Tribunal Judiciaire d'Albertville, Chambre de proximite, 13 novembre 2025, n° 23/00203
TJ Albertville 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de délivrer un logement décent

    La cour a constaté que les bailleurs n'ont pas respecté leur obligation de fournir un logement décent, justifiant ainsi la demande de travaux.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la non-décence du logement

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par la locataire en raison des manquements des bailleurs à leur obligation de délivrer un logement décent.

  • Rejeté
    Retard de paiement des loyers

    La cour a constaté que les arriérés de loyers étaient contestés par la locataire et que la non-décence du logement justifiait une suspension des paiements.

  • Rejeté
    Comportement des bailleurs

    La cour a estimé que la passivité des bailleurs ne constituait pas une intention de nuire, et n'a pas justifié l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées par la locataire

    La cour a reconnu que les dépenses engagées par la locataire étaient justifiées et a ordonné le remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, ch. de proximite, 13 nov. 2025, n° 23/00203
Numéro(s) : 23/00203
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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