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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 sept. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00102 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DW7A
JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025
ENTRE :
S.C.E.A. DE LA COEURIERE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par : Maître Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN substitué par Me AULOMBARD, avocat au barreau de CAEN
ET :
E.U.R.L. EFFITERR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau D’ALENCON substitué par Me MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCEA DE LA COEURIÈRE exerce une activité de production laitière et d’élevage de volailles de chair.
Le siège d’exploitation est alimenté en eau par un forage.
Suite à des mammites constatées sur une bonne partie du cheptel, des investigations ont été menées sur la qualité de l’eau.
Des analyses de l’eau du puits ont été effectuées et ont révélé un résultat bactériologique de qualité médiocre.
La SCEA DE LA COEURIÈRE s’est rapprochée de la Société EFFITERR, société spécialisée dans le traitement de la qualité de l’eau.
Un devis a été accepté, valant contrat, en date du 9 janvier 2017 pour un montant de 6.354,60 €, prévoyant l’installation d’un générateur de dioxyde de chlore.
L’installation a été effectuée le 23 mars 2017.
Au cours de l’hiver 2017/2018, la SCEA DE LA COEURIÈRE a constaté une baisse de production de lait, ainsi que la faiblesse des vaches laitières et une mortalité importante.
En avril 2018, la SCEA DE LA COEURIÈRE a transféré l’alimentation en eau des volailles de chair sur l’eau du puits suite à l’installation, le 18 janvier 2018 par la Société EFFITERR d’une pompe à variateur destinée à maintenir le débit d’eau.
En avril 2018, la SCEA DE LA COEURIÈRE a constaté que les poulets étaient déshydratés.
En mai 2018, une analyse d’eau complète a été réalisée par EFFITERR sur l’eau du poulailler et a proposé un devis de démanganisation de l’eau à la SCEA DE LA COEURIÈRE, le 31 mai 2018, demande à laquelle il n’a pas été donné suite.
Une analyse d’eau du 5 juin 2018 a révélé une teneur de l’eau en manganèse particulièrement élevée.
Le 30 juin 2018, la SCEA DE LA COEURIÈRE a rétabli l’approvisionnement en eau du service d’eau des bacs de la stabulation et constaté, dès cette remise en service, que les vaches laitières consommaient quotidiennement plus de 100 litres d’eau.
La SCEA DE LA COEURIÈRE a transmis une réclamation à la Société EFFITERR qui a refusé de prendre en charge les conséquences sur le troupeau de la dégradation de l’eau.
La Société EFFITER a confirmé la proposition complémentaire de filtre à manganèse, par mail du 26 septembre 2018.
Il n’a pas été donné suite à cette proposition par la SCEA DE LA COEURIÈRE.
Cette dernière a confié à la Société OCÈNE, en février 2019, l’installation d’un démanganiseur, installation effective les 6 et 7 mars 2019.
Le désaccord perdure quant aux coûts et à l’indemnisation du préjudice invoqué par la SCEA DE LA COEURIÈRE.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de COUTANCES par ordonnance du 10 octobre 2019, désignant Monsieur [M] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 29 novembre 2021.
En l’absence d’accord, la SCEA DE LA COEURIÈRE a assigné devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES la Société EFFITERR en présentant les demandes suivantes :
«- Débouter la société EFFITERR de ses demandes
— Condamner la Société EFFITERR à payer la SCEA DE LA COEURIÈRE à titre de dommages et intérêts la somme de 5.945,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021.
— Condamner EFFITERR à payer à la SCEA DE LA COEURIÈRE la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la Société EFFITERR aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire »
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle la SCEA DE LA COEURIÈRE a réitéré ses demandes, exposant que la Société EFFITERR avait manqué à son obligation de conseil ou d’information, ne s’étant pas assurée des qualités chimiques de l’eau antérieurement à l’installation du dispositif initial.
Elle expose que la Société EFFITERR a été avertie en temps utiles des problèmes rencontrés par les bovins et les volailles et qu’il n’y a donc eu aucun retard dans l’information d’EFFITERR qui n’aurait pas proposé de devis, contrairement à ses affirmations, concernant la mise en place d’un système de démanganisation de l’eau et qu’elle a préféré contacter la Société OCÈNE pour l’installation de ce dispositif et qu’elle n’a pas refusé les conseils de la Société EFFITERR donnés en juin 2018, postérieurs à l’installation de janvier 2017.
Elle expose en outre que si le préjudice subi concerne une dégradation de la qualité du lait, s’élève à la somme de 2.984,86 € et que celui subi sur la production de volaille de chair s’élève à la somme de 2.960,00 €, elle expose qu’il est impossible d’établir un lien de causalité concernant le préjudice résultant de la perte des animaux et la qualité de l’eau.
De son côté, la Société EFFITERR, par conclusions régulièrement versées aux débats, demande au Tribunal de :
« Débouter la SCEA DE LA COEURIÈRE de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la SCEA DE LA COEURIÈRE au paiement de la somme de 2.000,00 € à la société EFFITERR en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile »
Par conclusions développées à l’audience par son Avocat, elle fait valoir que l’expert n’a pas retenu de lien de causalité certain entre la dégradation de la qualité sanitaire du lait de mai 2018 à septembre 2018 et l’installation du générateur de dioxyde de chlore.
Elle prétend également ne pas avoir été informée de la teneur en fer et en manganèse dans ses échanges avec TECNOFIRM.
En outre, elle fait valoir n’avoir été avertie des désordres que tardivement et que la SCEA DE LA COEURIÈRE a refusé toutes les installations liées à la démanganisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1135 Code Civil :
« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature »
Aux termes de l’article 1615 du Code Civil :
« L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Aux termes de l’article 1147 du Code Civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur, afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.
En l’espèce, la Société EFFITERR dans le cadre de l’acquisition et l’installation d’un générateur de dioxyde de chlore n’a pas concomitamment réalisé d’étude précise relative aux qualités bactériologiques de l’eau du puits alimentant les élevages de la SCEA DE LA COEURIÈRE.
La Société EFFITERR ne pouvait se contenter d’analyses partielles fournies par le client, alors qu’elle est spécialisée dans le traitement de la qualité de l’eau.
Afin de délimiter le champ contractuel et d’analyser les besoins du client, il était évidemment nécessaire de procéder à des analyses complètes des qualités de l’eau dont le traitement était sollicité.
La Société EFFITERR a manifestement manqué à son obligation de conseil et d’information, ne mettant pas en œuvre les processus nécessaires pour s’assurer des besoins de l’acheteur et de lui proposer des prestations en adéquation avec l’utilisation recherchée.
Ce fait est attesté par la proposition par la Société EFFITERR de compléter l’installation initiale par un filtre pour le manganèse.
Cette situation ne se serait pas produite si la Société EFFITERR avait ab initio procédé aux analyses ad’hoc ou en avait sollicité la communication.
Le rapport d’expertise retient que la teneur en manganèse constitue l’élément causal des préjudices subis par la SCEA DE LA COEURIÈRE.
Les préjudices sont retenus par l’Expert à hauteur de 2.984,86 € en ce qui concerne l’impact économique sur la production laitière.
L’Expert retient un préjudice circonscrit à la période mai 2018/septembre 2018.
Concernant la production de volaille de chair, le préjudice est établi par l’Expert à la somme de 2.960,00 € à la date du 11 avril 2018.
Concernant ce dernier préjudice, l’Expert [M] retient que le préjudice subi a une cause certaine et est en relation avec la qualité de l’eau ayant abouti à une carence dans l’abreuvement des poussins.
Il y a lieu en conséquence de condamner la Société EFFITERR à payer à la SCEA DE LA COEURIÈRE la somme de 2.960,00 € au titre du préjudice subi sur la production de volailles de chair.
Néanmoins concernant le préjudice invoqué relatif au litrage de lait invoqué par la SCEA DE LA COEURIÈRE, il ressort, tant du rapport d’expertise, que des conclusions des parties, que la Société EFFITERR a proposé une solution technique alternative le 31 mai 2018 consistant en l’installation d’un système de démanganisation de l’eau.
La SCEA DE LA COEURIÈRE a préféré avoir recours aux services de la Société OCÈNE pour l’installation dudit démanganiseur.
Ainsi la SCEA DE LA COEURIÈRE connaissait parfaitement les causes et remèdes possibles, aux dysfonctionnements constatés, dès le mois de mai 2018.
Cette dernière a néanmoins poursuivi l’exploitation sans apporter de remèdes avant l’intervention de la Société OCÈNE.
Le rapport d’expertise retient en page 25 que EFFITERR a produit un devis de démanganisation, le 31 mai 2018, auquel la SCEA DE LA COEURIÈRE n’a pas donné suite et n’a pas pris de mesures correctives avant février 2019.
Dans ces conditions, alors que la SCEA DE LA COEURIÈRE demande la réparation de son préjudice sur la période juin 2018 à septembre 2018 pour un montant de 2.984,86 €, celle-ci sera déboutée de sa demande ayant, en toute connaissance de cause, poursuivi une exploitation alors qu’elle connaissait une situation préjudiciable des eaux de son puits et la nature des défauts affectant la qualité de l’eau et les remèdes techniques qui lui avaient été proposés.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de la production de lait.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCEA DE LA COEURIÈRE les frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.
La Société EFFITERR sera donc condamnée à payer à la SCEA DE LA COEURIÈRE la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnée en outre, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE l’EURL EFFITERR à payer à la SCEA DE LA COEURIÈRE la somme de 2.960,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— DEBOUTE la SCEA DE LA COEURIÈRE du surplus de ses demandes
— CONDAMNE l’EURL EFFITERR à payer à la SCEA DE LA COEURIÈRE la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE la Société EFFITERR aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise
— RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
LE GREFFIER LE JUGE
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