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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 9 févr. 2026, n° 24/37837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/37837
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FKD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 février 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [K] épouse [S]
domiciliée : CHEZ MME [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, #BOB157
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, #A0463
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE lors des débats
Caroline REBOUL lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 novembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
ET
Monsieur [G], [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (93)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (93)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, selon acte sous signature privée annexé au présent jugement,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de report de date des effets du divorce;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 septembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait à [Localité 10], le 09 février 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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