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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 23 juin 2025, n° 22/04041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l', l' ASSOCIATION c/ La caisse des dépots et consignations, La Compagnie d'assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ), La Mutuelle nationale, La S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 22/04041 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWPO
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES,
la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN,
la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH
Jugement Rendu le 23 Juin 2025
ENTRE :
Madame [E] [SZ],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claudine BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [ZW] [ON],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claudine BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La Compagnie d’assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN plaidant
La caisse des dépots et consignations,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La Mutuelle nationale des hospitalisers et profession nels de la santé et du social,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
La S.A. CNP ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
, représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Le Centre hospitalier Sud francilien,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 15 novembre 2010, Madame [E] [SZ] (ci-après Madame [SZ]) qui conduisait un véhicule CITROËN modèle SAXO immatriculé 265-DCN-77, se rendait sur son lieu de travail, à savoir le centre hospitalier sud francilien sis à [Localité 9] (Essonne).
Lors de ce trajet, Madame [SZ] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 11] (Essonne).
Monsieur [F], qui conduisait un véhicule CITROËN modèle BERLINGO immatriculé 435-DW-77, s’est rabattu sur Madame [SZ] pendant qu’elle le doublait, ce qui a provoqué un choc des véhicules au niveau de l’aile droite et de la portière avant-droite du véhicule de Madame [SZ]. En raison du choc survenu, le véhicule de Madame [SZ] a été propulsé sur le terre-plein et a fait demi-tour, sans que les airbags n’aient été déclenchés.
Suite à l’accident, Madame [E] [SZ] a poursuivi son trajet jusqu’au centre hospitalier sud francilien par ses propres moyens, avant d’être prise de vomissements et d’être admise aux urgences.
Madame [E] [SZ] a été hospitalisée du 15 novembre 2010 au 24 novembre 2010 et a dès sa sortie fait l’objet d’un suivi médical ayant occasionné la réalisation d’examens médicaux auprès de divers professionnels de santé.
L’arrêt de travail initial de Madame [SZ], délivré le 15 novembre 2010, ainsi que les prolongations qui ont suivi, ont précédé sa mise en retraite anticipée pour inaptitude définitive le 1er juin 2019, en vertu de la décision portant mise en retraite pour invalidité, rendue par le directeur du centre hospitalier sud francilien le 11 avril 2019.
Afin de déterminer de manière précise l’ensemble des préjudices subis par Madame [SZ], plusieurs examens médicaux ont été réalisés et une expertise médicale contradictoire a été organisée le 21 janvier 2014 en présence des docteurs [X] et [A], les experts de la MACIF et d’AMF assurances, les assureurs respectifs de Monsieur [F] et de Madame [SZ].
Le Docteur [N], en sa qualité de médecin en chef de la MACIF, a assigné en référé Madame [SZ] le 1er juin 2015 devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et de contester le rapport d’expertise contradictoire préalablement délivré.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le Docteur [K] [D].
Une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 23 mars 2017, désignant le Docteur [L] [XM], en remplacement de l’expert judiciaire précédemment désigné.
Une provision de 7 500 € avait déjà été versée par la MACIF au profit de Madame [SZ] avant que celle-ci ne sollicite un versement complémentaire de 3 000 €, auquel le juge des référés a fait droit.
Par suite de sa nomination, l’expert [XM] a réalisé une expertise judiciaire le 21 septembre 2017, puis a rendu un premier pré-rapport d’expertise le 28 novembre 2020, un second pré-rapport en date du 2 décembre 2020, ainsi que son rapport définitif le 15 janvier 2021, fixant la date de consolidation de Madame [SZ] au 24 juillet 2012.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2022, Madame [E] [SZ] et Monsieur [ZW] [ON] ont fait assigner la compagnie d’assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, la Caisse des dépôts et consignations, la Mutuelle nationale des hospitaliers et professionnels de la santé et du social, la société anonyme CNP assurances, et l’établissement public centre hospitalier sud francilien devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal condamner la compagnie d’assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE à l’indemnisation de leur préjudice.
Par conclusions en réplique en demande n°2 transmises en date du 9 septembre 2024, Madame [E] [SZ] et Monsieur [ZW] [ON] demandent au tribunal de :
ADOPTER le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% et subsidiairement à 0% ;
DÉBOUTER la MACIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [E] [SZ] et Monsieur [ON] ;
CONDAMNER la MACIF à verser un capital de 976 408,53€, sauf mémoire et réserves, en réparation des préjudices patrimoniaux de Madame [E] [SZ], en sus des sommes revenant aux tiers payeurs, se détaillant comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
✓ 1. Dépenses de santé actuelles : 100,00€
✓ 2. Frais divers avant consolidation : 742,91€
✓ 3. Tierce personne temporaire : 30 300,60€
✓ 4. Perte de gains professionnels actuels : RÉSERVÉ
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
✓ 1. Dépenses de santé futures : 926,81€
✓ 2. Frais divers après consolidation : 6 307,30€
✓ 3. Frais d’adaptation du logement : 798,90€
✓ 4. Tierce personne permanente : Capital : 773 131,42€
✓ 5. Perte de gains professionnels futurs : x
✓ 6. Incidence professionnelle : 164 100,59€
TOTAL : 976 408,53€ sauf mémoire et réserves
CONDAMNER la MACIF à verser un capital de 217 362,00€ en réparation des préjudices extrapatrimoniaux de Madame [E] [SZ], se détaillant comme suit :
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation)
✓ 1. Déficit fonctionnel temporaire : 10 362,00€
✓ 2. Souffrances endurées : 30 000,00€
✓ 3. Préjudice esthétique temporaire: 2 000,00€
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation)
✓ 1. Déficit fonctionnel permanent : 130 000,00€
✓ 3. Préjudice esthétique permanent : 5 000,00€
✓ 2. Préjudice d’agrément : 20 000,00€
✓ 3. Préjudice sexuel : 20 000,00€
TOTAL : 217 362,00€
DIRE et JUGER qu’aucune somme ne saurait être déduite du Déficit Fonctionnel Permanent ;
CONSTATER que la MACIF n’a présenté aucune offre d’indemnisation, tant provisionnelle que définitive, dans les délais requis par l’article L.211-9 du code des assurances ;
En conséquence, FAIRE APPLICATION de l’article L.211-13 du code des assurances ;
et DIRE que la totalité du montant des indemnités allouées à Madame [E] [SZ] portera, avant déduction des provisions déjà perçues et imputation des créances des tiers payeurs :
— Intérêts au double taux légal à compter, au principal du 15 juillet 2011, subsidiairement du 21 juin 2014, jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera devenu définitif, avec anatocisme,
— et ensuite, intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la MACIF à verser, en sa qualité de victime par ricochet, à Monsieur [ZW] [ON], fils de la victime directe, la somme de 80 000 € ;
CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [SZ] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BERNFELD Claudine, avocat aux offres de droit, en ce compris les honoraires du Docteur [L] [XM], expert judiciaire, et de ses sapiteurs ;
DÉCLARER le jugement à venir commun à la CPAM de Seine-et-Marne, la Caisse des dépôts et consignations, GRAS SAVOYE, la MNH, le centre hospitalier sud francilien et CNP ASSURANCES ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [E] [SZ] allègue que l’accident de la circulation survenu le 15 novembre 2010, a eu des effets dommageables sur elle.
Elle a dû faire l’objet d’un suivi médical régulier et a été amenée à consulter des spécialistes divers, suite à cela.
Cet accident lui a provoqué des maux constatés médicalement, tels qu’une otalgie, une dorsalgie, des céphalées, une asthénie, des douleurs au niveau du rachis cervical, des difficultés à se déplacer nécessitant l’utilisation d’une canne.
Nonobstant ces répercussions physiques, Madame [SZ] indique que cet accident a notamment eu des incidences sur l’ensemble des aspects de son quotidien.
S’agissant de sa vie professionnelle, elle précise avoir formulé le souhait de changer de service préalablement à l’accident, avant que sa carrière ne prenne fin prématurément en raison d’un départ à la retraite anticipé pour incapacité.
Il en va de même pour ses nombreux loisirs et activités sportives qu’elle ne peut désormais plus pratiquer.
Ses divers oublis, troubles de la mémoire et troubles cognitifs ont eu pour conséquence de l’exposer à des dangers. Tel est le cas notamment lorsqu’elle oubliait d’éteindre sa gazinière après utilisation.
Madame [SZ] relate également l’existence de troubles alimentaires ayant entraîné une perte de poids conséquente et nuisant ses relations avec ses proches.
En raison du mal-être accru de cette dernière, les moments de convivialité se sont raréfiés avant de totalement disparaître.
En dépit de la rencontre qu’elle a pu effectuer il y a quelques années, elle ajoute également subir une baisse de libido depuis l’accident, portant alors atteinte à sa vie sexuelle.
Monsieur [ZW] [ON] quant à lui considère que avoir subi des préjudices de plusieurs ordres, conséquemment à l’accident de la circulation dont sa mère a été victime.
Il précise avoir eu des inquiétudes suite à l’annonce de l’hospitalisation de sa mère. En raison de sa minorité au moment des faits, il craignait un placement en foyer.
Il relate la modification des rapports qu’il entretenait avec sa mère, et la charge mentale qu’il a dû endosser, en raison de l’asthénie de cette dernière, de ses pertes de mémoire, de ses douleurs incessantes et de ses troubles cognitifs qui ont grandement entravé son autonomie.
De la sorte, Monsieur [ZW] [ON], précise que ses ambitions sportives ont été contrariées, en raison de l’impossibilité pour lui de quitter le domicile familial. Il indique dans ses doléances que les rapports avec sa mère ont été inversés, et que leur complicité s’est dissipée.
Aux termes de conclusions récapitulatives transmises en date du 3 septembre 2024, la compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) demande au juge de :
ALLOUER à Madame [E] [SZ] une indemnité d’un montant de 158 536,21€ en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux consécutifs à l’accident dont elle a été victime le 15 novembre 2010 et en derniers ou quittances ;
La DÉBOUTER de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de ses pertes de gains actuels et futurs, de frais de logement adapté, d’incidence professionnelle et de préjudice esthétique temporaire et permanent ;
La DÉBOUTER du surplus de ses demandes, dont notamment celle relative au doublement du taux d’intérêt légal ;
Subsidiairement, LIMITER la sanction du doublement du taux de l’intérêt général légal sur la période s’étendant du 24 juin 2014 au 31 octobre 2016 ;
ALLOUER à Monsieur [ZW] [ON] une indemnité d’un montant de 3 000€ en réparation du préjudice d’affection ;
Le DÉBOUTER du surplus de ses demandes ;
LIMITER et RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité de procédure susceptible d’être allouée aux requérants en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La MACIF, intervenant en qualité d’assureur de Monsieur [F], responsable du dommage de Madame [SZ], ne conteste ni la responsabilité de son sociétaire, ni le droit à réparation intégrale de la victime. Elle précise néanmoins que l’indemnisation doit se faire en tenant compte exclusivement des séquelles imputables à l’accident. En effet, l’assureur considère que les sommes requises par la victime sont disproportionnées, compte tenu des dommages directement imputables audit accident.
La MACIF soutient en effet que le Docteur [XM], mandaté par le juge des référés, a lui-même précisé dans son rapport d’expertise que l’accident survenu était relativement modeste, et de ce fait, à l’origine d’aucune lésion imputable, d’aucune séquelle de nature orthopédiques, et que seuls des troubles cognitifs mineurs ont été constatés chez Madame [SZ].
La compagnie d’assurance concluante souligne la modicité des conséquences de l’accident et précise que cela s’illustre par l’absence de prise en charge par les secours, Elle excipe que la victime n’a pas perdu connaissance, n’a pas fait l’objet d’un état commotionnel et a directement pu reprendre le volant. Elle ajoute que ce qui est qualifié de “choc des véhicules” constitue en réalité rien de plus qu’un “frottement” . La compagnie d’assurance concluante précise que le véhicule de Madame [SZ] était roulant, ce qui permet une fois encore de matérialiser le faible impact survenu entre les véhicules.
La MACIF soutient également que le récit de Madame [SZ] évolue au gré des consultations avec les divers professionnels de santé rencontrés.
La MACIF conteste l’existence d’un syndrome des traumatisés crâniens allégué par Madame [SZ].
En se fondant sur les diverses imageries médicales réalisées au cours de l’hospitalisation de Madame [SZ], la MACIF précise qu’aucune lésion osseuse, cérébrale ou cervicale imputable à l’accident n’a été identifiée.
La défenderesse soutient à l’appui de ses prétentions que l’examen réalisé auprès du Docteur [O], médecin ORL le 14 janvier 2011, en raison de vertiges allégués par Madame [SZ], s’est avéré normal en dépit de la suspicion du syndrome subjectif des traumatisés crâniens.
La compagnie d’assurance spécifie que par suite d’un interrogatoire approfondi réalisé par le Docteur [C], chirurgien orthopédiste, le 24 janvier 2011 il en ressort que Madame [SZ] conserve des séquelles d’un traumatisme crânien ancien.
Il est effectivement révélé qu’en date du 10 décembre 2001, Madame [SZ] a été victime d’un premier accident de service à l’origine d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et fracture du poignet gauche, qui a donné lieu à un arrêt de travail de plusieurs mois.
La MACIF constate un certain nombre de contradictions subsistantes entre les divers rapports délivrés par les médecins. Le Docteur [N] a également relevé des incohérences dans l’un de ses courriers daté du 25 septembre 2015.
La société d’assurance défenderesse mentionne que dans le cadre d’une réponse formulée à l’endroit du Docteur [C], le Docteur [U] relevait que Madame [SZ] avait fait état d’une bosse frontale située à gauche, ceci étant supposé démontrer l’existence d’un traumatisme crânien.
À contrario, le Docteur [M] qui exerce au sein du Centre Hospitalier Sud Francilien avait également reçu la patiente, et n’avait relevé aucune lésion imputable, ni même aucune ecchymose. Plusieurs IRM de contrôle ont par suite été réalisés en date des 15 et 16 février 2011, sans révéler l’existence de lésion cérébrale.
La MACIF soutient que la symptomatologie de Madame [SZ] s’est accentuée au fil du temps, sans qu’aucun médecin ne relève de lésion imputable, ceci étant notamment évoqué par le médecin en chef de la MACIF au sein de son courrier préalablement visé.
Le Docteur [N] a par ailleurs repris les termes du Docteur [M] qui précisait que le traumatisme crânien a eu lieu sans perte de connaissance, et que le scanner ne montre pas de fracture ni de signe d’entorse grave. Il précise par ailleurs que l’examen ORL n’évoquera qu’une otalgie et que la patiente pourra quitter l’hôpital, ayant éliminé toute lésion organique significative.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance fait valoir l’existence d’un état antérieur consécutif à un accident de service survenu le 10 décembre 2001, en raison duquel les séquelles d’un traumatisme crânien ont été observées.
Ledit accident est à l’origine d’un AIPP évalué à 16% en raison des séquelles de nature orthopédique subsistant au niveau de son poignet gauche évaluées à 8% et, d’autre part les séquelles cognitives imputables seraient à un syndrome post-commotionnel.
Toutefois, aucun stigmate d’une entorse grave dans l’imagerie fine à l’étage cervical, n’a été constaté, le scanner cérébral étant normal.
Lors de l’examen réalisé par le Docteur [EI], rhumatologue, il a été relevé la persistance de douleurs au poignet nécessitant le maintien d’un taux d’AIPP à 8% et non imputable à l’accident survenu le 15 novembre 2010.
Cumulativement, le Docteur [EI] relève un taux d’AIPP à 8% en raison d’une limitation de la mobilité du rachis cervical 18 mois après l’accident survenu en novembre 2010 et imputable à un syndrome post-commotionnel.
Conformément à la contre-expertise diligentée par le Docteur [RX], il convient de dissocier les séquelles imputables à l’accident antérieur survenu en 2001, caractérisées par l’existence d’une raideur au poignet gauche, ainsi que celles alléguées par Madame [SZ] comme étant imputables à l’accident du mois de novembre 2010 et correspondant à une limitation de mobilité du rachis cervical.
Madame [SZ] sera maintenue en arrêt de travail jusqu’à sa mise à la retraite d’office pour inaptitude définitive médicalement constatée.
La MACIF considère que l’inaptitude définitive médicalement constatée ayant donné lieu à la mise à la retraite pour invalidité de Madame [SZ] ne résulte pas des séquelles imputables à l’accident de trajet du 15 novembre 2010.
Le Docteur [X] souligne l’intensité modérée du traumatisme initial et son inadéquation avec la symptomatologie alléguée par Madame [SZ].
Le Docteur [HV] spécifie également que l’ensemble des imageries médicales sont normales, et prévoyait par ailleurs une amélioration de l’état de Madame [SZ], pouvant donner lieu à une reprise de son activité professionnelle antérieure, sans que sa fiche de poste ne fasse l’objet d’un quelconque aménagement.
De la sorte, la MACIF énonce dans ses conclusions que l’état de désoeuvrement allégué par la demanderesse justifiant l’impossibilité d’une reprise d’activité, n’est pas non plus imputable aux séquelles consécutives de l’accident.
Conformément aux précisions apportées par le Docteur [J], la symptomatologie alléguée par Madame [SZ] pourrait l’être en raison du trouble bipolaire dont elle est affectée.
Le médecin expert hospitalier précisait par ailleurs à cet égard que “Rien dans le traumatisme subi, ne peut raisonnablement expliquer les désordres cognitifs, massifs, exprimés”.
Par voie de conclusions récapitulatives transmises en date du 9 décembre 2024, la caisse des dépôts et consignations demande au juge de :
CONDAMNER la MACIF à rembourser à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la totalité de sa créance soit la somme de 259 202,22 € avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNER la MACIF à payer à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En sa qualité d’établissement chargé du fonds de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités locales (ci-après la CNRACL), la Caisse des Dépôts et Consignations a versé à ce titre à Madame [E] [SZ], une pension d’invalidité ainsi qu’une rente d’invalidité, en raison de l’accident survenu le 15 novembre 2010.
Madame [SZ] a bénéficié du versement anticipé d’une pension de 101 028,20€, ainsi que d’une rente d’invalidité de 158 174,02€ pour un capital total qui représentait la somme de 259 202,22€ au 1er juin 2021, émanant de la CNRACL.
En vertu de la subrogation légale dont le régime est institué aux articles L.825-1 à L.825-8 du code général de la fonction publique, la CNRACL allègue une action en remboursement à l’encontre de Monsieur [F], l’automobiliste à qui est imputé la responsabilité de l’accident de la circulation, ainsi qu’à son assureur, la MACIF.
Le montant des sommes versées au profit de Madame [SZ] a été déterminé après évaluation du préjudice patrimonial, du préjudice extra-patrimonial et en considération des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Par voie de conclusions transmises en date du 31 mai 2023, la société anonyme CNP assurances demande au juge de :
CONDAMNER la MACIF à régler à CNP Assurances la somme de 15 947,61€, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER la MACIF à régler à CNP Assurances la somme de 900,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit.
La société anonyme CNP assurances indique avoir une créance à l’égard de Monsieur [F], responsable de l’accident survenu le 15 novembre 2010.
Elle entend disposer de son action subrogatoire à l’encontre de la MACIF, car elle considère que toutes les conditions sont réunies pour faire valoir ce droit.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La mutuelle nationale des hospitaliers et professionnels de la santé et du social ainsi que l’établissement public centre hospitalier sud francilien bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 mars 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réparation des préjudices de la victime directe
La victime directe du dommage est celle qui subit directement le dommage engendrant le préjudice dont elle demande réparation. Il s’agit donc de la victime blessée qui doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Ainsi qu’il ressort du constat amiable automobile établi contradictoirement le 15 novembre 2010 et de l’arrêt de travail initial établi à la même date, Madame [E] [SZ] a été victime d’un accident de la circulation.
À cet effet, elle sollicite la condamnation de la MACIF en qualité d’assureur de l’automobiliste responsable de son dommage, afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Les dispositions de l’article 1240 du Code civil énoncent que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1353 du Code civil précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances dispose que : “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré”.
L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation reconnaît quatre catégories de tiers payeurs, dont notamment : “les groupes mutualistes régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances, pour les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité.”
Il convient en premier lieu de préciser que la MACIF reconnaît le droit à réparation intégrale de la demanderesse.
Cependant, des désaccords subsistent entre les parties s’agissant des préjudices imputables à l’accident du 15 novembre 2010, des préjudices indemnisables et des sommes allouées à ces derniers.
Il est à noter que le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Sur les dépenses de santé actuelles
Madame [SZ] réserve ce poste de préjudice dans l’attente de la réception de la créance définitive des organismes sociaux.
Il est toutefois requis à ce jour par la demanderesse, la prise en charge des séances d’ostéopathie pour un montant cumulé de 100 €.
Les dépenses de santé comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais restés à la charge effective de la victime, les frais payés par des tiers (organismes de sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation ainsi que l’ensemble des frais paramédicaux.
Il ressort du compte rendu d’expertise du Docteur [XM], qu’aucune lésion orthopédique n’est imputable à l’accident en dépit des nombreuses doléances qui sont dépourvues de support anatomique.
En ce sens, la demande d’indemnisation de Madame [SZ] au titre de la prise en charge de ses dépenses de santé actuelles, sera rejetée.
2- Sur les frais divers avant consolidation
Madame [SZ] sollicite la prise en charge des honoraires du Docteur [VI] pour un montant total de 700 €.
Les frais divers sont constitués par les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant.
Il ressort des pièces annexées aux conclusions de Madame [SZ] que la demande de prise en charge des honoraires est bien justifiée, à l’appui des reçus d’honoraires édités en date du 26 février 2011 et du 05 avril 2011.
Cela vaut tout autant pour les frais de stationnement et de courrier, pour un montant de 42,91€, conformément au ticket de stationnement du 10 juin 2011 d’un montant de 15 € et aux frais de courrier pour un montant cumulé de 27,91 €.
Par ailleurs, il est à noter que la MACIF ne conteste pas l’exigibilité de ces frais.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation des frais divers avant consolidation de Madame [SZ], pour un montant total de 742,91 €.
3 – Sur la tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Madame [SZ] évaluait ses besoins en tierce personne temporaire à raison de 1h30 par jour et à raison de 3h par semaine pour la gestion administrative, sans justifier avoir exposé des frais, ce qui lui est reproché par la MACIF. Or, il est constant que la victime n’a pas l’obligation de justifier de dépenses réellement exposées du chef de l’assistance temporaire.
Les parties sont en désaccord sur le taux horaire, Madame [SZ] sollicite un taux horaire minimum de 25,42 €, tandis, que la MACIF sollicite un taux horaire de 14 €.
Le Docteur [XM] a évalué le besoin en tierce personne temporaire de Madame [E] [SZ] comme suit :
— 5 heures par semaine du 15 novembre 2010 au 24 juillet 2012, soit une période de 618 jours.
L’évaluation de l’expert sera retenue, aucun des éléments versés ne permettant de démontrer que la victime a été limitée quotidiennement dans l’accomplissement des gestes élémentaires.
Ainsi, il convient de retenir un taux horaire de VINGT EUROS (20 €) conformément à l’usage en la matière.
Dès lors, la MACIF devra payer à Madame [SZ] :
— 5 heures x 88,29 semaines X 20 euros = 8 829 euros.
La MACIF sera donc condamnée au versement de la somme de HUIT MILLE HUIT CENT VINGT (8 829 €) au profit de Madame [SZ].
4- Sur la perte de gains professionnels actuels
Madame [E] [SZ] requiert que soit réservée l’indemnisation inhérente à la perte de ses gains professionnels actuels.
Lors de la survenance de l’accident, Madame [SZ] était employée de la fonction publique au sein du centre hospitalier sud francilien. Elle était affectée au service de facturation des imageries médicales.
Elle a été en arrêt de travail a minima jusqu’à la date de consolidation fixée au 24 juillet 2012, ainsi qu’il ressort des divers arrêts maladie et prolongations d’arrêts maladie produits aux débats.
Son accident est présumé correspondre à un accident du travail, en raison des circonstances dans lesquelles ce dernier est intervenu, ce dernier s’étant produit lors du trajet permettant à Madame [SZ] de se rendre sur son lieu de travail.
La lecture croisée des articles L.822-18 et L.822-22 du code général de la fonction publique, permet de retenir la qualification de l’accident survenu le 15 novembre 2010, comme étant un accident du travail. De surcroît, il est prévu que tout fonctionnaire victime d’un accident imputable au service, puisse bénéficier du maintien de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en mesure de reprendre ses activités, ou jusqu’à sa mise en retraite.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [SZ] a été mise en retraite anticipée pour cause d’invalidité à compter du 1er juin 2019 . De la sorte, elle a bénéficié de son traitement intégral jusqu’à son départ à la retraite, en vertu des dispositions préalablement énoncées.
Cependant, Madame [SZ] était âgée de 47 ans au moment de l’accident, et a été mise à la retraite de manière anticipée à l’âge de 55 ans.
Il est patent que la pension versée dans le cadre d’une retraite est inférieure au montant du traitement dont elle aurait pu bénéficier à minima pendant 9 années supplémentaires, soit jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite qui est de 64 ans.
Toutefois, le lien de causalité entre l’accident du 15 novembre 2010, les séquelles en résultant, et l’invalidité caractérisée de Madame [SZ] qui a donné lieu à sa mise en retraite anticipée n’a pas été démontré.
De la sorte, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [SZ] relative à l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [SZ] sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10.362 €. En défense, il est proposé une indemnisation à hauteur de 14.832 €.
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel temporaire, sont également pris en considération dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, la demanderesse requiert que soit retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, le taux de 50% minimum.
Elle précise en outre avoir subi un préjudice d’agrément temporaire caractérisé par l’impossibilité de poursuivre ses activités antérieures (vélo, roller), ainsi qu’un préjudice sexuel temporaire matérialisé par une baisse de libido. Le Docteur [XM] a reporté ces indications dans son rapport d’expertise.
Madame [SZ] sollicite par ailleurs une indemnisation de 33 € par jour tandis que la MACIF souhaite retenir une indemnisation à hauteur de 24 € par jour.
Eu égard aux usages en vigueur, il sera retenu l’indemnité journalière de TRENTE EUROS (30 €).
Dès lors, la MACIF devra payer à Madame [SZ], sur la base des conclusions expertales :
— DFTT du 15 novembre 2010 au 24 novembre 2010, soit 10 jours : 30 x 10 = 300 €,
— DFTP à 25% du 25 novembre 2010 au 24 juillet 2012, soit 608 jours : 608 x 30 x 25% = 4 560 €
La MACIF sera condamnée au règlement de la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS (4 860€) au profit de Madame [SZ], au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2- Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des pathologies qu’elle a présentées et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis.
Madame [SZ] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 30 000 €.
En défense, il est proposé le paiement de la somme de 12 000 €.
Tandis que les Docteurs [X] et [A] évaluaient les souffrances endurées par Madame [SZ] à 3/7, l’expert [XM] a quant à lui retenu la cotation de 4/7.
Conformément aux diverses pièces produites aux débats, il appert que le choc des véhicules a été suffisamment violent pour propulser le véhicule de Madame [SZ] jusqu’au terre-plein central avant que ce dernier ne fasse demi-tour.
Conséquemment, Madame [SZ] a eu des vomissements et a été hospitalisée pendant une durée de 10 jours. Elle a présenté une otalgie gauche, une dorsalgie et a été contrainte de porter un collier cervical jusqu’à la fin du mois de janvier 2011, soit pendant près de trois mois afin de favoriser la mobilité de son rachis cervical.
Les certificats médicaux initiaux établis en date du 15 novembre 2010, du 24 novembre 2010 et du 27 janvier 2011, font tous état d’un traumatisme crânien, en dépit du doute subsistant s’agissant de la perte de connaissance initiale de Madame [SZ]. Il a été relevé que Madame [SZ] conservait les séquelles d’un traumatisme crânien ancien, survenu lors de son accident de service qui s’est produit en 2001 et qui a été consolidé au taux de 8% en 2003.
Le docteur [V] [BK], dans son courrier du 2 mai 2011 à l’attention du docteur [P] [Y], indiquait que suite à l’accident et à son arrivée au centre hospitalier sud francilien, Madame [SZ] avait repris son activité professionnelle avant d’être rapatriée au niveau des urgences. Il précise par ailleurs que la suspicion initiale de fracture cervicale, n’a pas été confirmée par la suite.
En effet, le scanner du rachis cervical réalisé lors de l’hospitalisation de Madame [SZ] a permis d’identifier un pincement discal C5-C6 avec lésion arthrosique en regard, solution de continuité au niveau du corps vertébral de C4 d’aspect un peu sinueux évoquant une structure veineuse plus qu’une fracture.
Le Docteur [Z], en sa qualité de sapiteur expert psychiatre, précisait en outre que : “Sur le plan psychiatrique, dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 15 novembre 2010, Madame [E] [SZ] a développé une symptomatologie post-traumatique et dépressive. Les symptômes psychiques étaient intriqués aux symptômes post-commotionnels et neuropsychologiques (vertiges, troubles de l’attention, de la concentration et de l’orientation). Malgré une prise en charge spécialisée initiée début 2011, l’évolution n’a pas été favorable est les symptômes ont persisté.”
De la sorte, il sera fait droit à la demande de Madame [SZ] relative à l’indemnisation de son préjudice relatif aux souffrances endurées.
La MACIF sera donc condamnée à verser à Madame [SZ], la somme de DIX-HUIT MILLE EUROS (18 000 €) au titre de la réparation des souffrances endurées.
3- Madame [E] [SZ] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000€ sans en préciser le fondement.
De la sorte, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il convient de spécifier que la consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement.
La date de consolidation est généralement définie comme “le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique”.
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire la date fixée par l’expert médical correspondant au moment où se stabilisent les conséquences des lésions organiques et physiologiques.
A compter de cette date, l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical approprié.
Cette date marque donc la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1- Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
Madame [E] [SZ] requiert la prise en charge des séances de chromothérapie pour un montant de 255 €, des participations forfaitaires et des franchises pour un montant de 419 €, des frais d’imagerie pour un montant total de 32,81 €, ainsi que les honoraires de Madame [R], neuropsychologue pour un montant de 220 €.
La demanderesse fait mention de son hospitalisation au sein de la [Adresse 8] en 2016. Elle précise que cette dernière, est l’une des conséquences de l’accident du 15 novembre 2010 en raison des troubles qui l’y ont conduite à savoir : la tentative de suicide, les troubles neuro-psychologiques dans le cadre du syndrome post-traumatique, la persistance des troubles de la mémoire et de désorientation, les cauchemars liés à l’accident, ainsi que les douleurs neuromusculaires subies.
La MACIF considère quant à elle que ces postes de dépenses sont sans lien avec l’accident.
Par ailleurs, s’agissant de l’hospitalisation de Madame [SZ] survenue en 2016, l’expert [XM] précisait à cet égard qu’il ressort effectivement du compte rendu d’hospitalisation de la clinique du Chateau de Bel-Air, que Madame [SZ] a fait l’objet d’une hospitalisation à compter du 8 juillet 2016 jusqu’au 11 août 2016.
Il y est relaté que Madame [SZ] était atteinte d’un syndrome anxio-dépressif, qu’elle était sous anti-dépresseurs et qu’elle a commis une tentative de suicide qui a effectivement conduit à cette hospitalisation.
Toutefois, le lien de causalité entre l’accident et cette hospitalisation n’étant pas caractérisé, ce poste de préjudice n’a pas été retenu dans le rapport d’expertise du Docteur [XM].
En l’état, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [SZ] relative à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2- Sur les frais divers après consolidation
Il s’agit de tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi et notamment les honoraires des médecins (spécialistes ou non) ayant assisté aux expertises, les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique et imputables à l’accident, les dépenses destinées à permettre les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels.
La demanderesse sollicite la prise en charge des factures du docteur [VI] pour un montant de 3 70 €, ainsi que celles du Docteur [G] pour un montant de 180€ .
La MACIF considère que les examens du Docteur [G] ont été réalisés unilatéralement et que ces derniers ne sauraient donner lieu à indemnisation. Elle précise également que ces examens complémentaires n’étaient pas strictement indispensables à l’évaluation des préjudices de Madame [SZ].
De plus, la MACIF reproche à Madame [SZ] d’avoir produit des devis d’honoraires comportant la mention “acquittés” et non des factures acquittées en bonne et due forme.
Il est à noter que la MACIF donne son accord pour la prise en charge des honoraires du Docteur [VI] dans leur intégralité, mais s’oppose à la prise en charge des honoraires du Docteur [G].
Les deux documents litigieux, à savoir, les devis d’honoraires du docteur [G], portent sur deux prestations distinctes réalisées en date du 24 mars 2016 et du 20 septembre 2018 et dont les coûts respectifs sont de 800 € et de 1 000 €.
S’agissant de la prestation du 24 mars 2016, il a été produit un devis d’honoraires précisant que la somme de 800 € a bien été acquittée. Ceci valant également concernant le devis d’honoraires portant sur la prestation du 20 septembre 2018.
S’agissant des examens réalisés par le Docteur [G], il ressort des pièces du dossier que l’examen du 24 mars 2016, a été réalisé à la seule initiative de Madame [SZ].
S’agissant du second examen réalisé par le Docteur [G] en date du 20 septembre 2018, il convient de relever que ce dernier a été effectué sur sollicitation du Docteur [XM], expert judiciaire désigné par le juge des référés, contrairement au premier examen.
À cet effet, la pertinence du recours à ses observations dans le cadre de l’expertise diligentée apparaît évidente.
De la sorte, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [SZ] relative à la prise en charge des honoraires du Docteur [VI] à hauteur de 3 700€ et du Docteur [G] à hauteur de 1 000 €.
La MACIF sera donc tenue de procéder au règlement de la somme totale de QUATRE-MILLE-SEPT CENTS EUROS (4 700 €) au profit de Madame [SZ], au titre des frais divers après consolidation.
3- Sur les frais d’adaptation du logement
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes. Ces dépenses sont définitives lorsqu’après consolidation, il est nécessaire d’adapter le logement ou le véhicule de la victime, ou lorsque celle-ci doit recourir aux services d’une tierce personne.
Si la dépense ne s’échelonne pas dans le temps (aménagement du logement par exemple), elle est évaluée définitivement au jour de la décision.
Si elle s’échelonne dans le temps (ou doit être renouvelée régulièrement comme les médicaments, un fauteuil roulant ou un véhicule aménagé), il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation.
En l’espèce, il appert des conclusions de Madame [SZ] que cette dernière aurait développé un comportement dangereux, envers elle-même. De la sorte, des dépenses ont dû être effectuées par ses soins afin de garantir sa propre sécurité, en remplaçant sa gazinière, par une plaque à induction, en retirant son four et en étant obligée de remplacer son lave-linge, en raison de l’incapacité pour elle de sortir le linge par le haut de la machine.
À l’occasion d’une visite réalisée au domicile de Madame [SZ] le 5 septembre 2017, l’ergothérapeute, Madame [VD] [W], considérait la nécessité d’installer une chaise de douche pivotante, “afin de sécuriser l’accès à la baignoire qui lui permettra aussi d’avoir une assise pour s’habiller”. Elle suggérait aussi l’utilisation de coussins de positionnement qui seront plus adaptés aux difficultés de Madame [SZ], cette dernière utilisant déjà plusieurs coussins afin de maintenir sa jambe et son dos.
Cependant, l’expert [XM] n’a pas reconnu la nécessité de procéder à l’aménagement du logement de Madame [SZ].
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation de Madame [SZ] au titre de l’adaptation de son logement.
4- Sur la tierce personne permanente
Madame [SZ] évaluait ses besoins en tierce personne permanente à raison de 1h30 par jour et de 3h par semaine.
S’agissant des arrérages échus, la demanderesse a considéré que la date de liquidation de son préjudice devait intervenir le 31 décembre 2024.
Les parties sont en désaccord sur le taux horaire, Madame [SZ] sollicitant l’application d’un taux horaire minimum de 25,42 € tandis que la MACIF sollicite celle d’un taux horaire de 16 €.
Le Docteur [XM] a évalué le besoin en tierce personne permanente de Madame [E] [SZ] à raison de 3 heures par semaine.
Pour la détermination de l’indemnisation au titre de la tierce personne permanente, il convient alors de retenir 3 heures par semaine du 25 juillet 2012 au 31 décembre 2024, soit 4 542 jours, dans le calcul des arrérages échus.
L’évaluation de l’expert sera retenue, aucun des éléments versés ne permettant de démontrer que la victime a été limitée quotidiennement dans l’accomplissement des gestes élémentaires.
Par ailleurs, il convient de retenir un taux horaire de VINGT-DEUX EUROS (22 €) conformément à l’usage en la matière.
Dès lors, la MACIF devra payer à Madame [SZ] :
S’agissant des arrérages échus, soit du 24 juillet 2012, date de la concolidation, au 23 juin 2025, date de la présente décision :
— 673,86 semaines X 22 euros X 3 = 44.474,76 euros,
S’agissant des arrérages à échoir à compter du 24 juin 2025 :
Au 24 juin 2025, date à partir de laquelle, il convient de calculer les arrérages à échoir, Madame [SZ] était âgée de 62 ans. Il sera retenu le barême de capitalisation de la gazette du palais 2025.
Dans le cadre du versement d’une rente viagère, l’indice de référence est de 23,353
Ainsi, le montant des arrérages à échoir est égal à :
— (3 heures / 7 jours) x 365 jours = 156 heures de tierce personne permanente par an.
— 156 heures x 22 € = 3 432 €, ce qui correspond au coût annuel d’une tierce personne permanente.
— 3 432€ x 23,353 = 80.147,50 €.
Soit la somme totale de 44.474,76 euros + 80.147,50 euros = 124.622,26 euros au titre de la tierce personne permanente.
5 – Sur la perte de gains professionnels futurs
Madame [E] [SZ] requiert une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, pour un montant de 35 899,41 €.
La perte de gains professionnels futurs correspond à la diminution des revenus supportée par la victime, suite à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée après consolidation, dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage corporel.
Il a été admis par le Docteur [XM] au sein de son rapport d’expertise que Madame [SZ] n’a pas repris d’activité professionnelle depuis son accident.
L’accident s’est produit lorsqu’elle avait 47 ans. Conformément aux dispositions en vigueur, elle a pu percevoir son traitement intégral jusqu’à sa mise en retraite anticipée qui est intervenue le 1er juin 2019 à l’âge de 55 ans. De la sorte, il convient de relever que Madame [SZ] aurait normalement dû exercer une activité professionnelle et percevoir une rémunération en conséquence, pendant une période de 9 ans, la conduisant jusqu’à l’âge de départ légal à la retraite.
Ainsi, l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs sera déterminée de la façon qui suit :
Il ressort des pièces produites aux débats que la rémunération annuelle de Madame [SZ] en 2009, lors de l’année qui a précédé son accident était de 17 836 €, ce qui représente une rémunération mensuelle moyenne de 1 486,33 € ainsi qu’il ressort de l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2010, portant sur les revenus de l’année 2009.
Afin de tenir compte de l’inflation survenue depuis l’année 2009, il convient de procéder à l’actualisation suivante :
1 486,33 x 112,01 (indice euro 2021) / 93,29 (indice euro 2009) = 1 784,58 € nets
Le montant de la rémunération annuelle se détermine de la manière suivante :
1 784,58 € x 12 mois = 21 414,96 €
S’agissant des arrérages échus du 2 juin 2019 (mise à la retraite d’office au 1er juin 2019), étant précisé que jusqu’à cette date, Madame [SZ] a perçu l’intégralité de son salaire, au 23 juin 2025 (date de la présente décision) :
— 21 414,96€ x 6,07 ans = 129.988,81 €
S’agissant des arrérages à échoir :
A compter du 24 juin 2025, date à partir de laquelle il convient de calculer les arrérages à échoir, Madame [SZ] était âgée de 62 ans.
Dans le cadre du versement d’une rente viagère, l’indice de référence est de 23,353.
Ainsi, le montant des arrérages à échoir est égal à :
— 1 784,58€ x 23,353 = 41.675,30 €.
Soit la somme totale de 129.988,81 euros + 41.675,30 euros = 171.664,11 euros.
S’agissant de l’incidence sur la retraite :
Conformément aux évaluations de retraite personnelle de Madame [SZ] établies en date du 17 février 2022, il a été estimé que le montant de sa pension de retraite mensuelle brute serait de 228,66 € bruts en tenant compte des 155 trimestres travaillés.
En revanche, le montant de cette pension mensuelle aurait été porté à 287,29 € si Madame [SZ] avait eu l’occasion de travailler 24 trimestres supplémentaires.
La différence entre les deux pensions préalablement déterminée représente 58,63 € bruts, soit 56,11 € après déduction de la CSG non imposable et de la CRDS respectivement valorisées à 3,8% et 0,5%.
Le montant de la perte représente donc annuellement la somme suivante :
— 56,11 € x 12 mois = 673,32 €.
Dans le cadre du versement d’une rente viagère, l’indice de référence pour une femme âgée de 64 ans est de 21,834. Le montant du préjudice professionnel futur lorsque Madame [SZ] aura atteint l’âge légal de départ à la retraite sera donc de :
— 673,32 € x 21,834 = 14 701,27 €.
Le préjudice total de Madame [SZ] représente la somme de 186.365,38 € décomposée de la manière suivante : 171.664,11 € + 14 701,27 €.
6 – Sur l’incidence professionnelle
Madame [SZ] sollicite une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle pour un montant total de 164 100,59 €. La MACIF s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible.
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux
d’incapacité).
Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La perte de chance est définie comme étant “la disparition, par l’effet d’un délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que ; par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine”. La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Le montant de l’indemnisation au titre de la perte de chance ne peut jamais être égale au gain escompté.
En l’espèce, Madame [SZ] indique que son incapacité à reprendre une quelconque activité professionnelle avait été reconnue dès le rapport d’expertise amiable établi contradictoirement en présence des Docteurs [A] et [X], contrairement à ce qui est allégué par la MACIF qui excipe qu’en dépit de l’absence de reprise d’une activité professionnelle, Madame [SZ] demeurait apte à exercer une profession aussi rémunératrice que son poste précédent.
Le Docteur [SC] [S], dans un courrier daté du 22 janvier 2013, semblait favorable à la reprise d’une activité professionnelle par Madame [SZ], en conditionnant cela à la réalisation d’aménagements, tels que la mise en place d’un mi-temps thérapeutique après un délai de quelques semaines ou quelques mois.
Le docteur avait établi le postulat suivant lequel l’intégration d’un emploi adapté devrait permettre à Madame [SZ] de regagner confiance.
Dans un second courrier daté du 28 février 2013, le Docteur [SC] [S], précisait à nouveau que l’état de Madame [SZ] était consolidé. Elle lui a reconnu un syndrome post-traumatique, mais a également spécifié que l’état de Madame [SZ] s’améliore, qu’elle a encore besoin de bénéficier de soins psychologiques et de kinésithérapie, avant de pouvoir reprendre une activité professionnelle en mi-temps thérapeutique. De la sorte, la reprise d’une activité professionnelle par Madame [SZ], n’avait dans un premier temps pas été écartée par l’ensemble du corps médical.
A contrario, le Docteur [P] [Y], exerçant en qualité de médecin généraliste, a émis des doutes dans un courrier daté du 4 juin 2013, quant à la faculté pour Madame [SZ] de reprendre une activité professionnelle, et préconisait par ailleurs une mise en invalidité de cette dernière.
Le Docteur [SC] [S] a finalement constaté dans un courrier en date du 17 décembre 2014, que Madame [SZ] “se replie davantage sur elle-même n’acceptant pas l’idée de ne pas pouvoir reprendre son activité professionnelle”.
Il ressort également du courrier adressé par le docteur [S] en date du 27 janvier 2016, que Madame [SZ] “avait construit son existence autour du travail avec un grand désir d’ascension professionnelle. A l’époque de l’accident, elle avait postulé pour travailler en pédo-psychiatrie.”
Dans un courrier daté du 29 novembre 2016, le Docteur [Y], reconnaît l’invalidité de Madame [SZ] et son statut MDPH à hauteur de 80%.
Il convient cependant d’émettre une réserve sur ce point, le lien de causalité entre l’accident du 15 novembre 2010 et l’invalidité de Madame [SZ] n’étant ni caractérisé, ni confirmé par l’expertise judiciaire.
A l’appui des pièces produites aux débats, le désir d’évolution professionnelle de Madame [SZ] est aisément appréhendable.
Ainsi qu’il est justifié par une attestation datée du 10 avril 2014, Madame [SZ] a exercé au sein du centre hospitalier sud francilien depuis le 25 octobre 1999.
Il a été démontré, au gré des lettres de motivations, des entretiens d’évaluations très satisfaisants et des convocations à des examens produits aux débats, que Madame [SZ] a toujours accordé de l’importance à sa carrière professionnelle et à son évolution au sein du centre hospitalier sud francilien.
Cette ambition a cependant été contrariée suite à l’accident du 15 novembre 2010.
L’expert [XM] précisait justement dans son rapport d’expertise que Madame [SZ] n’avait pas repris d’activité professionnelle suite cet l’accident.
L’expert sapiteur [Z] formulait dans son rapport d’expertise judiciaire, les conclusions suivantes : “Il y a eu un préjudice professionnel directement en rapport avec les troubles psychiques imputables, puisque Madame [E] [SZ] n’a pas pu reprendre son activité professionnelle […] Madame [SZ] est inapte à exercer une activité professionnelle quelconque”.
De la sorte, il ne peut être ignoré que la survenance de l’accident du 15 novembre 2010 a eu des retentissements sur la carrière de Madame [SZ] qui depuis lors, n’est plus en mesure d’occuper un emploi.
Cependant la demande totale présentée par Madame [SZ] sur ce poste, à hauteur de 164 100,59 euros, semble disproportionnée, si bien qu’eu égard à sa destination, il lui sera accordé la somme de 50.000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux (après consolidation)
1- Déficit fonctionnel permanent
Madame [E] [SZ] sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 130 000 €.
La compagnie d’assurance défenderesse propose une compensation pour un montant de 21 600 €.
Le déficit fonctionnel permanent constitue le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, Madame [SZ] allègue des troubles dans ses conditions d’existence et indique présenter des séquelles définitives ayant des retentissements dans sa vie. Elle précise rencontrer des douleurs cervicales avec irradiations issues du traumatisme cervical, une douleur à l’épaule gauche, au bassin et au rachis lombaire.
Elle décrit également une symptomatologie comprenant des céphalées, des vertiges, des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration ainsi que des troubles psychologiques, des troubles alimentaires et de l’asthénie depuis la survenance de l’accident du 15 novembre 2010. Une asthénie a également été identifiée.
À cet effet, elle demande à ce que soit retenu un taux de déficit fonctionnel permanent représentant 100%.
Le Docteur [H], en sa qualité de médecin neurologue, indiquait dans le cadre de son rapport d’expertise du 23 novembre 2020, que le scanner cérébral de Madame [SZ] est normal, que les séquelles de son traumatisme crânien sont négligeables et que les conséquences neurologiques se limitent à un syndrome post-commotionnel et à des troubles cognitifs mineurs.
L’expert sapiteur [Z] a indiqué dans ses conclusions d’expertise retenir un taux de 8%, tandis que le Docteur [XM] a quant à lui retenu le taux de 12%.
Compte tenu de l’indice 2.025 déterminé en fonction du taux de 12% préalablement préconisé et de l’âge de Madame [SZ] au moment de la consolidation, à savoir 49 ans, il sera procédé au calcul suivant au titre de la détermination de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
2.025 x 12 = 24 300 €.
À ce titre, la MACIF sera tenue de procéder à l’indemnisation de Madame [SZ] sur le fondement du déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 24 300€.
3- Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, Madame [SZ] allègue que le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par le port de sa minerve qui a eu lieu jusqu’à fin janvier 2011.
Madame [SZ] indique que le préjudice esthétique permanent est également matérialisé par le masque de tristesse qu’elle arbore, ainsi que par l’amaigrissement de 10 kilos du fait de son anorexie et de ses divers troubles alimentaires survenus des suites de l’accident.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent, Madame [SZ] considère qu’une cotation de 2/7 devrait être retenue.
La transmission du rapport médical établi par le chirurgien dentaire en date du 14 mai 2012, permet de démontrer l’existence d’une mobilité dentaire, ainsi que le changement de teinte de l’incisive 21 de Madame [SZ].
Le changement de teinte de sa dentition, peut effectivement altérer la présentation physique de Madame [SZ].
Pour autant, aucun élément n’est suffisamment probant pour considérer que cette altération de la dentition de Madame [SZ] est une conséquence de l’accident du 15 novembre 2010, le lien de causalité n’étant pas établi.
De surcroît, les Docteurs [X], [A] et [XM], s’accordent à dire, dans leurs rapports d’expertise respectifs qu’aucun préjudice esthétique n’est à retenir.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [SZ] visant à obtenir la réparation du préjudice esthétique permanent.
2- Préjudice d’agrément
Madame [E] [SZ] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 20 000 €. En défense, il est proposé une indemnisation d’un montant de 2.000€.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Madame [SZ] indique dans ses conclusions qu’elle affectionnait la pratique du vélo, du roller, ainsi que les voyages et se rendait à salle de gymnastique afin d’y pratiquer un certain nombre d’activités.
Monsieur [T] [B], président de l’association de gymnastique A.S. LIEUSAINT a par ailleurs produit une attestation datée du 23 janvier 2011, certifiant que Madame [SZ] était adhérente du club et avait déjà procédé à une inscription pour l’année sportive 2010/2011.
Les Docteurs [X] et [A], relèvent dans leur rapport d’expertise contradictoire que Madame [SZ] pratiquait effectivement des activités sportives tous les soirs, ainsi que le samedi, journée à l’occasion de laquelle elle pratiquait de la gymnastique, de la danse et du step.
Le compte-rendu neuro-psychologique établi par Madame [I] [R] suite aux examens survenus en date du 21 octobre 2015 et du 25 novembre 2015, souligne l’impossibilité pour Madame [SZ] de pouvoir pratiquer des loisirs et des agréments, tels que la lecture, les sports et les sorties depuis la survenance de cet accident.
Ceci étant par ailleurs corroboré par le compte rendu de l’expert judiciaire [XM], qui indique à cet effet que Madame [SZ] ne peut plus pratiquer ses activités d’agrément antérieures telles que le vélo et le roller à titre définitif.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame [SZ] tendant à l’indemnisation de son préjudice d’agrément.
La MACIF sera condamnée au règlement de la somme de DIX-MILLE EUROS (10.000 €) au profit de Madame [SZ] en réparation de son préjudice d’agrément.
3 – Préjudice sexuel
Madame [SZ] sollicite une indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 20 000 €. La MACIF, propose de l’indemniser pour un montant de 2 000 €.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [SZ] a indiqué à l’expert [XM] subir une baisse de libido, ce qui a été retenu par ce dernier dans son rapport d’expertise.
De la sorte, la MACIF sera tenue de procéder à l’indemnisation de Madame [SZ] au titre du préjudice sexuel, pour un montant de DEUX MILLE CINQ-CENTS EUROS (2.500 €).
Sur le doublement de l’intérêt du taux légal
Madame [E] [SZ] requiert le doublement de l’intérêt au taux légal des sommes dues par la MACIF à son profit, à compter du 15 juillet 2011 et subsidiairement à compter du 21 juin 2014.
Le code des assurances, en son article L.211-9, indique que :
“Quelque soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.”
Aux termes de l’article L.211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, soit dans le délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
En l’espèce, la MACIF énonce n’avoir dans un premier temps pas eu connaissance de la date de consolidation de Madame [SZ] et que cette information lui est parvenue lorsque l’expert [XM] a rendu son rapport définitif le 15 janvier 2021.
Or, il ressort des éléments produits que la MACIF a eu connaissance de la date de consolidation de la victime dès le 21 janvier 2014, date du rapport d’expertise amiable contradictoire. Elle devait dès lors faire une offre d’indemnisation avant le 21 avril 2014, ce qu’elle n’a pas fait puisque son offre d’indemnisation date du 15 juin 2021.
Dès lors, il sera fait application du double de l’intérêt légal pour la période du 21 avril 2014 au 15 juin 2021, puis du taux d’intérêt au taux légal pour le surplus.
Sur l’anatocisme
Madame [E] [SZ] requiert la capitalisation des sommes dues par la MACIF à son profit.
Les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le principe d’anatocisme peut faire l’objet d’une application en ce que les sommes dues par la MACIF au profit de Madame [E] [SZ] et de Monsieur [ZW] [ON] sont productives d’intérêts.
À ce titre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus par la MACIF au profit des demandeurs.
Sur la subrogation légale de l’établissement public à caractère administratif
La Caisse des dépôts et consignations qui gère la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) sollicite le remboursement par la MACIF de la somme de 259 202,22€, versée par ses soins au profit de Madame [SZ].
Les dispositions de l’article L.825-1 du code général de la fonction publique, énoncent que : “L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.”
L’article 1 de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques modifiée par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 relate que :
“l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L.825-1 à L.825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L.1 et L.2 du même code”.
L’article 2 de l’ordonnance susmentionnée précise par ailleurs que ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’État et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales.
En l’espèce, il convient de rappeler que la responsabilité de Monsieur [F], assuré par la MACIF et impliqué dans l’accident du 15 novembre 2010, n’a jamais été contestée.
Tel que précisé par l’ordonnance 45-993 du 17 mai 1945, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), est un établissement public à caractère administratif de l’État, qualité que revêt également la Caisse des dépôts et consignations.
Il appert des pièces produites aux débats, que la CNRACL gérée par la Caisse des dépôts et consignations, a indemnisé Madame [SZ] à hauteur de 259 202,22 €, cette dernière exerçant en qualité de gestionnaire administrative titulaire au sein du centre hospitalier sud francilien.
De la sorte, la Caisse des dépôts et consignations est fondée à obtenir un remboursement de la part de la MACIF.
La MACIF sera donc condamnée à rembourser à la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 259.202,22 €.
Sur l’action subrogatoire spéciale de l’assureur
La compagnie d’assurance CNP Assurances sollicite le remboursement par la MACIF de la somme de 15 947,61€ versée par ses soins au profit de Madame [SZ].
L’article 1346 du Code civil énonce que : “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.”
Les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances indiquent que : “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F], sociétaire à la MACIF, est responsable de l’accident survenu le 15 novembre 2010.
Conformément aux conditions particulières signées en date du 25 mars 2008 et à l’avenant du 5 novembre 2009, le centre hospitalier sud francilien a contracté auprès de la compagnie d’assurances, CNP Assurances, une garantie inhérente aux frais de soins survenus suite à un accident ou à une maladie imputable au service ou aux maladies professionnelles.
Ainsi qu’il ressort de la décision rendue par le centre hospitalier sud francilien en date du 6 décembre 2010, la qualification de l’accident survenu le 15 novembre 2010 en tant “qu’accident du trajet travail imputable au service” a été reconnue par le service des ressources humaines du centre hospitalier.
À cet effet, il est probant que Madame [SZ] est éligible à la prestation proposée par CNP Assurances, dont le montant figure sur le relevé détaillé de créance définitive relative aux frais de soins de santé réglés au centre hospitalier, entre le 15 novembre 2010 et le 28 juin 2012 pour un montant total de 15 947,61 €.
Il sera donc fait droit à la demande de CNP Assurance tendant à obtenir le remboursement par la MACIF de la somme de 15 947,61 € versée au profit de Madame [SZ].
Sur la réparation du préjudice de la victime par ricochet
Monsieur [ZW] [ON] sollicite la condamnation de la MACIF au règlement de la somme de 80 000 € à son profit, sur le fondement du préjudice d’affection, des troubles dans les conditions d’existence et de la perte de chance relative au football.
La MACIF propose quant à elle une indemnisation de 3 000 € sur le fondement du préjudice d’affection et rejette les deux autres postes de préjudice allégués.
La victime indirecte du dommage est celle qui est proche de la victime blessée. Cette victime peut subir un préjudice moral, notamment au titre du préjudice d’accompagnement, mais également un préjudice économique propre.
Il convient de préciser qu’une victime par ricochet subi un préjudice de deux ordres, à savoir : celui qui relève du préjudice intrinsèquement lié à sa personne, et celui qui relève du rapport à l’autre.
Il est requis que la victime indirecte allègue un préjudice personnel, direct, certain et licite.
De la sorte, il est patent que la victime par ricochet peut prétendre à l’indemnisation de ses souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d’affection qui sont tous cumulables.
Sur le préjudice d’affection
Monsieur [ZW] [ON] sollicite la réparation de son préjudice d’affection à hauteur de 20 000 €.
Le préjudice d’affection désigne la souffrance émotionnelle ou psychologique subie par une personne proche d’une victime principale à la suite d’un dommage.
La notion de liens affectifs étroits, permet de présumer l’existence d’un préjudice moral ou d’affection inhérent aux proches de la victime d’un accident de la circulation.
En l’espèce, il est constant qu’un lien de filiation est établi entre Madame [E] [SZ], victime de l’accident de la circulation du 15 novembre 2010, et son fils, Monsieur [ZW] [ON] qu’elle élève seule, et qui était âgé de 13 ans au moment de l’accident.
Monsieur [ZW] [ON], exprimait au sein de ses doléances datées du 28 mai 2022, l’inquiétude ressentie lorsqu’il a été averti de l’accident et de l’hospitalisation de sa mère.
Il a indiqué avoir pleuré et en avoir beaucoup souffert, sans ressentir cette liberté d’en parler car il craignait que ses confidences ne provoquent un placement en famille d’accueil en raison de sa minorité.
Préalablement, il avait été relevé par le Docteur [S], dans un courrier daté du 27 janvier 2016,que Monsieur [ON] lors d’une consultation effectuée en 2012, lui était apparu très fermé, triste et souffrant de l’état de sa mère.
De la sorte, le préjudice d’affection de Monsieur [ZW] [ON], âgé de 13 ans lors de l’accident de sa mère, est caractérisé et pourra donner lieu à réparation.
La MACIF sera condamnée à verser la somme de SEPT-MILLE EUROS (7 000 €) au profit de Monsieur [ZW] [ON] en réparation de son préjudice d’affection.
Sur les troubles dans les conditions d’existence
Monsieur [ZW] [ON] sollicite une indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence, pour un montant de 30 000 €.
Les troubles dans les conditions d’existence définissent les bouleversements de vie subis au quotidien par l’entourage proche d’une personne victime d’un accident.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de Monsieur [ZW] [ON] qui était mineur au moment des faits, il est patent que l’hospitalisation de sa mère survenue du 15 novembre 2010 au 24 novembre 2010 a porté atteinte son équilibre.
Compte tenu de son âge et de leur histoire familiale, il est également constant qu’une communauté de vie effective et affective est établie entre Monsieur [ON] et sa mère.
Il est loisible de penser que durant cette période, Monsieur [ZW] [ON] a été confronté à une forme d’isolement en inadéquation avec l’autonomie supposée d’un mineur de 13 ans.
Le requérant indiquait lui-même dans ses doléances, la chose suivante : “ A cet âge encore jeune, je ne savais pas vraiment me débrouiller pour cuisiner. Alors, je retournais à l’école sans avoir déjeuné et cela est devenu une habitude pour moi, de rester sans manger”.
Il convient également de souligner que Monsieur [ZW] [ON] n’a aucun contact avec son père, Monsieur [UG] [FK] et que la seule absence de sa mère, peut engendrer des perturbations significatives dans son quotidien.
Madame [E] [SZ] avait par ailleurs indiqué dans ses doléances que sa séparation avec le père de son fils est intervenue lorsque Monsieur [ZW] [ON] était âgé d’un an.
Dès lors, l’isolement et le désoeuvrement de Monsieur [ZW] [ON] semblent ici particulièrement caractérisés.
Monsieur [ON] précisait par ailleurs dans ses doléances qu’après avoir été informé de l’hospitalisation de sa mère, l’assistante sociale a souhaité le placer dans un foyer d’accueil. Afin d’éviter cela, il avait été contraint de se faire héberger chez les parents d’un ami.
Dans un second courrier daté du 9 mars 2018, Le docteur [S], précisait en outre que compte tenu de la dégradation de l’état de santé de Madame [SZ], cette dernière ne parvenait plus à soutenir un contrôle parental vis-à-vis de son fils.
Ainsi, en raison de la caractérisation de troubles dans les conditions d’existence de Monsieur [OT]-[SZ], la MACIF sera condamnée à lui verser la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €).
Sur la perte de chance inhérente au football
Monsieur [ZW] [ON] sollicite une indemnisation au titre de la perte chance relative à l’exercice professionnel du football pour un montant de 30 000 €.
La perte de chance est définie comme étant “la disparition, par l’effet d’un délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que ; par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine”. La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Le montant de l’indemnisation au titre de la perte de chance ne peut jamais être égale au gain escompté.
En l’espèce, Monsieur [ZW] [ON], indique dans ses conclusions avoir toujours eu une forte appétence pour le football, qu’il pratiquait en club.
Il précise également avoir fait l’objet de nombreux repérages et avoir eu l’opportunité d’intégrer un établissement de sport-étude, dédié au perfectionnement de ses capacités en la matière.
Monsieur [ZW] [ON] allègue que l’état de santé de sa mère, ainsi que son hospitalisation, ont compromis ses chances d’intégrer l’établissement, et que par suite, il avait dépassé l’âge maximum permettant d’envisager l’intégration dudit établissement.
Nonobstant, il ressort des pièces produites au dossier, et notamment, de l’attestation du 15 mai 2010, que Madame [E] [SZ] avait transmis une copie du dossier d’inscription, à l’établissement visé et avait par ailleurs sollicité le placement de son fils en internat.
Compte tenu des faits ultérieurs survenus à compter du 15 novembre 2010, il apparaît difficile d’imputer l’absence d’inscription au sein de l’établissement de sport-étude, à l’accident survenu 4 mois après l’attestation signée par Madame [E] [SZ].
Par ailleurs, aucun élément n’est suffisamment probant pour démontrer l’impossibilité pour Monsieur [ZW] [ON] d’assister aux différents matchs de football organisés par son club.
En raison de l’internat sollicité par sa mère, l’absence de Madame [SZ] aurait normalement dû être sans incidence sur la présence de Monsieur [SZ] aux différents matchs organisés par l’établissement dans le cadre de la formation.
Dès lors, la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE sera condamnée à payer à Madame [E] [SZ] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE sera condamnée à payer à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE sera condamnée à payer à CNP ASSURANCES la somme de NEUF CENTS EUROS (900 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE à verser à Madame [E] [SZ] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— au titre des frais divers avant consolidation : 742,91 €
— au titre de la tierce personne temporaire : 8 829 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 860 €
— au titre du souffrances endurées : 18 000 €
— au titre des frais divers après consolidation : 4 700 €
— au titre de la tierce personne permanente : 124.622,26 €
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 171.664,11 euros
— au titre de l’incidence professionnelle : 50.000 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 24 300 €
— au titre du préjudice d’agrément : 10 000 €
— au titre du préjudice sexuel : 2 500 € ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal du 21 avril 2014 au 15 juin 2021 puis au taux d’intérêt légal pour le surplus et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les provisions déjà perçues par Madame [E] [SZ] viendront en déduction des sommes allouées par la présente décision ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE à verser à Monsieur [ZW] [ON] les sommes suivantes :
— au titre du préjudice d’affection : 7 000 €
— au titre des troubles dans les conditions d’existence : 15 000 € ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 259.202,22 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 15.947,61 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement, au titre du remboursement des sommes versées au profit de Madame [E] [SZ] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) à payer à Madame [E] [SZ] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) à payer à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) à payer à CNP ASSURANCES , la somme de NEUF CENTS EUROS (900 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance avec distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande, en ce compris d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le jugement à venir commun à la CPAM de Seine-et-Marne, la Caisse des dépôts et consignations, GRAS SAVOYE, la MNH, le centre hospitalier sud francilien et CNP ASSURANCES ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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