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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 févr. 2025, n° 24/03631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03631 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLHR
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Février 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[G] [W] [D]
[O] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Février 2025
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 28 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [S] [K], munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
M. [G] [W] [D], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [D], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [G] [D] et Madame [O] [D] des locaux à usage d’habitation n°6986 et un emplacement de stationnement n°3790 situés [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 1]), par contrat en date du 29 juillet 2015 moyennant un loyer de 513,66 euros pour le logement, de 27,55 euros pour l’emplacement de stationnement outre 31,79 euros en contrepartie de la mise à disposition d’acessoires au logement, et une provision pour charges de 53,69 euros.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 31 juillet 2015.
Par courrier du 3 novembre 2022, Monsieur [G] [D] et Madame [O] [D] ont donné congé, reçu par la société bailleresse le 8 novembre 2023 et accepté avec effet au 3 décembre 2022.
La SA PROMOLOGIS a par ailleurs fait procéder à un état des lieux de sortie en date du
2 décembre 2022 en présence de Monsieur [G] [D] qui a signé l’état des lieux de même que le devis de travaux.
Des réparations locatives relevant du défaut d’entretien ou de dégradations et des loyers et charges étant dus par les locataires, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, la société bailleresse a adressé une mise en demeure à Monsieur [G] [D] et à Madame [O] [D] pour solliciter le paiement d’une somme de 1476,91 euros, sans succès.
Après l’échec d’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, la SA PROMOLOGIS a donc fait assigner par acte en date du 19 septembre 2024 Monsieur [G] [D] et Madame [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 441,51 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023, à celle de 865,97 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023, à celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS a comparu, représentée par Madame [S] [K] dûment munie d’un pouvoir, a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [G] [D] et Madame [O] [D] à lui payer la somme de 441,51 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 865,97 euros au titre des réparations locatives déduction du dépôt de garantie avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle a aussi sollicité leur condamnation au paiement des dépens et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS a adressé ses dernières conclusions à Monsieur [G] [D] et à Madame [O] [D] à leur dernière adresse connue.
Assignés respectivement par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024 délivrés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [D] et Madame [O] [D] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La demanderesse a justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article précité à Monsieur [G] [D] et à Madame [O] [D], la procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 prorogé au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 4 décembre 2024 faisant état d’un montant de loyers et des charges restant dus de 441,51 euros, somme arrêtée au 3 décembre 2022, du coût des réparations locatives pour un montant de 865,97 euros, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 571 euros et des frais de procédure pour un montant de 127,68 euros.
Selon ce décompte, Monsieur [G] [D] et Madame [O] [D] seraient en conséquence redevables de la somme totale de 1307,48 euros.
L’état des lieux de sortie contradictoire en date du 2 décembre 2022 en comparaison avec l’état des lieux d’entrée du 31 juillet 2015 fait apparaître un défaut d’entretien du logement ainsi que des dégradations.
La SA PROMOLOGIS produit également les justificatifs des réparations locatives.
Monsieur [G] [D] et Madame [O] [D], ne comparaissant pas, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de leur dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1307,48 euros, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 14 juin 2023.
Monsieur [G] [D] et Madame [O] [D], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires que la SA PROMOLOGIS a dû effectuer, Monsieur [G] [D] et Madame [O] [D] seront en outre condamnés à lui payer la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [O] [D] à payer à la SA PROMOLOGIS, la somme de 1307,48 euros au titre de loyers et charges impayés et des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, suivant décompte du 4 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit à compter du 14 juin 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [D] et Madame [O] [D] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [D] et Madame [O] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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