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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 3 mars 2025, n° 22/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 45/2025
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 22/01962 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JEH5
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
AFFAIRE : [R]
C/
[F]
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Amandine-May MOISE-MOUTET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Elie SULTANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [P] [D] [F]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (Allemagne)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 06 Janvier 2025
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Moise-Mouttet
Expédition à : Me Tralongo
délivrées le 04/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2019, M. [R] [T] indique avoir consenti un prêt d’argent à M. [E] [O] et Mme [F] [C], d’un montant de 45.000 euros assorti d’un taux d’intérêts conventionnel de 13,81% par an à compter du 5 novembre 2019, à des fins d’un usage professionnel, pour financer l’exploitation projetée par les consorts [F] [E], à travers la société GIRAPHE ROUGE.
Ce prêt prévoyait un remboursement par trois échéances mensuelles d’un montant respectif de 17.071,50 euros, exigibles les 1ers août, septembre et octobre 2020, soit la somme totale de 51.214,50 euros.
Par email du 23 septembre 2020, M. [R] [T] prenait acte de la défaillance du défendeur et les interrogeait sur leur capacité à rembourser ledit prêt à compter d’octobre 2020.
Le 21 juin 2021, en l’absence de réponse, le requérant délivrait une mise en demeure de communiquer un échéancier de remboursement du prêt personnel accordé, sous un délai de 15 jours, restée infructueuse.
Le 4 janvier 2022, M. [R] [T] délivrait alors une seconde mise en demeure de produire une reconnaissance de dette signée, dans les 15 jours.
Finalement, le 4 avril 2022, il faisait délivrer par le biais de son conseil par lettre recommandé avec accusé de réception réceptionnée le 7 avril 2022, une mise en demeure d’avoir à rembourser sous huitaine l’intégralité de la somme empruntée majorée au taux conventionnel de 13,81% l’an à compter du 5 novembre 2019, soit la somme totale de 57.429 euros.
Suite à une requête aux fins de saisie conservatoire en date du 16 mai 2022, le juge de l’Exécution près le Tribunal judiciaire d’Avignon autorisait par ordonnance du 18 mai 2022, M. [R] [T] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur tout compte bancaire que Monsieur [E] et Madame [F], détiendrait pour garantir le paiement de la somme de 57 429 euros et, notamment entre les mains de tout établissement de crédit.
Toutefois, l’huissier mandaté par M. [R] [T] faisait signifier deux PV de saisie-conservatoire à la CAISSE D’EPARGNE, restées infructueuses en raison de la clôture du compte de M. [E] [O] et l’absence d’identification de celui de Mme [F] [C].
Par exploit d’huissier délivré le 13 juillet 2022, M. [R] [T] a alors fait assigner respectivement M. [E] [O] et Mme [F] [C] aux fins d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, au titre du prêt d’un montant initial de 45 000 euros, la somme de 57 429 euros outre intérêts au taux contractuels de 13,81 % l’an à compter du 5 novembre 2019, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
Dès lors, M. [R] [T] formule, par conclusions, notifiées par RPVA le 30 août 2024, les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1343-2 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 et des articles 698 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des éléments versés au débat ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire d’AVIGNON de :
— ACCUEILLIR Monsieur [T] [R] en ses demandes, fins et conclusions et les DECLARER recevables et bien fondées ;
— DÉBOUTER Monsieur [O] [E] et Madame [C] [D] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— JUGER que Monsieur [O] [E] et Madame [C] [D] [F] sont redevables envers Monsieur [R] de la somme suivante :
o Au titre du prêt d’un montant initial de 45 000 euros, la somme de 57 429 euros, outre intérêts au taux contractuel de 13,81 % l’an à compter du 5 novembre 2019, jusqu’à parfait paiement.
— ET EN TANT QUE DE BESOIN les CONDAMNER au paiement de cette somme ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [C] [D] [F] à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est reproché à M. [E] [O] et Mme [F] [C] d’avoir manqué aux obligations de paiement qui leurs incombaient en vertu du contrat de prêt en date du 5 novembre 2019.
M. [E] [O] et Mme [F] [C] formulent, par conclusions, notifiées par RPVA le 3 juin 2024, les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1104, 1130, 1131, 1142, 1143, 1169, et 1193 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du Code Civil,
Vu l’article L.512-2 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les faits de la cause et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la juridiction de céans de :
A titre principal
DECLARER nul le contrat du 5 novembre 2019 signé entre Monsieur [R] d’une part et Madame [F] et Monsieur [E] d’autre part
Par conséquent
DEBOUTER Monsieur [T] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire
OCTROYER un délai de paiement de 24 mois au consorts [F] – [E]
DIRE que cette somme ne sera pas productive d’intérêts au taux conventionnel de 13 ,81 % l’an à compter de la date de signature de l’acte dénommé « contrat de prêt », soit du 5 novembre 2019
DIRE que cette somme ne sera pas productive d’intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit du 4 janvier 2022
ECARTER l’exécution provisoire de droit si les demandes présentées par les consorts [F] – [E] devaient être rejetées.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] [R] à payer aux consorts [F] et [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [T] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance et ceux au visa de l’article L.512-2 du Code de Procédure Civile d’Exécution
M. [E] [O] et Mme. [F] [C] invoquent au soutien de leurs prétentions une qualification erronée du contrat de prêt en raison d’une erreur sur la désignation de l’emprunteur, entrainant la nullité dudit contrat. De plus, ils dénoncent la contrainte économique qu’ils ont subi entrainant également la nullité dudit contrat
Il est renvoyé aux ultimes conclusions pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2025
A l’issue de l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE PRÊT :
— Sur la régularité du contrat :
L’article 1101 du Code civil définit tout contrat comme “un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations”.
Un « contrat de prêt » a été signé, par acte sous seing privé, le 5 novembre 2019, par M. [R] [T], le préteur et M. [E] [O] et Mme [F] [C], les débiteurs. Les débiteurs dudit contrats sont expressément nommés comme tel. (Pièce 1)
L’article 1 dudit contrat, “objet du contrat” stipule que :
“Le Prêteur consent au Débiteur, qui le reconnait et l’accepte, le prêt d’une somme s’élevnt à quarante-cinq mille euros”
“La totalité de la somme prêtée est versée au Débiteur à la signature des présentes, par virement sur le compte bancaire indiqué par le Débiteur”
“Les Parties sont expressément convenues que le prêt objet des présentes doit être strictement affecté à l’usage suivant Trésorerie prêt à personne physique pour besoin professionnel pour la GIRAFE ROUGE (stocks, aménagement, etc), franchise de glace Premium SAS au capital de 5.000 euros dont le siège social est situé au [Adresse 3].”
Les défendeurs arguent de la qualification erronée du contrat de prêt en raison d’une erreur sur la désignation de l’emprunteur, qui aurait dû être la société GIRAPHE ROUGE, qu’ils agissaient seulement en son nom et pour son compte, en leur qualité d’actionnaire, que le prêt était en réalité un prêt professionnel pour des besoins professionnels. Ils mettent alors en exergue le virement réalisé par M. [R] [T] de ladite somme sur le compte de la société GIRAPHE ROUGE, démontrant ainsi la connaissance par le prêteur de la réalité de la qualité du débiteur, ladite société (Pièce 1 bis).
Or, ces arguments ne sauraient prospérer, en raison de la lettre du contrat qui ne laisse aucune place au doute. En effet, les débiteurs sont expressément nommés : M. [E] [O] et Mme [F] [C], agissant en leur nom propre. Il n’est aucunement indiqué que ces derniers agissaient au nom et pour le compte de la société GIRAPHE ROUGE, en leur qualité d’actionnaires.
De plus, l’objet du contrat est expressément nommé, il s’agit d’un “prêt à personne physique pour besoin professionnel”, donc un prêt personnel ayant uniquement une vocation professionnelle.
Pour finir, il convient de souligner que, si le virement de la somme prêtée a été effectué par M. [R] [T] sur le compte de la société GIRAPHE ROUGE (Pièce 2), comme permis par le contrat qui stipule que “La totalité de la somme prêtée est versée au Débiteur à la signature des présentes, par virement sur le compte bancaire indiqué par le Débiteur” (Pièce 1), une telle clause est évidemment sans incidence sur l’identité du débiteur, son objet ne visant qu’à conférer à l’emprunteur la maîtrise de l’encaissement de la somme qui lui est prêtée.
En outre, les défendeurs invoquent l’absence de validité du contrat au sens de l’article 1128 du Code civil – qui exige le libre consentement des parties – et ce en raison d’une violence économique qui aurait été exercée par le prêteur, M. [R] [T] à l’encontre des débiteurs. En effet, l’article 1143 du Code civile dispose qu'“Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif”.
La qualification d’une violence économique entrainant la nullité d’un contrat suppose l’ exploitation qui doit être abusive d’une dépendance économique d’un des contractants.
Ainsi, les défendeurs arguent-ils d’un abus de leur dépendance économique commis par le prêteur, M. [R] [T], caractérisé par le fait qu’il aurait imposé, parallèlement au prêt, la signature d’un contrat de Mission de consultant conduisant pour ce dernier à bénéficier de 5% du chiffre d’affaires de la société GIRAPHE ROUGE.
Toutefois, l’attestation sur l’honneur signée par Mme [F] [C], le 3 novembre 2019, déclarant, à la veille du prêt, “ne jamais avoir été pour quelconque motif en situation de défaut de payment” (Pièce 8), devait convaincre M [R] de l’absence de difficultés financières de l’emprunteur, dont il ne peut alors être soutenu qu’il en aurait eu connaissance et pouvait imaginer les exploiter (pour obtenir par ailleurs un engagement sous contrainte).
De plus, M. [E] [O] et Mme [F] [C] ne rapportent aucunement la preuve de cet abus de dépendance ou contrainte économique, procédant seulement par allégations. .
— Sur l’exécution du contrat :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Dans la mesure où le contrat de prêt liant les parties est légalement formé au titre des déclarations précitées, ce dernier doit s’exécuter dans son entièreté.
Aux termes de l’article 2 du contrat (Pièce 1), “Le débiteur s’engage à rembourser au Prêteur la somme prêtée en 3 échéances mensuelles d’un montant de 17 071.50 euros (intérêts inclus).
La première échéance de 17071.50 euros sera versée le 01/08/2020.
La deuxième échéance de 17071.50 euros sera versée le 01/09.2020.
La troisième échéance de 17071.50 euros sera versée le 01/10/2020.
…
Le prêt est accordé par le Prêteur en contrepartie du paiement d’intérêts sur le capital au taux conventionnel de 13,81% l’an, avec effet à compter de la signature des présente. Les intérêts sont payables en même temps et dans les mêmes conditions que le remboursement du capital.”
En l’absence d’exécution des obligations dudit contrat par les débiteurs, une mise en demeure a été délivrée à M. [E] [O] et Mme [F] [C] le 7 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à procéder au remboursement du capital emprunté assorti du taux d’intérêt conventionnel de 13,81% l’an, soit la somme totale de 57.429,00 € (Pièce 5 et 5 bis), qui n’a pas été suivie d’effet.
Au regard des dispositions contractuelles rappelées plus haut, la créance apparaît fondée, déterminée et certaine pour un montant total de 45.000,00 €, outre le paiement d’intérêts sur le capital conventionnel de 13.81% l’an, à partir du 5 novembre 2019, jusqu’à parfait paiement.
Toutefois, les défendeurs invoquent le caractère “exorbitants” des taux d’intérêts conventionnels de 13,81% de l’an à compter du 5 novembre 2019, aux termes de leurs conclusions, ce qu’ils estiment être une clause pénale.
L’article 1231-5 du Code civil, prévoyant le régime d’une clause pénale, dispose que “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.”
Or, l’article 2 dudit contrat prévoyant que le “paiement d’intérêt sur le capital” n’a pas vocation à sanctionner un manquement du débiteur à l’exécution du contrat mais s’applique en tout état de cause audit contrat à partir de sa conclusion. Dès lors il ne saurait être qualifié de clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, permettant ainsi au juge de modérer ou d’augmenter cette pénalité.
Ainsi, en l’absence de qualification de clause pénale, le taux d’intérêt applicable au remboursement du prêt sera celui conventionnellement convenu par les parties, de 13,81% de l’an à compter du 5 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement.
En l’état de tous ces éléments, il convient de faire droit à la demande de condamnation M. [E] [O] et Mme [F] [C] du montant de 45000 €, portant intérêt aux taux conventionnel de 13.81% l’an, à partir du 5 novembre 2019, jusqu’à parfait paiement.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS :
De plus, les requérants demandent la capitalisation des intérêts au titre 1343-2 du Code civil qui dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”. Or les défendeurs demandent, à titre subsidiaire, de rejeter cette demande et de dire que cette somme ne sera pas productive d’intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit du 4 janvier 2022.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts était prévue dans le courrier de mise en demeure en date du 4 avril 2022, envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception, aux défendeurs le 7 avril 2022, en précisant que “votre dette est assortie du taux d’intérêt légal à compter de la présente mise en demeure, à défaut de régularisation” (Pièce 5).
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts est fondée, aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée. Elle sera donc ordonnée aux termes du dispositif.
SUR LA DEMANDE D’OCTROI DE DELAIS DE PAIEMENT :
Finalement, les défendeurs demandent également, à titre subsidiaire, des délais de paiement au titre de l’alinéa 1 de l’article 1231-1 du Code civil, qui dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Les défendeurs produisent, pour toute pièce, afin de justifier leur situation financière actuelle ne leur permettant pas de rembourser la somme due à ce jour, uniquement un contrat de prêt personnel contracté auprès de la Caisse d’Epargne CEPAC en date du 21 août 2019, d’un montant de 21.000,00 euros, prévoyant un remboursement sur 120 mois pour un montant total de 211,12 euros par mois. (Pièce 4).
Toutefois, un tel élément fourni par les défendeurs ne permet pas d’établir clairement la réalité de leurs difficultés financières justifiant des délais de paiement. De plus, et pour sa part, le créancier démontre avoir besoin de la somme prêtée, dans la mesure où ce dernier agit en qualité de particulier et qu’il indique dans un courrier délivré aux emprunteurs : “aujourd’hui néanmoins je fois aussi de mon côté rembourser certaines échéances et je vais avoir besoin de démarrer les remboursements anciennement prévus” (Pièce 2).
Dès lors, cette demande formée par les défendeurs, d’octroi de délais de paiement sera rejetée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Aux termes de l’article 514 du Code procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile précise que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.”
Les défendeurs demandent à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais de paiements ne leur seraient pas octroyés, l’absence d’exécution provisoire de la présente décision, en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle entrainerait.
Or, ces derniers ne justifient nullement de la réalité des conséquences manifestement excessives ou de l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire. En l’absence de preuve, il convient de rejeter la demande faite par les défendeurs d’écarter l’exécution provisoire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
M. [E] [O] et Mme [F] [C] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens.
De plus, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [E] [O] et Mme [F] [C] à verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles que M. [R] [T] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au grefDEBOUTE M. [E] [O] et Mme [F] [C] de leur demande de nullité du contrat du 5 novembre 2019 signé entre Monsieur [R] d’une part et Madame [F] et Monsieur [E] d’autre part, CONDAMNE M. [E] [O] et Mme [F] [C] à payer à M. [R] [T] la somme de 45.000 €, outre les intérêts aux taux conventionnels de 13.81% l’an, à partir du 5 novembre 2019, jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt du 5 novembre 2019.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la mise en demeure délivrée le 7 avril 2022.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DEBOUTE M. [E] [O] et Mme [F] [C] de leur demande d’octroi d’un délai de paiement de 24 mois.
CONDAMNE solidairement M. [E] [O] et Mme [F] [C] à payer à M. [R] [T] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [E] [O] et Mme. [F] [C] aux dépens.
DEBOUTE du surplus,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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