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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GPS ACCESS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00174 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC5I
AFFAIRE : [P] [O] / Société GPS ACCESS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025, décision mise en délibéré au 14 novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
M. [P] [O]
né le 05 Novembre 1970 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSE
Société GPS ACCESS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 4 janvier 2023, Monsieur [P] [O] indiquait à la société GPS ACCESS avoir commandé sur son site internet un autoradio pour un montant de 379 euros, le 20 septembre 2022, mais n’avoir jamais reçu le produit et la mettait en demeure d’avoir à lui restituer la somme payée dans un délai de 14 jours.
En l’absence de remboursement, Monsieur [P] [O] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de non-conciliation le 15 juillet 2024.
Par requête du 20 janvier 2025, réceptionnée par le Greffe le 21 janvier 2025, Monsieur [P] [O] demande au tribunal la restitution de la somme de 379 euros ainsi que la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, expliquant n’avoir jamais reçu l’autoradio commandé sur internet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025, lors de laquelle Monsieur [P] [O] ne s’est pas présenté.
Une décision de caducité a été prononcée le 18 avril 2025 puis une ordonnance de révocation de caducité a été rendue le 13 juin 2025.
Lors de l’audience du 12 septembre 2025, Monsieur [P] [O], présent, a réitéré ses demandes.
La société GPS ACCESS n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibérée pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L’article 13 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En vertu de l’article 44 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [O] a effectivement commandé un « autoradio gps bluetooth android » auprès de la société GPS ACCESS et que des problèmes de livraison sont survenues.
Si Monsieur [P] [O] indique ne pas avoir la facture de son achat, expliquant que la société GPS ACCESS a bloqué son compte, il importe que ce dernier apporte la preuve de son achat. Dès lors, il lui sera enjoint de produire les pièces justifiant du paiement de la somme de 379 euros notamment par un relevé bancaire mentionnant un paiement à la société GPS ACCESS et de les notifier à cette dernière.
Pour ce faire, l’affaire sera renvoyée à l’audience du 5 décembre 2025. Les débats apparaissant alors comme pouvant être clos, l’affaire pourra être retenue lors de l’audience pour que le Tribunal statue.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [P] [O].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Monsieur [P] [O] de produite les pièces justifiant du paiement de la somme de 379 euros et de leur notification, avant l’audience de renvoi, à la société GPS ACCESS ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 5 décembre 2025 à 9 heures ;
DIT que notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RESERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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