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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 févr. 2026, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01290 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00148
N° RG 25/01290 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NU
SEINE [Localité 1] HABITAT
C/
Mme [E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
Me Floriane BNOUST
JUGEMENT DU 13 février 2026
DEMANDERESSE :
SEINE [Localité 1] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [G]
née le 28 Mai 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jessica JIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 4 décembre 2024, Mme [E] [G] demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de situation de surendettement.
Le 19 décembre 2024, la commission a déclaré cette demande.
Estimant situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 6 février 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée à la société [1] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 7 février 2025.
Une contestation a été élevée le 7 février 2025 par la société [1] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 14 février 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 14 février 2025, qui l’a reçu le 21 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois, pour échanges d’écritures entre les conseils respectifs de la société [1] et de Mme [E] [G].
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
À cette audience, la société [1], représentée par son conseil se référant à ses écritures et y ajoutant à l’audience, a demandé :
à titre principal, l’irrecevabilité de Mme [E] [G] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement du fait de sa mauvaise foi ; à titre subsidiaire, l’annulation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le renvoi du dossier devant la Commission de surendettement ou la mise en d’un plan, subsidiairement d’un moratoire.
Elle explique avoir consenti un bail d’habitation à Mme [E] [G] le 20 décembre 2018. Par ordonnance du 10 août 2021, le juge des référés a constaté la résiliation du bail faute de paiement des loyers et condamné la débitrice à lui payer provisionnellement 4 432,98 euros au titre des loyers impayés. Mme [E] [G] a été expulsée deux ans après, le 10 août 2023, date à laquelle l’arriéré s’est arrêté à la somme de 19 635,29 euros.
Sur sa demande de prononcé d’une irrecevabilité, et au soutien de la démonstration de la mauvaise foi de Mme [E] [G], elle affirme que le dossier de surendettement a été déposé par elle pour éviter de faire face à son obligation de paiement. Elle déclare que Mme [E] [G] est seule à l’origine de son passif, car elle s’est maintenue illégalement dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail tout en sachant qu’elle n’allait pas s’acquitter des indemnités d’occupation dues. Elle conclut que la débitrice a ainsi aggravé son endettement. La société [1] reproche également à la débitrice de ne pas augmenter ses revenus, car elle ne justifie d’aucune recherche active d’emploi, et de ne pas justifier de ses ressources et charges.
S’agissant de la contestation de l’effacement de sa dette, elle estime que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise : elle a une formation dans le domaine de la restauration et a ainsi une perspective positive de trouver un emploi à temps plein et mieux rémunéré ; elle ne justifie d’aucune démarche ou recherche active d’emploi ; elle ne perçoit aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; elle ne perçoit pas de revenus CAF alors qu’elle serait recevable à des allocations.
À l’audience, Mme [E] [G], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a soutenu que sa mauvaise foi n’était pas démontrée, et que l’absence de paiement du loyer comme le dépôt de son dossier de surendettement résulte uniquement de la précarité de sa situation. Depuis son expulsion, elle est hébergée par l’association [2].
S’agissant de sa situation, elle a indiqué vivre avec sa fille de 13 ans et ne pas avoir de nouvelles du père de son enfant, la CAF n’étant pas parvenue non plus à retrouver son adresse, raison pour laquelle elle ne perçoit pas de pension. Ses revenus sont constitués des sommes perçues par la CAF (environ 750 euros) et des missions effectuées en intérim dans le domaine de la restauration (entre 300 et 500 euros). Sa fille est en situation de handicap et s’est vue notifié le droit à l’assistance d’une [3] mutualisée dans le cadre de sa scolarité le 25 novembre 2025.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 février 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
L’article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».
En l’espèce, le 6 février 2025, la commission a imposé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée le 7 février 2025 à la société [1]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 7 février 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par la société [4] [Localité 1] [5].
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (…) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L.741-6 du code de la consommation ajoute que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 19 635,29 euros suivant état des créances en date du 14 février 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société [1] se contente d’affirmer que Mme [E] [G] n’a pas réglé les loyers et indemnités d’occupation dus du fait de l’occupation de son précédent logement pour affirmer qu’elle est de mauvaise foi.
Certes, la dette locative constitue l’unique dette de Mme [E] [G], pour laquelle un dossier de surendettement a été ouvert.
Néanmoins, si l’augmentation de cette dette résulte en effet de l’occupation, y compris illicite, postérieurement à la résiliation du bail, du logement appartenant à la société [1], le caractère volontaire de l’absence de versement des loyers n’est pas démontré.
D’une part, le passif n’est pas uniquement lié aux carences de Mme [E] [G], puisque le bail avait été consenti à elle ainsi qu’à son ancien compagnon, M. [F] [R] [I], également condamné par le juge des référés au paiement de l’arriéré locatif et au versement d’indemnité d’occupation. D’autre part, son maintien dans les lieux s’explique en réalité par l’absence de solution de relogement pour elle et sa fille mineure. En ce sens, Mme [E] [G] verse aux débats une attestation d’hébergement de la résidence hôtelière à vocation sociale de [Localité 5] confirmant sa prise en charge par l’association [2] depuis le 6 juin 2024.
S’agissant de l’absence de recherche active d’emploi ou de tentative d’augmentation de ses revenus, s’il est vrai que Mme [E] [G] ne produit aucun élément en ce sens, il y a lieu de rappeler qu’elle justifie, par la production de ses bulletins de salaire, d’heures travaillées au titre de mission d’intérim, ainsi que de la situation de handicap de son enfant, auquel il a été accordé des droits par la MDPH, qu’elle élève seule sans soutien du père, dont elle déclare ne pas avoir de nouvelles.
Ainsi, Mme [E] [G] travaille, et le seul fait, à ce stade de la procédure et sans qu’aucune injonction ne lui ait été officiellement faite en ce sens dans le cadre d’un moratoire accordé, de ne pas justifier de la recherche d’un emploi davantage rémunérateur ne saurait non plus caractériser une mauvaise foi dont aurait fait preuve la débitrice.
Partant, Mme [E] [G] bénéficie de la présomption de bonne foi.
— N° RG 25/01290 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NU
S’agissant de sa situation financière, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [E] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1204,18 euros réparties comme suit :
Salaire : 452 euros (calculé au regard du cumul net imposable figurant sur la fiche de paye la plus récente, soit celle du mois de décembre 2025) ; Prime d’activité : 130 euros (attestation CAF du 5 décembre 2025) ; RSA : 423 euros (attestation CAF du 5 décembre 2025) ; Allocation de soutien familial : 199,18 euros (attestation CAF du 5 décembre 2025).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [E] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 87,00 euros.
Par ailleurs, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. L’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [E] [G] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 954,00 euros décomposée comme suit :
854 euros au titre du forfait de base actualisé, en tenant compte de l’enfant à charge ; logement : 100 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [E] [G] est incontestable, ceux-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = 250,18 euros).
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Au cas présent, il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Mme [E] [G] dispose d’une capacité de remboursement.
Ainsi, la mise en place d’un plan demeure possible, si la solution d’hébergement de la débitrice reste stable, la mise à la charge d’un nouveau loyer risquant de compromettre l’équilibre budgétaire du ménage.
En deuxième lieu, comme le rappelle le créancier contestant, Mme [E] [G] n’est âgée que de 36 ans, si bien qu’une augmentation de ses ressources est possible. En atteste l’évaluation faite dans le cadre de la présente instance, puisqu’elle a fait apparaître une augmentation des revenus notamment lié à l’augmentation de la prime d’activité et des heures de travail effectuées.
En conséquence, la situation de Mme [E] [G] n’est pas irrémédiablement compromise, les éléments ci-dessus exposés et le fait que celle-ci n’ait jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement de sa situation de surendettement permettant d’envisager notamment une suspension de l’exigibilité des créances.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d’élaboration de mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT la société [4] [Localité 1] [5] recevable et bien-fondé en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 6 février 2025 ;
CONSTATE que la situation de Mme [E] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [E] [G] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
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