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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 23/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00841 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGIX
AFFAIRE : [U] [V] / S.A.S. [11]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Ayant pour avocat Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Roman KONCZAC, avocat au barreau de CHARENTE
PARTIES INTERVENANTES
[13], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Mme [N] [Y] munie d’un pouvoir spécial
Compagnie d’assurance [18], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sonia AIMARD, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Roman KONCZAC, avocat au barreau de CHARENTE
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 07 avril 2025 et prorogé au 24 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] a été embauché par la société [11] en qualité de charpentier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 31 août 2020.
Le 26 novembre 2021, M. [V] a été victime d’un accident du travail, alors qu’il travaillait sur un toit, il a chuté d’une hauteur d’environ trois mètres. Le certificat médical initial du 29 novembre 2021 mentionne notamment : " traumatisme crânien rave avec hypertension intracrânienne […] un traumatisme thoracique […] un traumatisme de la scapula avec fracture du corps et de la base de l’épine de la scapula droite déplacée, ne passant pas par la giène ".
La [8] ([12]) de la Haute-Garonne a régulièrement pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 11 juillet 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société [11].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
M. [V] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont il a été victime constitue bien une faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où celui-ci a violé son obligation de sécurité de résultat alors même qu’il avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, en conséquence, juger que sa rente sera majorée dans les limites maximales, juger que la [15] procèdera à l’avance des indemnités octroyées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [11], ordonner une mesure d’expertise médicale selon la mission dite Dintilhac, condamner la société [11] à lui verser la somme de 15000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et condamner la société [11] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par M. [V], en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la production de la décision de la [12] fixant la date de consolidation avec ou sans séquelles et octroyant ou pas une rente ou un capital à M. [V], en cas de production de la [12], statuer ce que de droit sur le doublement de la rente ou du capital, désigner le docteur [P] [M] en qualité d’expert ou tout autre expert qui plaira, dire qu’il appartient au médecin conseil de la [12] de fixer la date de consolidation de M. [V] et que l’expert devra surseoir au dépôt de son rapport dans l’attente de la fixation de la consolidation, fixer à 15000 euros la provision à valoir sur les préjudices complémentaires, ramener à de plus juste proportion la demande faite au titre des frais de procédure et déclarer que la [12] fera l’avance de toutes les sommes qui pourront être allouées au demandeur qui en récupérera le montant contre l’employeur.
La [15] demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le mérite de la demande tant en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable que le montant de la majoration éventuelle de la rente, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, accueillir son action récursoire à l’encontre de la société [11], condamner la société [11] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, condamner la société à lui rembourser les frais d’expertise qu’elle aurait eu à avancer, déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [17] en qualité d’assureur de la société [11], rejeter toute demande éventuelle de condamnation à l’encontre de la [15] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée. La [15] précise à l’audience que l’état de santé de M. [V] a été consolidé et qu’un taux d’incapacité permanente de 49% lui a été attribué et demande à ce que la [14] soit mise hors de cause.
La [14], régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’audience, les parties s’accordent pour que l’expert désigné soit le docteur [P] [M].
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur la mise hors de cause de la [14]
Il convient de constater que les seules demandes formulées par M. [V] le sont à l’encontre de la société [11] et de la [15], de sorte qu’il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la [14].
Par conséquent, la [14] sera mise hors de cause.
II. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
A l’appui de son recours, M. [V] demande au tribunal de reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, il invoque le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 mars 2024, devenu définitif, condamnant l’entreprise [11] et son gérant.
Il considère que les procès-verbaux de gendarmerie et les conclusions de l’inspection du travail déterminent l’absence de sécurité sur le chantier. L’assuré précise que l’entreprise [10] n’a pas mis en place de sécurité puisqu’il n’y a pas d’échafaudage, ni de barrière de sécurité pouvant sécuriser le chantier et empêcher la chute de salariés. Il ajoute que si le garde-corps avait été mis en place, il aurait empêché toute chute au sol. M. [V] expose que le gérant de l’entreprise, M. [R] a reconnu lors de son audition qu’il n’existait pas d’éléments de sécurité ou de formation de ses salariés.
La société [11] quant à elle, expose que sa faute pénale ayant été reconnue de façon définitive dans le cadre de la décision du 11 mars 2024 qui l’a reconnue coupable des chefs de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de moyen de protection collective non conforme et blessures involontaires par personnes morale avec une ITT n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail, elle demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [V].
Il ressort des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que M. [V], charpentier, alors qu’il travaillait sur un chantier, a glissé sur le toit mouillé et est tombé au sol.
Le certificat médical initial établi par le docteur [C] le 26 novembre 2021 mentionne un : « traumatisme crânien grave ».
Le docteur [J] [Z] a rédigé un certificat médical le 29 novembre 2021 en ces termes :
« – traumatisme crânien grave avec hypertension intracrânienne dans un contexte de : *contusions oedémato-hémorragiques multiples basi-frontales bilatérales, temporales droites et basifrontales,
*hémorragie sous-arachnoïdienne au sein de la citerne interpédonculaire, temporales droite et basifrontales,
* fracture du rocher droit passant par la caisse du tympan. Fracture de l’os tympanal à droite. Fracture du corps du sphénoïde laéralisée à droie irradiant au canal carotidien droit, au sinus sphénoïdal et au clivus.
*Minime irrégularité de calibre de la carotide interne intracaverneuse gauche compatible avec une dissection.
— un traumatisme thoracique : contusions pulmonaires, associées à des hématopneumatocèles.
— un traumatisme de la scapula avec fracture du corps et de la base de l’épine de la scapula droite déplacée, ne passant pas par la giène ".
Des suites de son accident, M. [V] est resté dans le coma 15 jours.
L’enquête pénale ainsi que l’inspection du travail ont mis en évidence les manquements sur la base desquels la société [11] et son gérant, M. [E] [R] a été poursuivie et condamnée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 mars 2024, notamment de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de moyen de protection collective non conforme ainsi que de blessures involontaires par personne morale pour l’entreprise et blessures involontaires pour M. [R] avec incapacité n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail.
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel a déclaré M. [R] et la société [11] entièrement responsables du préjudice subi par M. [V].
Ce jugement est devenu définitif dans la mesure où les parties n’ont pas interjeté appel.
L’inspecteur du travail a notamment relevé l’absence de garde-corps pouvant empêcher les chutes de hauteur au niveau de la toiture, le fait que les accès à la charpente de la maison individuelle ne soient pas sécurisés, les photos prises par la gendarmerie le jour de l’accident confirmerons ces constats, qu’aucune protection collective n’avait été mise en place en périphérie et aucun équipement de protection individuelle n’était porté par la victime ni base d’accès sécurisée en hauteur. Les inspecteurs ont considéré que M. [R] n’a pas respecté les dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques professionnels volontaires et que s’il avait pris les mesures qui s’imposent pour supprimer les risques dont il avait connaissance, à savoir la chute de hauteur, il n’aurait pas exposé son salarié à ce risque.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur, ou celui qui en tient lieu, définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette condamnation pénale définitive emporte conscience du danger par l’employeur et abstention de celui-ci à prendre les mesures de prévention des risques utiles de sorte que la faute inexcusable, non discutée à ce stade, est caractérisée et doit être retenue.
Au regard de ces éléments, en considération du jugement du tribunal correctionnel du 11 mars 2024 et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’ensemble des éléments constitutifs de la faute inexcusable, il convient de retenir la faute inexcusable de l’employeur de la société [11].
Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments développés en amont, il convient de juger que l’accident du travail qu’a subi M. [V] le 26 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [11].
III. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
A. Sur la majoration de la rente
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente fixée à 43% à son taux maximum.
B. Sur l’évaluation des préjudices
Conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices est justifiée.
Concernant la mission à confier à l’expert, celle-ci ne peut porter que sur les préjudices mentionnés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur tout autre préjudice non couvert par le livre IV dudit code.
Afin d’éviter inutilement que les parties ne sollicitent a posteriori des compléments d’expertise, il convient de retenir une mission la plus large possible et couvrant l’ensemble des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge depuis un arrêt d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun, ce qui exclut qu’il soit limité aux seules souffrances endurées après consolidation.
La [14] procèdera à l’avance des frais d’expertise.
Il convient d’allouer dès à présent à M. [V] une provision de 15000 euros.
C. Sur le versement des réparations par la [8] et son action récursoire à l’encontre du responsable
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par conséquent, la [15] devra être remboursée par la société [11] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des préjudices et des frais d’expertise.
IV. Sur les mesures accessoires et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
Eu égard aux circonstances de l’espèce il y a lieu d’allouer à monsieur [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
MET hors de cause la [14] ;
RECONNAÎT la faute inexcusable de la société [11] à l’origine de l’accident du travail du 26 novembre 2021 dont a été victime M. [U] [V] ;
ORDONNE la majoration de la rente au maximum légal ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [U] [V],
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
DÉSIGNE pour y procéder :
Docteur [P] [M]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ou à défaut :
Docteur [I] [G]
[Adresse 19] Médecine Légale – [Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
DIT que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [9] procèdera à l’avance des frais d’expertise,
DIT que l’expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal,
DIT que les frais de l’expertise feront l’objet d’une avance par la [15] ;
ACCORDE une indemnité provisionnelle de 15000 euros à M. [U] [V] ;
DIT que la [15] sera chargée de verser à M. [U] [V] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;
DÉCLARE la [15] recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [11] et dit que la [12] devra être remboursée par la société [11] de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des préjudices et des frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [11] à verser à monsieur [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉCLARE le jugement commun à la [15] ;
DÉCLARE le jugement opposable à la [18] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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