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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
N° RG 23/01052 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MSHX
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025 prorogée au 10 Octobre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Chloé NADEAUD, avocate au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Estimant que Mme [U] [C] ne s’était pas acquittée des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations afférentes dont elle était redevable en sa qualité de dirigeante de la société [4] pour le 2ème trimestre 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à son encontre, le 27 juillet 2023, une mise en demeure d’un montant total de 4.077 €.
Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à l’encontre de Mme [C], le 12 octobre 2023, une contrainte du même montant de 4.077 €.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [C] par commissaire de justice, le 16 octobre 2023.
Mme [C] a fait opposition à cette contrainte, le 31 octobre 2023 auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, aux motifs que la contrainte ne mentionnait aucun détail et méthode de calcul des cotisations et que les montants indiqués lui semblaient erronés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 12 octobre 2023, signifiée le 16 octobre 2023 pour un montant de 1.100 € ;
— Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1.100 € au titre de la contrainte du 12 octobre 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— Condamner Mme [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023 pour un montant de 72, 68 € ;
— Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, Mme [C] demande au tribunal de :
— Limiter la condamnation de Mme [C] à la somme de 1.100 € ;
— Débouter l’URSSAF des Pays de la Loire du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à verser à Mme [C] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. Cette date a été prorogée au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 :
A la suite de la signification, le 16 octobre 2023, par commissaire de justice de la contrainte du 12 octobre 2023, Mme [C] a formé opposition à cette dernière le 31 octobre 2023, soit avant l’expiration du délai de quinze jours prévu à peine d’irrecevabilité à l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
L’opposition à la contrainte du 12 octobre 2023, qui est par ailleurs motivée au sens de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, est dès lors recevable.
Sur l’opposition à la contrainte et la validité de cette dernière :
Il résulte des articles L 244-2 et L 244-9 du Code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte du 12 octobre 2023 fait expressément référence à la mise en demeure du 27 juillet 2023, laquelle détaille avec précision, pour le 2ème trimestre 2023 le montant des cotisations et contributions sociales restant dues, à savoir la somme de 3.876 €, somme à laquelle s’ajoute celle de 201 € au titre des majorations et pénalités, soit un total de 4.077 €.
Mme [C] ne pouvait dès lors se méprendre sur le fait que ladite somme de 4.077 € constituait le montant des cotisations et contributions sociales dues à l’URSSAF des Pays de la Loire au titre du 2ème trimestre 2023. Compte tenu des dates d’émission de la mise en demeure, le 27 juillet 2023, et de la contrainte, le 12 octobre 2023, il apparaissait que le montant qui lui était réclamé n’avait pu être calculé que sur la base d’une estimation de ses revenus du 2ème trimestre, lesquels ne pouvaient pas être connus avant la fin de l’année 2023, ce qui explique que la somme finalement retenue par l’organisme social a été ramenée à 1.100 €.
Mme [C] n’offrant pas, pour le surplus, de rapporter la preuve de son caractère infondé, il y a lieu de valider la contrainte du 12 octobre 2023 dans son principe, à hauteur de 1.100 € et de la débouter, en conséquence, de son opposition à cette contrainte.
Sur les frais de signification de la contrainte :
En application des dispositions de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner Mme [C] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72, 68 €.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité justifie de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [U] [C] recevable en son opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 ;
VALIDE la contrainte du 12 octobre 2023 à hauteur de 1.100 € ;
CONDAMNE Mme [U] [C] à verser à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 1.100 € en exécution de la contrainte du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [U] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72, 68 € ;
CONDAMNE Mme [U] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R 142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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