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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 31 déc. 2024, n° 24/06291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06291 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7KV
Minute N°24/01181
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 31 Décembre 2024
Le 31 Décembre 2024
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 30 Décembre 2024, reçue le 30 Décembre 2024 à 14h52 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [X], à PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [X]
né le 13 Juin 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [U] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [Y] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA régissant la seconde prolongation de rétention administrative :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”.
I/ Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement et l’insuffisance des diligences :
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux ci.”
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce il est établi que M. [X] est dépourvu de documents de voyage et de passeport originaux, ce qu’il nous a confirmé lors de l’audience de ce jour. Dès lors les conditions posées à l’article L 742-4 du CESEDA telles qu’interprétées par la Cour de Cassation sont réunies.
La Préfecture justifie de démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 1er décembre 2024, ainsi que plusieurs rappels les 11 et 18 décembre 2024. Le consulat de Tunisie a informé la préfecture que le dossier était en cours d’identification auprès des services compétents en Tunisie. La préfecture a effectué u nouveau rappel au consulat de Tunisie le 24 décembre 2024.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées par l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Par ailleurs, il ne peut être considéré, à ce stade de la mesure de rétention, qu’il n’existe plus de perspective d’éloignement de M. [X] dans la mesure où le délai légal de la rétention n’est pas atteint, une durée de 60 jours restant à courir le cas échéant en vue de l’obtention d’un laissez passer.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
II/ Sur le fond
En l’espèce, M. [X] est dépourvu de document de voyage original, seule une copie de passeport ayant été remis à la préfecture.
L’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29 février 2012). Il n’offre par ailleurs aucune garantie de représentation.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA précité, il ressort, dès lors, que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 31 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 31 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Décembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 2].
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