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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mars 2025
N° RG 22/00188 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSDA
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.
Demanderesse :
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [P] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 15 septembre 2021, madame [E] [R] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration d’accident du travail survenu le 18 juillet 2018 dans le cadre de son activité de vétérinaire, sur la base d’un certificat médical initial rectificatif daté du 12 novembre 2018 mentionnant « plaie par morsure de chat majeur droit ».
Par courrier du 5 octobre 2021 la CPAM de Loire-Atlantique lui a notifié sa décision de refus de prise en charge dudit accident au titre de la législation professionnelle, au motif que la demande était forclose depuis le 30 septembre 2020.
Contestant cette décision, madame [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 29 octobre 2021, laquelle a rejeté son recours par décision 4 janvier 2022.
Madame [R] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA par courrier recommandé expédié le 3 février 2022.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de sa requête initiale reçue le 3 février 2022 et des explications développées oralement à l’audience, madame [E] [R] demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de la CRA et de prendre en charge l’accident survenu le 18 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle.
En effet, elle explique que le 18 juillet 2018, elle a été mordue au majeur droit, sur son lieu de travail, par un chat et qu’en novembre 2018, elle a subi une première intervention chirurgicale à la clinique de la main de [Localité 6].
Elle précise qu’elle n’a pris connaissance de l’ampleur des conséquences de cet accident du travail qu’en septembre 2021, lorsqu’elle a dû subir une deuxième intervention chirurgicale en lien avec cette morsure, et qu’elle s’est rendue compte à cette période que son ancien employeur n’avait effectué aucune déclaration d’accident du travail.
Elle indique qu’elle a donc effectué elle-même la déclaration auprès de la CPAM en septembre 2021 en y joignant les pièces justificatives, et conteste ainsi le refus de prise en charge qui lui est opposé au regard des conséquences réelles de cet accident (2 interventions chirurgicales) et de l’incertitude qu’elle a d’une future aggravation de son état de santé susceptible d’impacter son activité professionnelle de vétérinaire.
Aux termes de ses conclusions reçues le 22 août 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
• confirmer purement et simplement la décision rendue par la CRA lors de sa réunion du 4 janvier 2022 ;
• débouter madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
• condamner madame [R] aux dépens.
Elle expose qu’en vertu de la prescription biennale établie à l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale, le délai de déclaration de l’accident survenu le 18 juillet 2018 venait à échéance le 31 décembre 2020, de telle sorte que la déclaration faite par madame [R] le 15 septembre 2021, réceptionnée le 20 septembre 2021, était hors délai.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.441-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident. »
Il résulte des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale, afférent aux accidents du travail et maladies professionnelles, se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’est pas contesté par l’ancien employeur de madame [R] qu’elle a été victime d’un accident aux temps et lieu du travail le 18 juillet 2018 comme elle l’allègue, puisque Monsieur [S] [O], directeur de la clinique vétérinaire de [5], atteste le 25 octobre 2021 qu’elle « a été mordue à la clinique vétérinaire de [5] en 2018 pendant l’exercice de ses fonctions » (pièce n°6 requérante).
Madame [R] justifie également de la constatation médicale de ses lésions en produisant un certificat médical initial rectificatif du 12 novembre 2018 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 novembre 2018 (pièce n°2), ainsi qu’une attestation du Docteur [Z] indiquant que le 12 novembre 2018, elle a subi « une première intervention sur morsure de chat au majeur droit » (pièce n°3).
Elle justifie également de l’aggravation de son état de santé en versant aux débats un certificat médical de rechute daté du 13 septembre 2021 et constatant un « phlegmon subaiguë atypique à une morsure ancienne », avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 27 septembre 2021 (pièces n°4 et 5).
Dès lors, bien que la réalité, dans son principe, de l’accident du travail dont madame [R] a été victime le 18 juillet 2018 ne fait l’ombre d’aucun doute, il convient de rappeler que la prise en charge d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle est strictement encadrée par des délais légaux auxquels, ni la caisse, ni la présente juridiction, ne peuvent déroger.
En effet, s’il appartient à un employeur de déclarer un accident du travail dans un délai de 48h, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de sa survenance conformément aux dispositions de l’article R.441-3 du code de la sécurité sociale, la victime de l’accident peut elle-même effectuer cette déclaration jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
Il ressort de la jurisprudence constante en la matière que l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale ne mentionne pas qu’il s’agit de l’expiration de la deuxième année civile, de sorte que ce texte ne fait pas échec au délai de prescription prévu expressément par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, qui débute le jour de l’accident et expire à son deuxième anniversaire.
Dans ces conditions, la CPAM de Loire-Atlantique fait une juste application des dispositions de l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale précité en opposant que la demande de madame [R] est hors délai puisqu’elle avait jusqu’au 19 juillet 2020 à 0h00 pour déclarer l’accident dont elle a été victime le 18 juillet 2018.
Force est donc de constater que la demande de prise en charge de l’accident du travail effectuée le 15 septembre 2021 est prescrite, et que madame [R] ne saurait valablement se prévaloir de sa méconnaissance des textes pour obtenir l’annulation de la décision de refus de prise en charge notifiée par la CPAM de Loire-Atlantique.
Par conséquent, la demande de madame [R] ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Madame [R] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à madame [E] [R] le 18 juillet 2018 ;
CONDAMNE madame [E] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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