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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GURF
N°MINUTE : 25/577
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [C] [B], demanderesse, demeurant [Adresse 9], représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [V] [O], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, Mme [C] [B] a sollicité le bénéfice de la [4] ([7]).
Par notification du 06 octobre 2023, la [3] ([5]) du Hainaut a refusé l’attribution de la [7] au motif que les ressources déclarées pour le foyer étaient supérieures aux plafonds applicables.
Par courrier réceptionnée le 10 octobre 2023, Mme [C] [B] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, transmettant à l’appui de sa contestation les fiches de paie de septembre à décembre 2022 et de janvier à juillet 2023 de son mari, M. [P] [B].
La Commission de recours amiable a, lors de sa séance du 16 novembre 2023, rejeté la contestation de Mme [B].
Par LRAR réceptionnée au greffe le 18 décembre 2023, Mme [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision qui par jugement du 25 avril 2025, a prononcé la radiation de l’affaire.
Sur demande de son Conseil formulée le 28 avril 2025, le dossier a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro RG 25/00276.
L’affaire a été de nouveau appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Mme [C] [B] demande au tribunal de :
Dire et juger que la [5] en faute d’avoir mal calculé les droits de Mme [B] et de l’avoir empêchée de bénéficier de la complémentaire santé solidaire pour la période comprise entre le 1er décembre 2023 et la fin du mois de décembre 2024 ;
Juger que Mme [B] pouvait en bénéficier ;
Condamner la [5] à lui payer les sommes suivantes :
2.933,18€ au titre du préjudice matériel,
2000€ au titre du préjudice moral,
1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la [5] en tous les frais et dépens.
Pour l’essentiel, elle fait part des conséquences de cette absence de prise en charge financière.
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de débouter Mme [C] [B] de l’intégralité de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 septembre 2025 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de [4]
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. […] ».
Aux termes de l’article L. 861-2 du même code, « l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. »
En vertu des dispositions de l’article R.861-2 dudit code, « Le foyer mentionné à l’article [8] 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l’article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l’un d’entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts.
L’imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l’alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d’imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s’apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par la Caisse ni par la requérante que le droit à la complémentaire santé solidaire avec participation financière aurait dû être accordé à Mme [C] [B].
Il est établi que dans le cadre de la présente instance, la caisse primaire a procédé à une nouvelle étude du dossier de l’assurée qui lui est favorable.
Par conséquent, il sera constaté que Mme [C] [B] doit bénéficier de la [7] avec participation financière pour la période comprise entre le 1er décembre 2023 et la fin du mois de décembre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [C] [B] invoque la faute de la [6] en ce qu’elle a dû souscrire à deux mutuelles et subir diverses participations forfaitaires et franchises.
Il n’est pas contesté par la caisse que Mme [C] [B] aurait dû être bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire au 1er décembre 2023.
Mme [B] fait valoir un préjudice matériel à hauteur de 2.933,18 € correspondant à la souscription de deux mutuelles ainsi qu’à des participations forfaitaires et franchises détaillées comme suit :
— Coût Mutuelles 2.104.63€
Reste à charge orthodontie 623.00€Reste à charge ostéopathe 20.00€Reste à charge lunettes [D] 43.20€Reste à charge lunettes Lyli 43.20€Reste à charge lunettes [P] 28.25€Reste à charge cardiopédiatre 4.95€Participation et franchises forfaitaires 65.95€
Elle produit aux débats :
— Un détail des remboursements de soins versés pour la période du 01/08/2024 au 31/08/2024 ;
Un état des participations forfaitaires et franchises pour l’année 2025 de 65,95 euros concernant Mme [C] [U] document reprenant les remboursements effectués par différents organismes, établi par la requérante elle-même.
Il ressort des éléments versés aux débats que la Caisse a pris attache avec l’assurée en juillet 2024 pour lui faire part de l’erreur commise lors de l’instruction et lui a proposé deux solutions, ce qui est confirmé dans un courriel adressé par la [5] à son conseil en date du 11 décembre 2024 :
« – soit procéder à un effet rétroactif car le droit aurait dû lui être donné au 01/12/23 : petit bémol avec cette proposition, elle va devoir s’acquitter des participations des 12 mois sur les 4 derniers mois restants. Et concrètement la somme complète va lui être réclamée entre août et novembre et elle devra faire le nécessaire auprès de l’Organisme complémentaire qui gère actuellement pour obtenir le remboursement de ses cotisations.
— soit lui ouvrir un droit au 01/09/24 car elle est couverte par un contrat privé (01) jusqu’au 31/08/24 – Dans ce cas et comme elle a déclaré ne plus vouloir de cet OC, la gestion du contrat [2] serait donc au titre Caisse. »
Il n’est pas contesté que Mme [C] [B] a souscrit à une mutuelle.
Cependant, les éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité des frais engagés déclarés par la requérante à l’appui de son préjudice matériel.
Par voie de conséquence, elle sera déboutée de sa demande de réparation de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral, Mme [C] [B] fait valoir qu’en difficultés financières, elle a dû retrouver un emploi à compter du 30 août 2024. Elle soutient avoir subi un préjudice moral sans toutefois en démontrer la réalité.
Par conséquent, sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter Mme [C] [B] de sa demande formulée en ce sens.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que Mme [C] [B] a droit à la complémentaire santé solidaire avec participation financière pour la période comprise entre le 1er décembre 2023 et la fin du mois de décembre 2024 ;
Déboute Mme [C] [B] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Déboute Mme [C] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [B] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GURF
N° MINUTE : 25/577
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