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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 mai 2025, n° 23/06134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/06134
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSS
N° PARQUET : 23/881
N° MINUTE :
Requête du :
12 avril 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] [B]
SAM SUFFIT SARK GY10-1SF
[Adresse 11]
(GRANDE-BRETAGNE)
représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0621
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 28
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [B] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 14 avril 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 10 mai 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 26 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [S] [B], se disant né le 20 novembre 1957 à La Malouine La Vallette du Bas, Île de Sark (Royaume-Uni), sollicite du tribunal qu’il soit déclaré français et que lui soit délivré un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [N] [V], était française par double droit du sol pour être née le 29 septembre 1928 à [Localité 8], de [T] [V], né le 31 mars 1898 à [Localité 2] (Finistère), et de [N] [A], née le 15 janvier 1909 à [Localité 9] (Ille-et-Vilaine).
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 novembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes au motif que l’acte de naissance britannique produit n’était pas conforme et donc n’était pas probant au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du requérant).
Sur la demande relative à la nationalité française
M. [S] [B] sollicite du tribunal de déclarer qu’il est de nationalité française.
Il est donc rappelé que saisi d’une action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut déclarer que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Décision du 28
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06134
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie non pas par les dispositions de l’article 18 du code civil, comme il le soutient, mais par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [S] [B], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [S] [B] produit une copie, délivrée le 25 janvier 2023, d’un extrait certifié conforme d’une entrée de naissance sur l’Île de Sark, mentionnant qu’il est né le 20 novembre 1958 à [Localité 3] [Localité 4], Île de Sark (Royaume-Uni), de [O] [B] et [N] [V], l’acte ayant été enregistré le 19 décembre 1958 (pièce n°5 du requérant).
Le ministère public conteste la fiabilité de l’état civil du requérant en faisant notamment valoir que celui-ci produit un extrait et non une copie intégrale de son acte de naissance.
Toutefois, si la traduction de l’acte de naissance indique le terme « extrait », cela ne signifie nullement qu’il s’agit effectivement d’un extrait. En effet, comme le relève le requérant, cet acte comporte bien la date de naissance de l’enfant, son nom, son sexe, le nom de ses parents, le lieu de naissance de ses parents, leur profession ainsi que la date d’enregistrement. Partant, le tribunal peut ainsi vérifier l’ensemble des mentions substantielles exigées par le « Birth and Death Registration Act 1953 » s’agissant de l’établissement des actes de naissance, et, de surcroît, s’assurer de l’identité de personne entre la mère indiquée dans l’acte et la mère française revendiquée pour l’enfant.
L’acte de naissance produit par le requérant, dont rien n’indique qu’il s’agit d’un extrait plutôt que d’une copie intégrale, n’est par ailleurs pas autrement critiqué par le ministère public.
Ainsi, M. [S] [B] justifie d’un état civil fiable et certain.
Le requérant justifie également d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de sa mère revendiquée et de l’état civil de cette dernière en versant aux débats :
— une copie, délivrée le 7 février 2023, de l’acte de naissance de [N] [V], mentionnant qu’elle est née le 29 septembre 1928 à [Localité 8] (Ille-et-Vilaine), de [T] [V] et [N] [H] (pièce n°10 du requérant),
— une copie, délivrée le 25 janvier 2023, de l’acte de naissance de [O] [M], mentionnant qu’il est né le 5 juillet 1928 à [Localité 5] (Ile de Sark), de [E] [B] et [U] [C], l’acte ayant été enregistré le 25 juillet 1928 (pièce n°13 du requérant),
— une copie, délivrée le 7 septembre 2021, de l’acte de mariage de ces derniers, célébré le 16 février 1953 à Sercq, soit antérieurement à sa naissance (pièce n°11 du requérant).
Pour justifier de l’état civil de ses grands-parents revendiqués, le requérant produit :
— une copie, délivrée le 7 février 2023, de l’acte de naissance de [N] [A], qui mentionne qu’elle est née le 15 janvier 1909 à [Localité 9] (Ille-et-Vilaine) (pièce n°15 du requérant),
— une copie, délivrée le 9 février 2023, de l’acte de naissance de [T] [V], mentionnant qu’il est né le 31 mars 1898 à [Localité 2] (Finistère), de [T] [V] et de [G] [P] (pièce n°14 du requérant).
Le ministère public fait valoir que faute de produire l’acte de mariage des parents de [N] [V], le requérant ne justifie pas d’un lien de filiation légitime entre celle-ci et ses grands-parents maternels revendiqués. Il relève en outre qu’il y a une incohérence entre l’acte de naissance de [N] [V] indiquant qu’elle est née de [N] « [A] », et l’acte de naissance de sa grand-mère maternelle revendiquée mentionnant que son nom de famille de cette dernière est « [H] ». Il soutient que si cette incohérence procède vraisemblablement d’une erreur de plume de l’officier d’état civil, l’absence de rectification de cette erreur fait obstacle à l’établissement du lien de filiation maternelle légitime de la mère du requérant.
Toutefois, il ressort de l’acte de naissance de [N] [V] que sa naissance a été déclarée par son père [T] [V], qui a déclaré la reconnaître (pièce n°10 du requérant). Le lien de filiation paternelle de [N] [V] à l’égard de [T] [V] est ainsi établi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’établissement de son lien de filiation maternelle ni sur l’établissement d’un lien de filiation légitime.
En effet, la situation de [N] [V] au regard de la nationalité française est régie par l’article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ou l’enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France.
Décision du 28
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/06134
Or, [N] [V] est l’enfant naturelle née en France d’un père qui y est lui-même né, [T] [V], à l’égard duquel sa filiation a d’abord été établie.
Il est ainsi démontré que [N] [V] est française en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
Partant, M. [S] [B] justifiant d’un lien de filiation à l’égard de [N] [V] et de la nationalité française de cette dernière, est de nationalité française, en vertu des dispositions de l’article l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [S] [B].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits du requérant, celui-ci conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [S] [B] tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [S] [B], né le 20 novembre 1957 à [Localité 3] [Localité 4], Île de [Localité 10] (Royaume-Uni) ;
Renvoie à cette fin M. [S] [B] devant le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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