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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 01/04/2025
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLNY
MINUTE N° 25/52
[V] [B]
c./
[9]
Copies :
Dossier
[V] [B]
[9]
la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [B]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-000596 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
A :
[9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [U] [T], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social
Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B], employé polyvalent sous CDI depuis 6 jours au sein de l’entreprise [10], a été victime d’un accident du travail (AT) le 26.02.2021 dans les conditions suivantes : « démontage de plaquo – chute de l’escabeau sur le sol ».
Le certificat médical initial établi par le Centre Hospitalier de [Localité 12] en date du 26.02.2021 mentionne une « fracture du col de la tête radiale au coude gauche, peu déplacée ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et Monsieur [V] [B] a été indemnisé du 27.02.2021 au 11.04.2023.
Le service du contrôle médical de la [5] ([8]) du Puy-de-Dôme estimé que l’état de santé de Monsieur [V] [B] pouvait être considéré consolidé au 11.04.2023, et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.
La [8] lui a notifié ce taux le 11.05.2023.
Le 12.07.2023, Monsieur [V] [B] a contesté ce taux par un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), laquelle n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 12.01.2024, Monsieur [V] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision implicite de rejet, et sollicité un taux d’IPP de 30%.
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [S] [G] pour y procéder.
Dans son rapport daté du 05.09.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux de 15 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’AT du 26.02.2021 en se plaçant à la date de consolidation du 11.04.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.12.2024, renvoyée à celle du 04.02.2025 à la demande du requérant.
A l’audience, Monsieur [V] [B], représenté par son avocat, Maître Jean-Louis BORIE, a exposé ses prétentions et déposé ses conclusions.
Il sollicite ce qui suit :
— un taux médical de 30% ; à défaut, il s’en remet à la sagesse du tribunal,
— un taux socio-professionnel de 5%,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Il fait valoir que ses limitations de supination et d’extension du bras droit relèvent normalement d’après le guide barème d’un taux de 22% et non de 15 % comme l’ont indiqué le médecin conseil et le médecin consultant.
Il explique en outre avoir été victime de cet accident du travail dans un contexte financier difficile pour la société. Au cours de ses deux années de convalescence, la société a été liquidée, et le mandataire liquidateur ne s’est nullement inquiété de sa situation.
A l’appui de sa demande de taux socio-professionnel, Monsieur [V] [B] soutient qu’il n’a jamais pu reprendre son activité ni retrouver une activité similaire en raison des séquelles laissées par son accident.
En défense, la [9], représentée par Madame [U] [T] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions du 29.11.2024 communiquées en vue de l’audience du 03.12.2024.
La Caisse a sollicité l’homologation du rapport du Docteur [G] fixant le taux d’incapacité à 15% ;
Elle s’est opposée à l’octroi d’un taux socio-professionnel ;
Elle a demandé au tribunal de débouter Monsieur [V] [B] de son recours et de sa demande relative à l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir qu’au moment de l’accident, Monsieur [V] [B] travaillait comme ouvrier polyvalent depuis 6 jours pour l’entreprise [10] et que celle-ci était en liquidation judiciaire au moment de la consolidation.
Ainsi, la perte d’emploi de Monsieur [V] [B] n’est pas due à une inaptitude en lien avec les séquelles de son accident mais à une fermeture de l’entreprise.
Monsieur [V] [B] a été indemnisé au titre de son accident du travail du 27.02.2021 au 11.04.2023, date de consolidation.
Toutefois, il ne justifie d’aucune démarche de recherche d’emploi ou de reprise d’activité, d’une demande de reconnaissance de travailleur handicapé, ou d’une tentative de reconversion professionnelle, qui auraient échoué en raison de des séquelles laissées par son accident du travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 01.04.2025 par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code) ».
— Sur le taux médical
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments.
Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé.
Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées.
Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, le taux de 15 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [8] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré ; celui-ci a relevé les séquelles suivantes : « fracture non déplacée du col de la tête radiale du coude gauche chez un droitier. Persistance de douleurs d’horaire mécanique, d’une raideur en extension et dans une moindre mesure en supination, diminution de la force de portage et de serrage ».
Ce taux de 15 % n’a pas été réévalué par la [7] à l’occasion du recours administratif
préalable.
Le médecin consultant du tribunal a également retenu un taux de 15 %.
Les taux proposés par le médecin conseil et le médecin consultant sont concordants.
Les éléments et la méthode de calcul produits au débat ne permettent nullement de remettre en cause le taux de 15% retenu par les médecins, et aucunement de le porter à 30%. A défaut, le requérant dit s’en rapporter sur ce point à la sagesse du tribunal.
Dès lors, le taux médical d’IPP de 15 % sera confirmé.
— Sur le taux socio professionnel
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées.
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gains.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel. C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, s’agissant du taux socioprofessionnel, Monsieur [V] [B] était employé en CDI par l’entreprise depuis seulement six jours à la date de l’accident, pour une rémunération ignorée.
Il indique, après deux ans d’arrêt maladie, ne plus pouvoir travailler. Mise à part cette information, le requérant n’a versé aux débats aucun élément sur son activité professionnelle et ses revenus antérieurs pour rapporter la preuve qui lui incombait que l’accident a pu avoir une répercussion sur sa carrière professionnelle et ses revenus.
Le requérant ne verse aucun élément sur sa situation financière, ni sur une recherche éventuelle de reconversion. Il ne justifie pas de son incapacité déclarée d’exercer un travail. Il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [13] dans le cadre de l’IPP retenue.
Par conséquent, en l’absence d’éléments relatifs à une incidence professionnelle péjorative concrète en lien direct et certain avec son accident de travail, il n’est pas possible d’évaluer un correctif socioprofessionnel.
Dès lors, aucun taux socio-professionnel ne sera retenu au bénéfice de Monsieur [V] [B].
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
En l’espèce Monsieur [V] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4], et conformément à la législation relative à l’aide juridictionnelle obtenue en totalité le 22.04.2024.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] étant tenu aux dépens, il ne pourra prétendre au versement d’indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de ses demandes,
CONFIRME la décision de la [8] fixant le taux d’incapacité médicale à 15%,
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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