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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01301 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJJY
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01301 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJJY
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Edouard JUNG
à Me Stéphanie BLOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI SOCIETE FAMILIALE NEBOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [S] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2020, la SCI NEBOT a donné à bail commercial à Monsieur [S] [H] un local sis à [Adresse 3]. Les lieux ont été restitués depuis lors.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 20255, la SCI NEBOT a assigné Monsieur [S] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI NEBOT demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [S] [H] à payer à la SCI NEBOT la somme provisionnelle de 9.342,50 euros ; condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [S] [H], régulièrement assigné à personne, demande à la présente juridiction de :
constater que les loyers et charges impayés par Monsieur [H] s’élèvent à une somme de 8.166,84 euros ; accorder des délais de paiement sur une période de 30 mois afin que Monsieur [H] apure sa dette locative et ce conformément à l’article 1343-5 du code civil ; rejeter la demande de la SCI NEBOT de condamnation de Monsieur [H] à lui payer 459,66 euros de remplacement de stores, 336 euros de peinture, 380 euros pour deux radiateurs, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse ;ramener à de justes proportions le montant de la condamnation de Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit une sommation de payer du 23 mai 2025 faisant état d’un solde locatif, ainsi que des travaux de remise en état, s’élevant à la somme de 9.342,50 euros arrêté au 27 mars 2025, date à laquelle le local a été entièrement restitué.
Il est mentionné que suite à la restitution du lieux, un état des lieux de sortie a été effectué par procès verbal de constat. La bailleur a donc intégré dans ce montant des frais afférents à des dégradations locatives à hauteur de :
— 459,66 euros au titre du remplacement de trois stores à bandes,
— 336 euros au titre du coût de la mise en peinture,
— 380 euros en titre du remplacement de deux radiateurs manquants.
La comparaison des états des lieux du 24 avril 2020 et du procès verbal du 27 mars 2025 permet de constater qu’il n’était pas mentionné la présence de stores à bandes à l’entrée dans les lieux. Dans ces conditions, il paraît difficile de faire droit à la demande formulée par la SCI NEBOT qui se heurte à une contestation sérieuse.
De même, l’état des lieux d’entrée indique que de nombreuses surfaces et plinthes devaient être à repeindre. Cela correspond à un état identique à celui de la remise des lieux. Il s’en déduit que cette mise en peinture s’impose par l’effet du temps et non par l’usage locatif. Elle doit être supportée par le bailleur.
Par ailleurs, Monsieur [H] ne conteste pas la nécessité d’un remplacement des radiateurs manquants, mais davantage leur chiffrage. Or, le bailleur est parfaitement en droit de chiffrer le montant de la dégradation locative au moyen de devis et non de facture. Le chiffrage proposé n’apparaît pas déraisonnable et il sera donc retenu.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que Monsieur [S] [H] est redevable envers la SCI NEBOT de la somme provisionnelle de 8.546,84 euros (soit 8.166,84 euros de loyers + 380 euros de dégradation locative) au titre du solde locatif définitif, à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas sérieusement contesté par Monsieur [S] [H], doit donc être payé par lui à la SCI NEBOT.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 mars 2025, date d’exigibilité de la dernière échéance mensuelle réclamée.
Il sera fait droit à la demande de délai de grâce compte tenu de la situation du preneur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [S] [H] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, de l’assignation et de la moitié du coût du procès verbal de constat, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI NEBOT qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [S] [H] à payer à la SCI NEBOT une somme provisionnelle de 8.546,84 euros (HUIT MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et de dégradations locatives impayées valanr solde définitif, afférent au bail résilié, arrêté au 27 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 mars 2025 ;
ACCORDONS à Monsieur [S] [H] un délai pour se libérer de sa dette en principal, moyennant le versement de 23 mensualités de 356 euros et une 24e mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis avant le 15 de chaque mois suivant jusqu’à apurement complet ;
DISONS qu’en cas de défaillance du débiteur dans le respect de ses obligations et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dès le lendemain de la première échéance impayée ;
RAPPELONS que pendant le cours des délais de grâce ainsi octroyés, toute mesure d’exécution sera suspendue ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [H] à payer à la SCI NEBOT la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation et la moitié des frais du procès verbal de constat valant état des lieux de sortie.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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