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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 10 juil. 2025, n° 23/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RC 23/01016 Le 10 Juillet 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Pascal ARBEY
la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. STAR LEASE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis BUFFAROT de la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Nicolas BES de la SCP BES-SAUVAIGO & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 par Madame VERN, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 décembre 2014, la société [M] SPORT a, pour les besoins de son activité conclu un contrat de crédit-bail avec la société STAR LEASE, filiale de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 126 738 € TTC correspondant à un loyer de 1 699,31 € TTC sur une durée de 84 mois, soit 142 742,04 €.
Le même jour, [Y] [M], dirigeant de la société [M] SPORT s’est porté caution du crédit-bail souscrit pour une somme de 137 299,50 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 12 juin 2018, la société [M] SPORT a été placée en redressement judiciaire, redressement converti le 11 décembre 2018 en liquidation judiciaire.
Par courrier du 6 août 2021, la SA STAR LEASE a mis en demeure monsieur [M] d’avoir à régler une somme de 35 463,29 euros en sa qualité de caution.
Faute de règlement, la SA STAR LEASE a selon exploit du 25 septembre 2023 assigné monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de le voir condamner à lui régler cette somme.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la SA STAR LEASE demande au tribunal au visa des articles 1103, 2288 et 2298 du code civil et 700 du code de procédure civile de :
o DECLARER la société STAR LEASE recevable et bien fondée
o DEBOUTER Monsieur [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
o JUGER que la société BANE SPORT reste redevable envers la société STAR LEASE d’une somme de 35 463,29 € en principal au titre du contrat de crédit-bail
o CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [Y] [M], en sa qualité de caution, à payer à la société STAR LEASE la somme de 35 463,29 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2021, conformément à l’engagement de caution et aux conditions générales du contrat.
o ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.
o CONDAMNER Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 02 janvier 2025, monsieur [Y] [M] demande au tribunal au visa de articles L.313-22 du Code Monétaire et financier, 1343-5, 2302 et 2303 du Code Civil, 514-1 du Code de Procédure Civile, de :
I. Sur le caractère incertain de la créance opposée par la société STAR LEASE à l’égard de la société [M] SPORT
o DIRE ET JUGER incertaine la créance de la société STAR LEASE à l’égard de la société [M] SPORT ;
En conséquence,
o REJETER toute demandes, fins et conclusions formulées par la société STAR LEASE à l’encontre de Monsieur [Y] [M] en sa qualité de caution de la société [M] SPORT;
II. Sur l’inopposabilité des engagements de caution
o DIRE ET JUGER disproportionné l’engagement de caution régularisé le 22 décembre 2014 ;
o REJETER la demande de la société STAR LEASE de condamner Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 35.463,29 € en raison de l’inopposabilité du cautionnement ;
III. Subsidiairement, sur le quantum des demandes de la société STAR LEASE
o DIRE ET JUGER que la société STAR LEASE ne justifie pas avoir informer annuellement Monsieur [Y] [M] en sa qualité de caution ;
o DECHOIR la société STAR LEASE de son droit aux intérêts et imputer les intérêts versés par la société [M] SPORT sur le principal dans les rapports entre la société STAR LEASE et Monsieur [Y] [M] ;
o DIRE ET JUGER que la société STAR LEASE ne justifie pas avoir informé Monsieur [Y] [M] au premier incident de paiement de la société [M] SPORT ;
o DECHOIR la société STAR LEASE de son droit aux intérêts et indemnités de retard et pénalités;
En conséquence,
o DIRE ET JUGER incertaine la créance de la société STAR LEASE à l’égard de Monsieur [Y] [M] ;
o REJETER la demande de la société STAR LEASE de condamner Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 35 463,29 € ;
En toutes hypothèses,
o REJETER toute demandes, fins et conclusions formulées par la société STAR LEASE ;
o NE PAS ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [Y] [M] ;
o CONDAMNER la société STAR LEASE à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o CONDAMNER la société STAR LEASE au entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
1. Sur le caractère certain de la créance
Il résulte des dispositions de l’article L.641-11-1 du Code de Commerce dispose que :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
[…]
Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer "
Monsieur [M] soutient que la société STAR LEASE ne démontre pas avoir régulièrement déclaré sa créance, qu’elle ne l’a pas actualisée après placement de la société [M] SPORT en liquidation judiciaire et que le contrat de crédit-bail n’ayant pas été résilié, la créance de la SA STAR LEASE n’est pas certaine.
Il résulte en effet, des dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce que le contrat ne peut être résilié du seul fait du placement d’une société en liquidation judiciaire. Il appartient alors au cocontractant qui entend voir résilier le contrat de mettre en demeure le liquidateur afin que celui-ci se prononce sur l’éventuelle poursuite du contrat.
En l’espèce, la SA STAR LEASE ne justifie nullement avoir mis en demeure le liquidateur sur la poursuite du contrat. Seule est produite une lettre adressée à monsieur [Y] [M] es qualité de caution de la société [M] SPORT. Il n’est donc pas établi que le crédit-bail liant la SA STAR LEASE à la société [M] SPORT a été résilié.
Toutefois, l’absence de résiliation du contrat est en l’espèce indifférente. En effet, l’action dirigée contre la caution est conditionnée non à la résiliation du contrat mais exclusivement au non-paiement des loyers conformément à l’acte de cautionnement produit aux débats. Or, [Y] [M] ne conteste pas en définitive que des loyers n’ont pas été réglés par la société [M] SPORT depuis son placement en redressement judiciaire.
En outre, monsieur [M] invoque l’irrégularité de la déclaration de créance à la procédure collective ainsi que l’absence d’actualisation de cette créance suite au placement en liquidation judiciaire de la SARL [M] SPORT.
Toutefois, l’éventuelle irrégularité de la déclaration de créance n’affecte que la possibilité pour la SA STAR LEASE de solliciter le règlement de sa créance dans le cadre de la procédure collective et non sa possibilité de recouvrer la créance auprès de la caution.
En outre, si [Y] [M] invoque l’absence d’actualisation de la créance il ne justifie nullement que la créance initiale aurait être recalculée et donc réactualisée. Il s’abstient d’ailleurs de mettre en cause le débiteur principal et ne produit strictement aucun élément susceptible de remettre en cause le principe et l’étendue de la créance.
2. Sur l’engagement de caution
Conformément aux dispositions de l’article L.341-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Ces dispositions imposent donc à l’établissement bancaire de s’assurer que la caution dispose d’un patrimoine ou de revenus susceptibles de lui permettre de faire face à son engagement lors de sa souscription.
Toutefois, il appartient à la caution dont l’engagement est recherché et qui soutient que son engagement était disproportionné, de justifier du montant de ses ressources et de la consistance de son patrimoine au jour non seulement de la souscription mais aussi au jour où son engagement est recherché.
Ainsi, si l’établissement prêteur et bénéficiaire de l’engagement de caution doit s’assurer au jour de la souscription du caractère proportionné de cet engagement au regard des revenus et du patrimoine de la caution, la seule circonstance que l’engagement de caution n’ait pas été proportionné au jour de la souscription n’exclut pas que la caution puisse être recherchée si au jour de l’action de l’établissement, son patrimoine et ses revenus lui permettent d’y faire face.
Il appartient donc nécessairement à monsieur [M] de justifier de la consistance de son patrimoine et de ses revenus afin d’échapper au paiement. Or, il ne produit strictement aucune pièce susceptible de permettre au tribunal d’apprécier non seulement du montant de ses ressources mais aussi de la consistance de son patrimoine au jour du jugement.
Il ne saurait donc se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement.
3. Sur l’information de la caution
Il résulte des dispositions de l’article 2302 du Code civil dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
?Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
?Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. "
Il résulte en outre de l’article 2303 du code civil que " Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. "
La SA STAR LEASE ne démontre pas avoir respecté ni les dispositions de l’article 2302 du code civil, ni les dispositions de l’article 2303 du même code.
Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts et pénalités de retard depuis le 12 juin 2018.
Or, il résulte de la mise en demeure adressée à monsieur [M] le 6 août 2021 que la créance de SA STAR LEASE était fixée à la somme totale de 35 463,29 euros décomposée de la manière suivante :
— 37 loyers de 1 416,09 euros soit 52 395,33 euros ;
— Option d’achat de fin de contrat soit 1 056,15 euros ;
— Indemnité contractuelle : 5 345,15 euros ;
— Vente du matériel soit – 29 166,67 euros diminuée de 5 833,33 euros au titre d’une commission contractuelle.
Dès lors, il doit être considéré que la SA STAR LEASE qui n’a pas informé la caution, ne peut exiger le paiement de l’indemnité contractuelle figurant dans le décompte. En outre, elle ne justifie pas de la commission contractuelle qu’elle déduit du montant du matériel cédé. Celle-ci doit donc être considéré comme une pénalité inopposable à la caution, tout comme l’option d’achat.
Dès lors, monsieur [M] doit être condamné à verser à la SA STAR LEASE une somme de 23 228,66 euros.
4. Sur les autres demandes
Monsieur [M] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser à la SA STAR LEASE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, si conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile le tribunal peut écarter l’exécution provisoire de droit, il n’apparaît pas que celle-ci soit incompatible avec la nature de l’affaire. A ce titre, monsieur [M] ne démontre pas contrairement à ce qu’il allègue que cette exécution aurait des conséquences irrémédiables pour lui. Il ne justifie d’ailleurs nullement de sa situation financière.
Cette demande sera donc rejetée.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE monsieur [Y] [M] à verser à la SA STAR LEASE une somme de 23 228,66 euros
CONDAMNE monsieur [Y] [M] à verser à la SA STAR LEASE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [Y] [M] aux dépens ;
DEBOUTE monsieur [Y] [M] de sa demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit du présent jugement;
Ainsi rendu le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VERN, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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