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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSDB
MINUTE N° 25/93
[L] [S]
c./
[10]
Copies :
Dossier
[L] [S]
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabienne COUTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [K] [X], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 03.01.2023, Monsieur [L] [S], né le 20/07/1980, de nationalité géorgienne, sans emploi, a formé auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 8] ([9]) du Puy-de-Dôme une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Sa situation a été examinée par l’équipe disciplinaire d’évaluation le 06.12.2023.
Par décision initiale du 15.12.2023, la [5] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était désormais compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 30.01.2024, Monsieur [L] [S] a saisi la [5] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision.
Le 23.05.2024, la [5] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du pôle social le 29.05.2024, Monsieur [L] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 28.11.2024, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [E] [F].
Dans son rapport du 30.01.2025, le médecin commis a conclu qu’à la date de la demande du 03.0l.2023, le taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %. Les conséquences du handicap devaient durer plus d’un an mais permettaient à l’intéressé de se maintenir dans une activité professionnelle sur un poste aménagé pour une durée supérieure à mi-temps.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, Monsieur [L] [S], non comparant, est représenté par son conseil Maître Fabienne COUTIN qui maintient son recours et reprend ses conclusions préalablement déposées le 27.03.2025.
Monsieur [L] [S] demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet par la [5] confirmant le refus d’attribution de l’AAH,
— de juger que le taux d’invalidité de Monsieur [L] [S] est supérieur à
80 %.
A titre subsidiaire, Monsieur [L] [S] sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise médicale,
— de condamner la [9] à lui verser une indemnité d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il estime que le rapport du Docteur [F] ne permet pas de connaître son état physique, en l’absence d’examen clinique détaillé permettant de déterminer précisément les actes du quotidien que le patient est à même ou non de réaliser seul, les difficultés rencontrées et les restrictions à sa possibilité de travailler. Le Docteur [F] se contente de reprendre les certificats médicaux versés aux débats et les dires de Monsieur [L] [S].
Le requérant explique être atteint d’une maladie rare, l’acromégalie, qui se caractérise principalement par un épaississement osseux essentiellement au niveau du visage et des extrémités (mains, pieds) qui deviennent massifs et larges.
Ces déformations osseuses s’accompagnent de douleurs articulaires invalidantes et de dorsalgies.
Monsieur [L] [S] bénéficiait jusqu’en 2023 de l’allocation aux adultes handicapés dans la mesure où son taux d’invalidité était estimé supérieur à 80 %.
Son état de santé n’a pas vocation à s’améliorer.
En outre, Monsieur [L] [S] est en réalité empêché dans les tâches du quotidien telles que se baisser pour ramasser un objet, mettre ses chaussures, boutonner une chemise, utiliser des objets en motricité fine, utiliser un tournevis, et même écrire. Le certificat médical établi par le Docteur [Y] en vue du renouvellement de l’AAH indiquait que les gestes du quotidien tels que la toilette, la cuisine, assurer les tâches ménagères… étaient réalisés avec difficulté.
Enfin, d’après Monsieur [L] [S], s’il a pu bénéficier d’un emploi à plein temps du 16 mai 2022 au 12 mai 2024 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, avec un certificat d’aptitude du Docteur [R], médecin du travail, il insiste sur le fait qu’il travaillait dans un cadre protégé, étant employé en contrat d’insertion. Il a ainsi pu observer que son rythme de travail était bien moindre que celui de ses collègues et qu’il était limité physiquement dans les tâches à accomplir.
En défense, la [10], dûment représentée par Madame [K] [X], a repris ses conclusions du 13.03.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.
La [9] demande au tribunal de :
— dire que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [S] doit être évalué entre 50 et 79 % sans RSDAE,
— dire qu’il ne peut pas percevoir l’Allocation Adulte Handicapé (AAH),
— dire que la [9] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] fait valoir qu’au moment de l’évaluation, Monsieur [L] [S] vit seul dans un logement indépendant et travaille à plein temps.
Au vu de ses éléments médicaux, il présente une pathologie interne stabilisée depuis sa prise en charge médico-chirurgicale. Monsieur [L] [S] a été opéré à plusieurs reprises à l’étranger. Lors de sa première demande d’AAH en 2020, il nécessitait des soins prégnants et a été hospitalisé. Son état de santé d’alors avait conduit la [5] à déterminer un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
En 2023, date de sa demande de renouvellement, Monsieur [L] [S] va mieux au niveau clinique, son traitement ayant donné de bons résultats ; il travaille à temps plein.
Au moment de l’évaluation, Monsieur [L] [S] est autonome pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne pour lesquels il est coté en A ou B conformément aux certificats médicaux du 19 décembre 2022 de son médecin traitant et celui du 22 octobre 2023 de son endocrinologue, joints à l’appui de sa demande. Son périmètre de marche est estimé entre 500 mètres et 1 kilomètre, et il n’utilise ni aide technique ni aide humaine.
Cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % conformément au guide barème, et le requérant a démontré pendant 2 ans qu’il pouvait exercer une activité professionnelle à temps plein.
L’affaire est mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
— Sur le taux d’incapacité :
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L821-1 du même code pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été attribué à Monsieur [L] [S] par la [5], considérant que sa situation de santé s’est améliorée depuis sa prise en charge médicale à son arrivée en France.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel, les antécédents de Monsieur [L] [S] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a également conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % au moment de la demande de renouvellement d’AAH en 2023.
Les deux médecins (conseil et consultant), qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’IPP du requérant, s’accordent à dire qu’à la date de la demande de renouvellement de l’AAH, son état justifie l’attribution d’un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
Les évaluations du médecin conseil et du médecin du tribunal sont concordantes.
Monsieur [L] [S] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
Il faut également rappeler que depuis novembre 1993, les taux fixés avec le guide barème peuvent être modifiés à la baisse sans nécessairement constater une amélioration de santé du demandeur, même si c’est pourtant le cas en l’espèce.
Dans le cadre d’une demande de renouvellement, il appartient à la [5] d’apprécier si, à la date de la demande, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité sont toujours remplies.
Il n’y a donc aucun droit acquis à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 %.
L’appréciation du taux d’incapacité est effectuée par l’équipe d’évaluation de la [9] à partir d’une analyse globale et individualisée de la situation de la personne et des répercussions dans les différents domaines de sa vie.
L’état de santé de Monsieur [L] [S] justifie désormais d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % conformément au guide barème.
Il sera donc retenu un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
— Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes de l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la [9] retient qu’il n’existe pas de [13]. Les éléments liés à la situation de handicap de Monsieur [L] [S] ne lui interdisent pas l’accès ou le maintien dans l’emploi. Il peut travailler plus d’un mi-temps sur un poste aménagé et adapté à ses contraintes thérapeutiques conformément à l’attestation du médecin du travail du 23 octobre 2023.
La [12] lui a été attribuée pour lui faciliter et favoriser son insertion professionnelle, afin de lui permettre d’obtenir un poste aménagé à ses contraintes thérapeutiques avec des restrictions telles que le port de charges.
La Commission a donc parfaitement pris en compte la situation personnelle et professionnelle du requérant qui exerçait alors une activité professionnelle à temps plein en milieu protégé.
Le médecin consultant considère également que l’intéressé peut se maintenir dans une activité professionnelle sur un poste aménagé pour une durée supérieure à mi-temps.
Le tribunal retient enfin que si le CDD de Monsieur [L] [S] en tant que dépanneur électroménager n’a pas été renouvelé en juin 2024, il n’explique pas les raisons qui ont conduit à cette situation qui n’apparait nullement causée par son état de santé ou une quelconque inaptitude au travail.
En application des dispositions des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à Monsieur [S] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
S’il fait valoir que son état s’est aggravé depuis le certificat de 2023, qu’il souffre d’une fatigue importante, de nombreuses douleurs, notamment des membres inférieurs, que le paracétamol prescrit n’est pas efficace, qu’il est désormais gêné pour la respiration nasale et envisage un avis chirurgical, qu’il est sujet à des engourdissements et des picotements dans les membres, qu’il ne peut pas rester en position statique prolongée du fait de ses douleurs et doit rester en mouvements, que des apnées du sommeil et sueurs nocturnes entrainent des troubles de la mémoire et de la concentration, … les certificats médicaux produits sont datés de janvier 2024, donc irrecevables car postérieurs à la demande de renouvellement de l’AAH, et n’ont pu de ce fait être examinés par la [5].
Cette nouvelle situation médicale pourra être examinée dans le cadre d’une éventuelle nouvelle demande d’AAH. Cependant, à la date du 03.01.2023, Monsieur [L] [S] pouvait travailler au moins un mi-temps sur un poste adapté à sa pathologie.
Le tribunal constate qu’en l’absence d’éléments contraires et de la situation de santé de Monsieur [L] [S], celui-ci est apte à un emploi supérieur à un mi-temps, avec des aménagements possibles grâce à sa [12].
Dès lors, il sera débouté de sa demande et les décisions de la [5] seront confirmées.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4].
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] étant condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et non condamné à verser une quelconque somme à la [9] en l’absence de demande de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de renouvellement d’AAH,
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande de nouvelle expertise médicale,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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