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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 mai 2025, n° 20/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 20/00624 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IU3A
N° Minute : 25/00132
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est sis 31 rue Jean Wenger Valentin – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [P] né le 13 Mai 1983 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 3 Impasse du Château d’eau – 57660 LIXING LES ST AVOLD
représenté par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C406 et Me Christophe CERVANTES, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [D] [L], demeurant 6 Rue Coutié – 57070 METZ / FRANCE
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C105
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffière lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS,
Débats tenus à l’audience publique du quatre Mars deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [L] et M. [S] [P] étaient les gérants de la société SARL INNOV’HABITAT.
Cette société entretenait des relations d’affaires avec la SA BANQUE CIC EST, laquelle lui avait consenti l’ouverture d’un compte courant professionnel n° 00020344201 le 16 mars 2016.
Par actes en date du 12 septembre 2018, MM. [L] et [P] se sont portés caution solidaire « tous engagements » de la SARL INNOV’HABITAT à hauteur de 120 000 € chacun, comprenant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéants des pénalités de retard, pour une durée de 5 ans, en faveur de la BANQUE CIC EST.
La situation financière de la SARL INNOV’HABITAT s’est progressivement dégradée de sorte que par jugement du 25 octobre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre devant le Tribunal de Grande Instance de Metz.
Par courrier recommandé du 30 octobre 2019, avec accusé de réception, la BANQUE CIC EST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour la somme de 197 400,94 €, au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL INNOV’HABITAT.
Suite à l’ouverture de la procédure collective, la BANQUE CIC EST, par courriers recommandés du 31 octobre 2019, a informé M. [D] [L] et M. [S] [P], en leur qualité de caution, du redressement judiciaire de la SARL INNOV’HABITAT et de sa déclaration de créance et leur a rappelé leurs obligations.
Par jugement en date du 11 décembre 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
La BANQUE CIC EST a actualisé sa déclaration de créances auprès du liquidateur judiciaire le 16 décembre suivant.
Suite à la conversion de la procédure, la BANQUE CIC EST a adressé à MM. [L] et [P], par courriers recommandés en date du 16 décembre 2019, avec accusés de réception, une mise en demeure de lui régler, en leur qualité de cautions solidaires, la somme de 120 000 € chacun.
En l’absence de paiement et de proposition concrète de règlement par MM. [L] et [P], la BANQUE CIC EST a sollicité la présente juridiction aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
***
Par actes d’huissier signifiés à la partie adverse les 8 et 29 septembre 2020, la SA BANQUE CIC EST a constitué avocat et a fait assigner M. [D] [L] et M. [S] [P] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de les voir condamnés à lui payer une somme d’argent au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL INNOV’HABITAT en leur qualité de cautions solidaires, sur le fondement des dispositions relatives à la force obligatoire des contrats, au cautionnement et à la capitalisation des intérêts.
Par actes notifiés par voie électronique le 14 septembre et le 21 octobre 2020 à la partie adverse, M. [L] et M. [P] ont constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2022 sur requête de M. [L], le juge de la mise en état a déclaré la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz compétente pour connaître du litige et écarté les exceptions de connexité avec d’autres procédures soulevées par MM. [L] et [P].
Suite aux dépôts de mandat de leurs avocats respectifs, M. [P] et M. [L] ont constitué avocat par actes notifiés par voie électronique le 28 août 2022 et le 5 juillet 2023.
L’avocat de M. [P] ayant déposé son mandat, le défendeur a nouvellement constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 12 décembre 2024.
*
Dans les conclusions récapitulatives n° 2, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 aux avocats des parties adverses, la SA BANQUE CIC EST, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103, 1343-2 et 2288 et suivants du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
— CONDAMNER Monsieur [D] [L] à verser à la Banque CIC EST la somme de 120 000,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 et ce jusqu’à parfait paiement et dans la limite des sommes dues par la société SARL INNOV’HABITAT,
— CONDAMNER Monsieur [S] [P] à verser à la Banque CIC EST la somme de 120 000,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 et ce jusqu’à parfait paiement et dans la limite des sommes dues par la société SARL INNOV’HABITAT,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— DEBOUTER Monsieur [S] [P] et Monsieur [D] [L] de leurs demandes reconventionnelles,
— CONDAMNER Messieurs [D] [L] et [S] [P] à verser à la Banque CIC EST une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Messieurs [D] [L] et [S] [P] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, la BANQUE CIC EST rappelle tout d’abord les dispositions du Code civil relatives à la force obligatoire des contrats, au cautionnement et à l’anatocisme, en application desquelles elle sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser, chacun, la somme de 120 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019.
S’agissant du contrat d’ouverture de compte, la BANQUE CIC EST indique avoir produit l’ensemble des documents contractuels relatifs au contrat d’ouverture de compte courant souscrit par la SARL INNOV’HABITAT et affirme qu’il est établi que ces pièces ont été remises à M. [P] en sa qualité de co-gérant, ce dernier ayant, selon la banque, reconnu les avoir reçues en apposant sa signature sur la convention de compte courant.
S’agissant de la disproportion alléguée des actes de cautionnement, la BANQUE CIC EST conteste, à défaut pour les défendeurs d’en rapporter la preuve, que les actes de cautionnement avaient pour but de garantir un même débiteur principal dans le cadre d’une opération immobilière d’envergure et que plusieurs établissements bancaires aient collaboré ensemble au financement de la SARL INNOV’HABITAT.
La BANQUE CIC EST estime que les défendeurs ne démontrent pas s’être lourdement engagés et que le cautionnement délivré était disproportionné par rapport à leurs patrimoines respectifs.
La demanderesse fait valoir que les défendeurs n’établissent pas leurs allégations, en particulier que les établissements bancaires ont « apporté à des degrés divers leurs concours aux sociétés impliquées que Messieurs [L] et [P] ont dû garantir à chaque fois ».
La BANQUE CIC EST relève que le mail du 23 février 2020 visé par les défendeurs ne saurait prouver que la banque avait connaissance du contexte, à savoir d’une opération immobilière d’ampleur impliquant plusieurs entités, et qu’il en résultait qu’elle était informée de l’existence de plusieurs cautions et de différents financeurs, dès lors que l’avocat de MM. [L] et [P] est à l’initiative de ce mail et y liste les sociétés concernées par les cautionnements, et non la banque.
Sur ce point, la BANQUE CIC EST relève que la réponse apportée au mail de l’avocat des défendeurs par Mme [Y] précise que MM. [L] et [P] ne sont cautions qu’au titre des engagements de la SARL INNOV’HABITAT et qu’ils ne sont tenus d’aucun autre engagement à titre personnel sur d’autres structures à l’égard de la BANQUE CIC EST.
La BANQUE CIC EST soutient que lors de la conclusion des cautionnements litigieux, les défendeurs l’ont délibérément laissée dans l’ignorance de la souscription par ces derniers d’autres engagements auprès de différents établissements bancaires.
La BANQUE CIC EST indique n’avoir commis aucune faute en sollicitant que les gérants de la SARL INNOV’HABITAT se portent caution de la société deux ans après l’ouverture du compte courant.
L’établissement bancaire relève que les contrats de cautionnement ont été conclu avant la procédure de mandat ad hoc invoquée par les défendeurs.
La BANQUE CIC EST fait valoir que MM. [L] et [P] ne rapportent aucune preuve de la disproportion de leur engagement de caution qu’ils allèguent.
A cet égard, la banque fait observer que les défendeurs ont omis de préciser, au sein des fiches patrimoniales renseignées par leur soin, l’ensemble des engagements auprès d’autres établissements bancaires qu’ils invoquent.
Concernant M. [P], la BANQUE CIC EST expose que ce dernier a indiqué, au moment de son engagement de caution :
— percevoir un revenu annuel de 158 000 €, soit un revenu mensuel de 13 167 €, comprenant des revenus professionnels, dividendes et des revenus locatifs,
— être propriétaire d’un patrimoine immobilier estimé à 900 000 €, comprenant une maison principale évaluée à 600 000 € et deux appartements à Saint-Avold évalués à 300 000 €,
— disposer d’un patrimoine mobilier de 200 000 €, composé de placements financiers,
— des charges annuelles d’un montant de 43 000 €, soit 3 583 € par mois,
— un engagement de caution à hauteur de 50 000 € auprès de la société BNP PARIBAS,
de sorte que, selon la BANQUE CIC EST, M. [P] ne saurait se prévaloir d’une disproportion manifeste du cautionnement litigieux lors de sa souscription dès lors que son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
La BANQUE CIC EST conteste que la situation de M. [P] était dégradée lorsqu’il a été appelé en qualité de caution dès lors qu’il résulte, selon elle, d’une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines en date du 27 mai 2022 que son patrimoine a été estimé à un montant de 1 466 372 € suivant un audit du 2 octobre 2017.
La banque soutient que si la suppression de la pension alimentaire due par M. [P] est en partie due à une baisse significative de ses ressources, elle est également justifiée par le fait que son épouse ne se trouve plus dans le même état de besoin nécessitant l’octroi d’une telle pension.
Sur ce point, la BANQUE CIC EST fait observer que le couple a vendu sa maison d’habitation en avril 2021 pour un montant de 395 000 € et que M. [P] a perçu la somme nette de 67 755 € au titre de la vente.
L’établissement bancaire relève en outre que si ses revenus d’activité ont chuté, M. [P] dispose toujours d’un patrimoine immobilier très important, déduction faite de la vente de sa maison d’habitation.
La BANQUE CIC EST en déduit qu’en dépit de la perte de ses revenus par le défendeur suite à la liquidation judiciaire des sociétés dont il était le gérant, son patrimoine lui permet cependant actuellement de faire face à ses engagements de caution.
La BANQUE CIC EST rappelle que sa demande en paiement porte sur la somme de 120 000 € et que le patrimoine de M. [P] avait été estimé à la somme de 1 466 372 €.
La banque expose à cet égard que la valeur du patrimoine immobilier doit être prise en compte pour établir l’existence de la disproportion alléguée.
Or, en l’état, selon la BANQUE CIC EST, le défendeur ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement en tant que caution au moment où il a été appelé.
Elle constate que M. [P] ne réplique pas à ces éléments factuels et en prend acte.
Concernant M. [L], la BANQUE CIC EST expose que ce dernier a indiqué, au moment de son engagement de caution :
— percevoir un revenu annuel de 108 000 €, soit un revenu mensuel de 9 000 €, comprenant des revenus professionnels et des revenus locatifs,
— être propriétaire d’une maison et de terrains évalués à 262 000 € et trois appartements évalués à 550 000 €,
— disposer d’un patrimoine mobilier de 60 000 €, composé de placements financiers,
— des charges annuelles d’un montant de 35 602 €, soit 2 967 € par mois,
— un engagement de caution à hauteur de 50 000 € auprès d’une autre banque,
— de sorte que, selon la BANQUE CIC EST, M. [L] ne démontre pas et ne saurait donc se prévaloir d’une disproportion manifeste du cautionnement litigieux lors de sa souscription, ce dernier ayant lui-même renseigné la fiche patrimoniale et certifié les informations exactes et sincères.
La BANQUE CIC EST soutient que quand bien même M. [L] ne perçoit plus de rémunération, il reste propriétaire d’un patrimoine immobilier conséquent évalué à 812 000 € et d’un patrimoine mobilier de 60 000 € et perçoit des revenus locatifs mensuels de 2 000 €, soit 24 000 € annuellement.
L’établissement bancaire relève qu’en dépit de la déclaration de M. [L] tenant à l’existence d’un capital de 240 000 € à rembourser au titre de deux appartements, il doit être constaté que le crédit d’acquisition affectant le troisième appartement d’une valeur de 297 000 € a été totalement remboursé.
La BANQUE CIC EST conclut que l’engagement de caution de M. [L] à hauteur de 120 000 € est proportionné et qu’à tout le moins, il ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné.
La banque fait valoir que les défendeurs ne produisent aucune pièce probante de nature à révéler une telle disproportion du cautionnement souscrit par rapport à leurs revenus et dettes.
La BANQUE CIC EST considère donc que l’argumentation de MM. [L] et [P] doit être rejetée.
Elle rappelle que si les défendeurs excipent s’être parallèlement engagés en qualité de caution à l’égard d’autres établissements bancaires, ils ne justifient aucunement que la BANQUE CIC EST en a été avertie. La banque se prévaut à ce titre des fiches patrimoniales remplies par les défendeurs, faisant valoir qu’elles ne mentionnent pas d’engagements de caution auprès d’autres établissements bancaires.
La BANQUE CIC EST relève que M. [L] ne réplique pas à ces éléments factuels et en prend acte.
La BANQUE CIC EST se prévaut de la qualité de caution avertie des défendeurs dans la mesure où, selon elle, ils étaient gérants de plusieurs sociétés, ils étaient rompus aux affaires en sachant s’adresser à plusieurs banques pour mener à bien différents projets immobiliers, ce qui nécessitait une expertise en comptabilité, financement, urbanisme ou encore en droit.
L’établissement bancaire expose que la caution avertie dispose notamment de compétences financières de base, lui permettant d’apprécier le risque d’entreprise et l’opportunité du crédit.
La BANQUE CIC EST soutient que pour éviter aux cautions une condamnation au paiement, il doit exister un risque caractérisé d’endettement né de l’octroi du prêt au débiteur principal, au moment de l’engagement des cautions profanes non informées de ce risque, ou des cautions averties en présence d’une information cachée à ces dernières.
La BANQUE CIC EST estime qu’en l’espèce, les défendeurs étaient nécessairement capables d’apprécier le risque qua faisait peser sur eux la souscription du cautionnement.
La banque fait valoir que MM. [L] et [P] n’ignorent pas le principe de non-immixtion imposé aux établissements bancaires.
La BANQUE CIC EST estime que le banquier n’étant pas tenu à un devoir de conseil, il n’a pas à se substituer à l’emprunteur dans l’appréciation de la rentabilité du projet et qu’il appartient à ce dernier, bien que profane, de s’assurer de la rentabilité du projet, et non à la banque.
S’agissant de la demande subsidiaire de M. [P], la BANQUE CIC EST rappelle que le cautionnement litigieux ne concerne que le solde négatif du compte courant professionnel de la SARL INNOV’HABITAT pour un montant de 197 400,94 € et qu’aucun intérêt contractuel n’est réclamé dans le cadre de la présente procédure.
L’établissement bancaire expose qu’il est sollicité la condamnation des défendeurs à lui verser une somme de 120 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure adressée aux cautions.
S’agissant de la demande reconventionnelle de M. [P], la BANQUE CIC EST indique que M. [P] allègue des agissements fautifs de la banque lors de la conclusion du contrat et de son exécution pour justifier sa demande de dommages intérêts de sorte que le défendeur semble se prévaloir de la mauvaise foi de l’établissement bancaire, la demande reconventionnelle étant fondée sur l’article 1104 du Code civil, relatif à la bonne foi contractuelle.
A cet égard, la BANQUE CIC EST rappelle qu’aux termes de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
La banque fait observer sur ce point que M. [P] est défaillant dans l’administration d’une telle preuve et relève qu’il résulte des informations renseignées par M. [P] sur la fiche patrimoniale que la BANQUE CIC EST a procédé à une juste estimation de l’engagement de caution du défendeur, conclu pour une durée de 5 ans, compte tenu des revenus locatifs perçus.
La BANQUE CIC EST constate en outre que M. [P] ne justifie pas son préjudice et ne démontre pas le lien de causalité entre le comportement de mauvaise foi reproché à la banque et un préjudice d’un tel quantum.
Ainsi, la BANQUE CIC EST considère que M. [P] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant de la demande reconventionnelle de M. [L], la BANQUE CIC EST expose qu’il est victime de sa propre turpitude et responsable de la mauvaise gestion de la société dont il était le gérant avec M. [P]. Elle conteste avoir extorqué le consentement de M. [L] afin qu’il régularise des actes de cautionnement pour garantir les prêts souscrits par la société qu’il gérait.
La BANQUE CIC EST rappelle avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SARL INNOV’HABITAT pour un montant de 197 400,94 € et que les chances d’en obtenir le recouvrement sont incertaines.
L’établissement bancaire estime donc que, dans ces conditions, la partie subissant un préjudice reste la BANQUE CIC EST, et non MM. [L] et [P], lesquels tentent, avec mauvaise foi, d’échapper à leurs engagements selon la banque.
La BANQUE CIC EST conclut que les défendeurs doivent être déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2024 aux avocats des parties adverses, M. [L], selon les moyens de fait et de droit exposés, demande à la juridiction de céans de :
— REJETER les demandes formées par la SA CIC EST,
— CONDAMNER la SA CIC EST à verser 250 000€ de dommages et intérêts à Monsieur [L] compte tenu du préjudice lié à l’appréciation erronée des capacités financières de Monsieur [L],
— CONDAMNER la CIC EST aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 € TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE qu’il n’y aura pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [L] conclut au rejet des demandes formées à son encontre au titre d’un cautionnement souscrit en faveur de la BANQUE CIC EST.
Il fait valoir que la BANQUE CIC EST ne pouvait solliciter un tel engagement et qu’elle ne justifie pas avoir respecté les obligations mises à sa charge avant et après la conclusion du contrat.
M. [L] indique produire de nombreuses pièces relatives à une procédure de mandat ad hoc engagée en mai 2019 par la SCCV DE L’ECO QUARTIER D’AUGNY et la SARL INNOV’HABITAT ayant conduit à la désignation de Maître [N] [U] en qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance du 14 mai 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Metz.
Le défendeur expose que, dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc, suite à un procès-verbal de réunion du 26 juin 2019 mentionnant la présence divers établissements bancaires dont la BANQUE CIC EST, un second procès-verbal a été dressé le 1er juillet 2019 par Maître [U] avec la seule banque CAISSE D’EPARGNE et précise, outre les buts financiers recherchés dans cette procédure, que « l’activité de la SARL INNOV’HABITAT, à savoir la construction de maisons individuelles… est complétée par l’activité de promotion (isolée) au sein… de la SCCV DE L’ECO QUARTIER D’AUGNY ».
M. [L] explique qu’après communication aux parties par Maître [U] de budgets prévisionnels notamment, il a été envisagé la reprise par le groupe LIVIO du programme de la SCCV DE L’ECO QUARTIE D’AUGNY mais que le projet de reprise n’a pas abouti, du moins pas avant le dépôt de bilan des deux sociétés.
M. [L] invoque la disproportion manifeste de l’engagement de caution souscrit envers la BANQUE CIC EST par rapport à ses revenus et son patrimoine et soutient que l’établissement bancaire a abusé de sa position dominante.
Le défendeur indique qu’à ce jour, du fait de la liquidation judiciaire des différentes sociétés ayant concouru au projet immobilier, il n’a plus aucun revenu ni patrimoine.
M. [L] reproche à la BANQUE CIC EST d’avoir commis des fautes et fait valoir que le refus de celle-ci d’accorder son soutien financier dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc justifie le rejet de ses prétentions dans le cadre de la présente instance.
Le défendeur soutient, à l’appui de la fiche patrimoniale remplie lors de la conclusion du contrat, que la banque ne pouvait ignorer qu’en cas de liquidation judiciaire de la SARL INNOV’HABITAT, qui lui versait son salaire, M. [L] ne toucherait plus de revenus.
Il relève également que la banque savait que le cautionnement devait servir à garantir un emprunt professionnel au profit de cette société dont il était le gérant.
M. [L] fait valoir que la BANQUE CIC EST n’ignorait pas qu’un chômage était impossible pour un dirigeant d’entreprise ayant perdu son emploi, ce dernier étant considéré comme entrepreneur indépendant.
Le défendeur affirme en outre que son patrimoine immobilier est constitué d’un seul bien, qui constitue sa résidence principale et appartient pour moitié à son épouse.
M. [L] indique que ce bien était estimé à 200 000 €, avec un capital restant dû de 150 000 € au moment de la signature de la fiche patrimoniale et devant être remboursé à la BANQUE CIC EST, prêteuse des fonds.
Il explique qu’il existe également deux appartements locatifs, avec un capital restant à rembourser de 240 000 € pour une valeur estimée à 253 000 €, qui ont également été financés par la BANQUE CIC EST, tout comme un terrain évalué à 80 000 €, dont le capital restant dû s’élevait à 75 000 €.
M. [L] fait observer que ces biens immobiliers font l’objet d’une hypothèque au profit de la BANQUE CIC EST.
Le défendeur soutient que l’ensemble de son patrimoine immobilier a été financé par la BANQUE CIC EST et qu’elle était consciente qu’en réalité, le patrimoine de M. [L] appartenait à la banque.
M. [L] en déduit que la réalité de ses capacités financières était moindre par rapport à l’engagement de caution réclamé par la BANQUE CIC EST pour garantir l’activité principale du défendeur.
M. [L] affirme que les différentes banques ayant actionné les gérants de la SARL INNOV’HABITAT en tant que cautions personnelles étaient informées de l’existence de financements par les autres établissements.
En effet, selon le défendeur, les établissements bancaires CAISSE D’EPARGNE, SOCIETE GENERALE et BANQUE CIC EST étaient tous parties au projet de construction, disposaient tous des mêmes informations financières et savaient que les défendeurs étaient engagés à titre personnel en tant que cautions pour les autres lignes de financement.
Ainsi, M. [L] considère que les réelles capacités financières des cautions ont été surévaluées.
Il estime que son consentement a été extorqué par la banque dès lors qu’il a été contraint de signer des actes de cautionnement sans lesquels il ne pouvait obtenir le financement du projet professionnel et que cela caractérise un comportement abusif et une faute de la banque.
M. [L] fait également valoir la négligence coupable de l’établissement bancaire en exigeant des cautionnements personnels des gérants de la SARL INNOV’HABITAT.
Le défendeur expose que, d’une part, l’engagement de caution est totalement disproportionné aux réelles capacités financières de la caution en ce qu’il est lié à sa rémunération en qualité de gérant de la société garantie, de sorte que l’engagement souscrit doit être annulé, et qu’il ne perçoit plus aucun revenu.
D’autre part, M. [L] soutient que compte tenu des agissements de la BANQUE CIC EST, il est en droit de demander la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 250 000 €.
Il rappelle que les fautes commises par la BANQUE CIC EST et le refus de cette dernière d’apporter son soutien financier dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc justifient le rejet des prétentions de l’établissement bancaire.
Il considère que l’exécution provisoire de la décision doit être écartée.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024 aux avocats des parties adverses, M. [P], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1104 et 2288 et suivants du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— DEBOUTER la SA Banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la SA Banque CIC Est à verser à Monsieur [S] [P] une indemnité de 250 000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA Banque CIC Est à verser à Monsieur [S] [P] une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA Banque CIC Est aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de la SA Banque CIC Est,
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à l’allocation d’une indemnité au profit de la SA Banque CIC Est en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire de la décision à intervenir au profit de la SA Banque CIC Est.
A titre principal et liminaire, M. [P] fait observer que le contrat d’ouverture du compte courant conclu avec la SARL INNOV’HABITAT n’est pas versé en entier aux débats alors que les actes de cautionnement ont été souscrits dans ce cadre.
Le défendeur soutient que dès lors que les conditions particulières visent les conditions générales de la convention ainsi que celles des produits et services et un recueil n° 44.15.52 01/2016, il appartient à la BANQUE CIC EST de justifier de l’existence de ces pièces et de leur connaissance par le débiteur principal.
M. [P] estime qu’à défaut, le tribunal ne serait pas en mesure d’apprécier dans son intégralité le fondement contractuel invoqué par la banque au soutien de son action puisqu’en l’état, ne figure qu’un renvoi aux « sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque ».
M. [P] rappelle que l’obligation de bonne foi en matière contractuelle de l’article 1104 du Code civil pour soutenir que la BANQUE CIC EST est défaillante à cet égard concernant la formation du contrat puisque l’engagement de caution souscrit n’apparaît pas proportionné aux facultés contributives de chacune des cautions.
Le défendeur explique que les actes de cautionnement s’inscrivent dans le cadre d’une opération immobilière d’envergure impliquant d’autres sociétés et divers établissements bancaires. Il indique sur ce point que la BANQUE CIC EST avait connaissance du contexte et de ce que MM. [P] et [L] avaient souscrits plusieurs engagements de caution auprès de différents financeurs.
M. [P] en déduit que les différentes banques connaissaient l’intervention d’autres établissements bancaires et le fait que tous ont apporté à des degrés divers leur concours aux sociétés impliquées que MM. [L] et [P] ont dû garantir à chaque fois.
Il mentionne à cet égard qu’ils se sont respectivement engagés en qualité de cautions solidaires auprès de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 65 000 € et 39 000 € et envers la CAISSE D’EPARGNE tous deux à hauteur de 250 000 €.
M. [P] relève qu’il s’agit de la raison pour laquelle ces établissements ont participé à la procédure de mandat ad hoc.
M. [P] expose que les défendeurs se sont lourdement engagés et qu’il est manifeste qu’à l’époque, le cautionnement sollicité par la BANQUE CIC EST était totalement disproportionné par rapport à leurs revenus et dettes, en dépit des mentions portées sur les fiches patrimoniales.
Le défendeur soutient qu’au jour où il a été appelé en qualité de caution, sa situation était davantage dégradée. Il estime ne pas avoir à rapporter la preuve de cette situation à cette date dès lors que suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL INNOV’HABITAT en liquidation judiciaire par jugement 11 décembre 2019, il n’a plus perçu aucun revenu.
M. [P] considère révélateur que les actes de cautionnement litigieux aient été conclus en septembre 2018, soit deux ans après la convention de compte courant.
Le défendeur fait valoir que la BANQUE CIC EST opère une lecture tronquée de l’ordonnance du 27 mai 2022 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines dès lors que cette décision mentionne également que M. [P] a fait état d’un cumul de cautionnements auprès de banques à hauteur de 1,2 millions d’euros, sans que cet élément n’ait été remis en cause par le juge de la mise en état.
M. [P] estime que l’attitude fautive de la banque en cours d’exécution du contrat est à l’origine du préjudice qu’elle invoque de sorte qu’elle ne saurait en demander réparation.
Il rappelle qu’en l’absence de production de l’intégralité des pièces contractuelles, le fondement sur lequel agit la banque à l’égard des cautions ne peut être apprécié avec précision.
Le défendeur précise que la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la SCCV DE L’ECO QUARTIER D’AUGNY une ouverture de crédit d’un montant maximum de 1 250 000 € sur une durée de 36 mois, destinée au financement d’une opération de promotion immobilière sis rue de Metz et que cet établissement bancaire a également conclu avec la société susvisée une garantie financière d’achèvement en vue de garantir le paiement par le débiteur principal des sommes nécessaires à l’achèvement du programme de promotion.
M. [P] explique que c’est dans ce cadre que qu’il s’est engagé comme caution à hauteur de 250 000 € à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE, puis de la BANQUE CIC EST.
Le défendeur fait valoir que les opérations entre les sociétés et les banques ainsi que MM. [L] et [P] étaient ainsi interdépendantes et que les établissements bancaires ne pouvaient l’ignorer.
M. [P] indique que l’opération immobilière projetée était avancée, que des bénéfices finaux étaient escomptés, également pour le compte de la SCCV DE L’ECO QUARTIER D’AUGNY, et qu’un repreneur s’était manifesté.
Il estime que la précipitation des banques, qui connaissaient la teneur du projet, a irrémédiablement conduit aux liquidations judiciaires de la SARL INNOV’HABITAT et de la SCCV DE L’ECO QUARTIER D’AUGNY.
En conséquence, M. [P] demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la BANQUE CIC EST à lui verser la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des agissements fautifs de la banque tant lors de la conclusion que de l’exécution du contrat.
A titre subsidiaire, M. [P] sollicite la réduction de sa condamnation aux engagements qu’il pouvait supporter, à proportion de ses revenus et charges.
M. [P] soutient qu’en outre, à défaut de justifier du fondement contractuel des intérêts et pénalités, de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement et de l’information annuelle des cautions sur la dette principale, la déchéance des intérêts et pénalités doit être prononcée.
Le défendeur fait état de la procédure de divorce actuelle et de la diminution drastique de ses revenus pour justifier le rejet de l’indemnité pour frais irrépétibles demandée par la banque et que l’exécution provisoire de la décision soit écartée.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 4 mars 2025 qui a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du cautionnement
La BANQUE CIC EST demande la condamnation de M. [L] et M. [P] à lui payer chacun la somme de 120 000 €, dans la limite des sommes dues par la SARL INNOV’HABITAT, au titre de leurs engagements de caution de cette société, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la BANQUE CIC EST produit à l’appui de ses prétentions :
— un « CONTRAT CIC » souscrit par la SARL INNOV’HABITAT au titre d’une ouverture de compte courant entreprise n° 00020344201 en date du 16 mars 2016 (pièce en demande n° 1),
— les conditions générales de la convention de compte des professionnels et entreprises (pièce en demande n° 10),
— les conditions tarifaires des produits et services aux entreprises en date du 1er janvier 2016 (pièce en demande n° 11),
— un contrat de « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné » en date du 12 septembre 2018 aux termes duquel M. [P] s’est porté caution de la SARL INNOV’HABITAT au profit de la BANQUE CIC EST dans la limite de 120 000 € et pour une durée de cinq ans à compter de la signature du contrat, auquel est annexée une fiche patrimoniale renseignée par M. [P] (pièce en demande n° 2),
— un contrat de « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné » en date du 12 septembre 2018 aux termes duquel M. [L] s’est porté caution de la SARL INNOV’HABITAT au profit de la BANQUE CIC EST dans la limite de 120 000 € et pour une durée de cinq ans à compter de la signature du contrat, auquel est année une fiche patrimoniale renseignée par M. [L] (pièce en demande n° 2),
— un extrait du BODACC mentionnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL INNOV’HABITAT par jugement rendu le 25 octobre 2019 (pièce en demande n° 3),
— un courrier recommandé du 30 octobre 2019, avec accusé de réception, aux termes duquel la BANQUE CIC EST a adressé au mandataire judicaire de la SARL INNOV’HABITAT une déclaration de créance portant sur la somme de 197 400,94 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société (pièce en demande n° 4),
— deux courriers recommandés du 31 octobre 2019, avec accusés de réception, informant M. [P] et M. [L] de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL INNOV’HABITAT et leur rappelant leur engagement de caution (pièce en demande n° 5),
— un extrait du BODACC mentionnant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL INNOV’HABITAT en liquidation judiciaire par jugement rendu le 11 décembre 2019 (pièce en demande n° 6),
— un courrier recommandé du 16 décembre 2019, avec accusé de réception, aux termes duquel la BANQUE CIC EST a adressé au liquidateur judiciaire une déclaration de créance actualisée à la somme de 197 400,94 € au titre du solde débiteur de du compte courant de la SARL INNOV’HABITAT (pièce en demande n° 7),
— deux courriers recommandés en date du 16 décembre 2019, avec accusés de réception, par lesquels la BANQUE CIC EST a informé MM. [L] et [P] de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL INNOV’HABITAT, laquelle a rendu immédiatement exigibles les sommes dues par cette dernière, et a mis chacun d’eux en demeure de lui régler la somme de 120 000 € en leur qualité de caution (pièce en demande n° 8).
Il résulte des contrats de cautionnement en date du 12 septembre 2018 que « la caution solidaire (…) est tenue de payer à la banque ce que lui doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque » et que « la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit » de sorte que les cautionnements délivrés par MM. [L] et [P] ont vocation à garantir le solde du compte courant de la SARL INNOV’HABITAT.
Or il y a lieu de constater que cette société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 décembre 2019, ce qui a eu pour effet de rendre les sommes dues par la SARL INNOV’HABITAT immédiatement exigibles, ce dont les défendeurs ont été informés par courriers recommandés du 16 décembre 2019, avec accusés de réception.
En outre, il convient de relever que la BANQUE CIC EST a déclaré une créance entre les mains du mandataire-liquidateur à hauteur de 197 400,94 € au titre du solde débiteur du compte courant
n° 33380 203442 01 de la SARL INNOV’HABITAT et que, par courriers recommandés du 16 décembre 2019, avec accusés de réception, les défendeurs ont chacun été mis en demeure d’avoir à régler à la BANQUE CIC EST la somme de 120 000 € en leur qualité de caution.
Par conséquent, la BANQUE CIC EST établit l’existence de cautionnements délivrés par MM. [L] et [P] à hauteur de 120 000 € chacun, garantissant notamment le solde du compte courant de la SARL INNOV’HABITAT, et celle d’une créance à hauteur de 197 400, 94 € au titre du solde débiteur de ce compte.
a) Sur la disproportion manifeste des cautionnements
MM. [L] et [P] se prévalent du caractère manifestement disproportionné des cautionnements consentis à la BANQUE CIC EST.
Aux termes de l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016 et abrogée au 1er janvier 2022, applicable en la cause, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il sera précisé que la sanction y étant attachée n’est alors pas la nullité de l’acte de cautionnement, ou la responsabilité contractuelle de la banque, ni la réduction du montant du cautionnement à la mesure de la disproportion, mais la déchéance du droit du créancier à pouvoir se prévaloir de l’acte de cautionnement.
Par ailleurs, ce texte est applicable à l’ensemble des personnes physiques sans distinction de leur caractère averti ou non averti, en ce compris aux dirigeants cautions de leur propre société.
Si l’exigence de proportionnalité impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle, le contrôle de l’établissement de crédit repose toutefois sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignements, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur, l’établissement bancaire n’étant alors pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans ladite fiche de renseignement.
Au demeurant, il y a lieu de rappeler que la caution qui a rempli une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
De même, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude de toutes les sommes mentionnées dans la fiche de renseignement, dès lors qu’une partie des éléments figurant dans la fiche de renseignement, qui ne sont affectés d’aucune anomalie apparente, permettent de considérer que l’engagement souscrit n’était pas disproportionné aux biens et revenus de la caution.
Il est constant que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au moment de la signature du contrat en considération d’une part des biens et revenus de la caution, non en ce qu’ils sont effectifs, mais seulement en tant que déclarés par elle, sauf cas d’anomalie apparente, et d’autre part de l’endettement global de la caution au moment où le cautionnement a été souscrit, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire aux mensualités du prêt, mais au montant de son propre engagement.
Ainsi, il incombe à la caution de prouver que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, concernant M. [P], il résulte de la fiche patrimoniale remplie par ses soins et dont il a certifié exactes et sincères les déclarations, qu’au moment de son engagement de caution :
— s’agissant de ses revenus, il percevait des revenus annuels à hauteur de 158 000 €, comprenant une rémunération mensuelle de 7 000 €, des dividendes annuels de 50 000 € et des revenus locatifs mensuels de 2 000 €,
— s’agissant de son patrimoine, il était propriétaire d’un patrimoine immobilier estimé à 900 000 €, comprenant une maison principale évaluée à 600 000 € et deux appartements à Saint-Avold évalués à 300 000 €, et qu’il disposait d’un patrimoine mobilier de 200 000 € composé de placements financiers,
— s’agissant des crédits en cours, il supportait le remboursement de deux prêts immobiliers dont la charge annuelle a été évaluée à 43 000 €,
— s’être déjà porté caution à hauteur de 50 000 € auprès de la société BNP PARIBAS.
Ainsi, il convient de constater qu’aux termes de la fiche patrimoniale renseignée par la caution, en tenant compte de son endettement global, M. [P] disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation, de sorte que la disproportion alléguée n’est pas caractérisée à ce titre.
Concernant M. [L], il résulte de la fiche patrimoniale remplie par ses soins et dont il a certifié exactes et sincères les déclarations, qu’au moment de son engagement de caution :
— s’agissant de ses revenus, il percevait des revenus mensuels à hauteur de 9 000 €, comprenant une rémunération mensuelle de 7 000 € et des revenus locatifs mensuels de 2 000 €,
— s’agissant de son patrimoine, il était propriétaire d’une maison et de deux terrains acquis à 280 000 €, dont la valeur a été estimée à 330 000 €, avec un passif résiduel de 262 000 €, et trois appartements acquis à 508 000 €, évalués à 550 000 €, avec un passif résiduel de 404 000 €, et qu’il disposait d’un patrimoine mobilier de 60 000 €, composé de placements financiers,
— s’agissant des crédits en cours, il supportait le remboursement de trois prêts immobiliers avec des charges annuelles d’un montant de 8 710 €, 18 312 € et 8 580 €,
— s’être déjà porté caution à hauteur de 50 000 €.
Ainsi, il convient de constater qu’aux termes de la fiche patrimoniale renseignée par la caution, en tenant compte de son endettement global, M. [L] disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation, de sorte que la disproportion alléguée n’est pas caractérisée à ce titre.
M. [L] soutient avoir déclaré sur la fiche patrimoniale susvisée un salaire versé par la SARL INNOV’HABITAT de sorte que la BANQUE CIC EST ne pouvait ignorer qu’en cas de liquidation judiciaire, il ne toucherait plus de revenus, ni que le cautionnement délivré par le défendeur servait à garantir un concours bancaire consenti à cette société.
Cependant, il y a lieu de rappeler que pour l’appréciation de la disproportion d’un cautionnement, il doit être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement.
Les défendeurs soutiennent que la BANQUE CIC EST savait que les actes de cautionnements litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’une opération immobilière d’envergure impliquant d’autres sociétés et plusieurs établissements bancaires.
En effet, il résulte des mails produits par M. [P], échangés au cours de l’année 2018 (pièces M. [P] n° 2 à 4 et 6 à 9), que la BANQUE CIC EST n’ignorait pas l’opération immobilière à laquelle participait la SARL INNOV’HABITAT et son besoin de trésorerie ainsi que l’intervention de divers établissements bancaires dans ce cadre, en particulier la SOCIETE GENERALE et la BNP PARIBAS, tel que cela ressort des échanges de mails avec M. [W], chargé d’affaires de la BANQUE CIC EST en date des 25 avril, 5 juin, 29 juin et 20 juillet 2018 (pièces M. [P] n° 3, 6, 7 et 8).
Toutefois, aucun des éléments produits par les défendeurs n’apparaît suffisant pour justifier que la BANQUE CIC EST, au moment de la conclusion des cautionnements litigieux en sa faveur en date du 12 septembre 2018, avait connaissance de l’existence d’autres garanties délivrées par MM. [P] et [L] ni de leur montant de sorte qu’à défaut pour eux d’avoir renseigné l’existence et le montant de tels engagements au sein de leurs fiches patrimoniales respectives ou de démontrer en avoir informé la banque, la disproportion manifeste des cautionnements litigieux alléguée ne saurait être caractérisée.
Au demeurant, force est de constater que l’actif déclaré par les cautions au sein des fiches de renseignement s’agissant de leurs revenus et patrimoines, en l’absence d’anomalie apparente, permet de considérer que l’engagement souscrit par chacune d’elles, limité à la somme de 120 000 € et pour une durée de 5 ans, n’était pas disproportionné à leurs biens et revenus.
Ainsi, MM. [L] et [P] ne justifient pas qu’au moment de leur conclusion en date du 12 septembre 2018, les contrats de cautionnement étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoines, compte tenu notamment de leurs déclarations respectives concernant leurs actifs.
En conséquence, la BANQUE CIC EST est fondée à se prévaloir des cautionnements conclus le 12 septembre 2018 par MM. [L] et [P] en sa faveur pour garantir la SARL INNOV’HABITAT.
b) Sur la demande subsidiaire de réduction du cautionnement
M. [P] réclame, à titre subsidiaire, si le principe du cautionnement devait être acquis par la présente juridiction, la réduction de sa condamnation au montant de l’engagement qu’il pouvait supporter à proportion de ses revenus et charges.
Cependant, le caractère manifestement disproportionné des cautionnements litigieux lors de leur conclusion n’étant pas établi, il ne saurait être fait droit à une telle demande.
c) Sur la déchéance des intérêts et pénalités
M. [P] fait valoir qu’à défaut, pour la BANQUE CIC EST, de justifier du fondement contractuel de ceux-ci, et d’avoir satisfait aux obligations légales d’information de la caution tenant à la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement et l’information annuelle des cautions, la banque doit être déchue des pénalités et intérêts de retard.
Force est de constater que si M. [P] développe des moyens au titre de la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard, il ne formule cependant, à l’appui de ce moyen, aucune demande en ce sens au sein du dispositif de ses conclusions, de sorte que la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard ne saurait être prononcée.
***
En conséquence, M. [L] et M. [P] seront condamnés à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 120 000 € chacun, au titre des cautionnements en date du 12 septembre 2018 garantissant notamment le solde du compte courant de la SARL INNOV’HABITAT, dans la limite de 197 400, 94 €, montant du solde débiteur de ce compte dû par la SARL INNOV’HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date des courriers recommandés de mise en demeure.
En outre, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise », de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la BANQUE CIC EST au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur la responsabilité du banquier
MM. [L] et [P] demandent la condamnation de la BANQUE CIC EST à leur payer, à chacun d’eux, la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts en raison d’agissements fautifs dans le cadre de la conclusion du contrat et de son exécution.
Toutefois, il n’est pas démontré par les défendeurs que la banque ait commis une faute lors de la conclusion des contrats de cautionnement quant à l’appréciation de leurs capacités financières, la disproportion alléguée de leurs engagements de caution ayant été écartée.
S’agissant de leur exécution, M. [P] fait état d’une « précipitation des banques » ayant « irrémédiablement conduit aux liquidations judiciaires des SARL INNOV’HABITAT et SCCV DE L’ECO QUARTIER D’AUGNY » et M. [L] du « refus d’un soutien financier opposé aux demandes présentées » dans le cadre du mandat ad hoc.
S’il n’est pas précisément identifié par la présente juridiction le fondement juridique des demandes indemnitaires présentées par les cautions, il y a toutefois lieu de relever que M. [P] se réfère à l’article 1104 du Code civil dans ses conclusions, lequel est relatif à la l’obligation de bonne foi en matière contractuelle.
A cet égard, il convient de rappeler que le refus d’octroyer un concours financier supplémentaire à une société en difficulté ne saurait constituer un comportement de mauvaise foi et une faute susceptible d’engager la responsabilité de la banque.
De même, il est admis que la situation irrémédiablement compromise d’une société ou encore les termes d’une requête tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc pour aider au redressement de l’entreprise et faisant état de la situation irrémédiablement compromise d’autres sociétés du groupe peuvent légitimer la rupture d’un concours bancaire.
Ainsi, il n’est justifié d’aucun comportement de mauvaise foi ni de faute imputable à l’établissement bancaire, notamment dans la mise en œuvre des cautionnements litigieux.
En conséquence, la responsabilité de la BANQUE CIC EST ne saurait être engagée et MM. [L] et [P] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
M. [P] et M. [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la BANQUE CIC EST la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [D] [L] et M. [S] [P] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 120 000 € chacun, au titre des cautionnements en date du 12 septembre 2018, dans la limite de 197 400, 94 €, correspondant au montant du solde débiteur du compte courant de la SARL INNOV’HABITAT, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date des courriers recommandés de mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M. [D] [L] et M. [S] [P] de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts et de leurs demandes subsidiaires ;
CONDAMNE M. [D] [L] et M. [S] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [L] et M. [S] [P] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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