition, mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance et que le débiteur doit pouvoir répondre à cette argumentation.
Il importe de mentionner également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la recevabilté de l’opposition
Il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1412, 1414,1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, il peut être formé opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’opposition est recevable jusqu’au l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié, à la personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’oppositions ayant été formée le 22 octobre 2024 l’ordonnance n°2562/24 ayant été signifiée à personne le 18 octobre 2024 ; de ce fait le délai prévu à l’article 1416 du Code de Procédure Civile a été bien respecté.
Selon l’article 1417 du Code de Procédure Civile, le Juge du tribunal judiciaire connaît dans les limites de sa compétence d’attribution de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L’article 1420 du Code de Procédure Civile précise que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Dès lors que les conditions des articles précités ont été remplies il convient de constater que l’opposition a été régulière en la forme.
Les demandes sont donc recevables.
En ce qui concerne les relations contractuelles
La lecture des pièces du dossier fait apparaître que suivant un bon de commande non signé n°CD0004906 en date du 01 août 2023 produit par la société ETABLISSEMENTS PIANELLI FRERES, Madame [J] [V] [P] a passé contrat pour un montant TTC de 11799,48€.
Il est produit également par la société une facture n°FA00014371 en date du 15 novembre 2023 d’un montant TTC de 8849,61€.
Or, Madame [J] [V] [P] fait état dans ses écritures d’un devis du 05 mai 2023 pour une couverture piscine modèle Méca Mobile AC 100 au termes duquel elle aurait versé la somme de 6799,48€ le 30 août 2023.
Toutefois, les éléments fournis aux débats ne comportent ce devis, ou tout autre document portant la signature des parties et l’acceptation des conditions de vente des prestations demandées.
De ce fait, il résulte des articles 8 et 13 du code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires pour la solution du litige.
L’article 16 dudit code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a soulevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Or, en l’état des pièces versées au débats dans la procédure, la présente juridiction ne s’estime pas suffisamment informée sur les conditions d’acceptation des prestations commandées par Madame [J] [V] [P] ;
Pour ces raisons conjuguées, il sera procédé à une réouverture des débats pour que soient communiquées un devis ou bon de commande portant mention du consentement des parties d’autant que Madame [J] [V] [P] invoque la nullité pour vice de consentement des parties. Il convient donc de s’assurer des conditions de mise en place du contrat et de débattre sur l’accord des parties sur le prix, l’objet et les conditions de réalisation du contrat.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire avant dire droit, statuant après débat en audience publique et mis à disposition au greffe se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 août 2024 n°2562/24
Vu l’article 444 du code de procédure civile
Vu les articles 179 à 183 du code de procédure civile
DECLARE recevable l’opposition de Madame [J] [V] [P] du 22 octobre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 29 août 2024 et signifiée à Madame [J] [V] [P] le 18 octobre 2024 ;
CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que soient produites un devis ou bon de commande portant mention du consentement des parties d’autant que Madame [J] [V] [P] invoque la nullité pour vice de consentement des parties. Il convient donc de s’assurer des conditions de mise en place du contrat et de débattre sur l’accord des parties sur le prix, l’objet et les conditions de réalisation du contrat ;
FIXE la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2026 à 9H afin qu’il soit débattu contradictoirement sur les arguments avancés par chacune des parties et en présence de celles-ci, en personne ou représentée ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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