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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 21 mars 2025, n° 22/35553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/35553
N° Portalis 352J-W-B7G-CWY4O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [D] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Delphine TOMEZYK, Avocat au barreau de Paris, #P0086
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Léa FORESTIER, Avocat au barreau de Paris, #A0407
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[P] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 05 décembre 2022,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [X] [G] [K] [D]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (Oise),
et
Monsieur [T] [B]
Né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 20] (Vietnam)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Oise) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 18] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 mai 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] à Monsieur [T] [B], sous réserve des droits du propriétaire ;
Attribue préférentiellement à Mme [X] [D] la propriété du véhicule de marque SUZUKI immatriculé [Immatriculation 17] ;
Dit que le juge du divorce n’est pas compétent pour ordonner à Mme [X] [D] de faire procéder à l’évaluation du véhicule de marque SUZUKI immatriculé [Immatriculation 17] et de verser à Monsieur [T] [B] la somme correspondant à sa quote-part du bien, calculé à partir de la participation de Monsieur [B] au remboursement de l’emprunt ayant fiancé son acquisition ;
Dit n’y qu’il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Invite les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute Monsieur [T] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rejette la demande de Monsieur [T] [B] d’enjoindre à Mme [D] de produire les éléments de son patrimoine ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [L] et [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents, sauf meilleur accord entre les parties, comme suit :
hors vacances scolaires, toutes les semaines,
— du dimanche 10h au mercredi matin 10h chez M. [T] [B],
— du mercredi matin 10h au dimanche 10h chez Mme [X] [D],
pendant les vacances scolaires,
— la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez Mme [X] [D],
— la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires chez M. [T] [B], l’alternance se faisant le dimanche à 10h lors des vacances scolaires ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants d’aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ou à l’école au début de sa période de résidence, et de les amener ou faire amener par une personne de confiance à l’école à l’issue de sa période de résidence ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants due par la mère Mme [X] [D] à la somme de 460 euros, soit 230 euros par enfant, et Condamne, en tant que de besoin, Madame [X] [D] à la payer à Monsieur [T] [B], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [S] né le [Date naissance 1] 2014 et [O] [S] né le [Date naissance 8] 2016 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [T] [B] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Dit que Mme [X] [D] et M. [T] [B] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa période d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants ;
Dit que les frais de scolarité des deux enfants, les frais de cantine et d’études seront partagés entre les parents en proportion de leurs revenus nets imposables et en tant que de besoin les y condamne ;
Dit que Mme [X] [D] prendra seule en charge les frais d’inscription des deux enfants au judo, ou d’une autre activité en cas de changement pour les années à venir, ainsi que des frais de mutuelle, et en tant que de besoin l’y condamne,
Dit que les frais relatifs à d’autres activités extrascolaires et les frais exceptionnels décidés conjointement par les deux parents seront pris en charge par moitié, étant précisé que les frais exceptionnels sont les séjours linguistiques, les frais de santé non remboursés, les voyages extrascolaires et toute autre dépense exceptionnelle décidée d’un commun accord entre les parents, et en tant que de besoin les y condamne ;
Rappelle que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] ([13]) ou [15] ([16]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Monsieur [T] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [D] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 19], le 21 Mars 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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