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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Le Conseil Départemental du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/349
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : Eva FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : Nathalie WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : Gilles DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : Jean-Mathias BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [J] [K]
14 lieu-dit Les Moreaux 45220 Douchy-Montcorbon
comparante
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
Le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparant ni représenté
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 17 juin 2024, Mme [J] [K], née le 13 octobre 1977, a contesté la décision prise le 15 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, après recours administratif préalable obligatoire du 3 janvier 2024, suite à sa demande effectuée le 26 juin 2023 aux fins d’attribution de la prestation de compensation du handicap pour aide humaine.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
La maison départementale de l’autonomie a adressé ses observations à la partie adverse par LRAR dans le cadre du contradictoire.
Mme [J] [K] comparaît en personne. Elle indique souffrir de la maladie d’Ehler Danlos et que cette pathologie est évolutive, notamment avec la survenue de poussées, son état de santé s’étant nettement dégradé depuis sa demande de reconnaissance du handicap. Elle soutient que son conjoint l’accompagne à ses rendez-vous médicaux, s’occupe des courses, du ménage, du linge, participe à la cuisine, lui lave les cheveux et la brosse, la masse chaque jour pour tenter de soulager ses douleurs et l’aide à effectuer les transferts entre la douche et la chambre lorsque son corps ne suit plus. L’obtention de la prestation de compensation du handicap permettrait à son conjoint d’être plus présent pour s’occuper de leur fille et ainsi lui permettre de se rendre en hôpital de jour pour bénéficier d’une rééducation plus intense. Par ailleurs, une compensation financière leur permettrait de pouvoir solliciter des aides extérieures, notamment pour des services de garde ou d’aide-ménagère.
Pour toutes ces raisons, elle sollicite du tribunal l’infirmation de la décision prise le 15 avril 2024 et que lui soit accordée la prestation de compensation du handicap demandée le 26 juin 2024.
La maison départementale de l’autonomie verse des observations écrites dont la partie adverse reconnaît avoir eu connaissance, par lesquelles elle rappelle les faits et la procédure. Elle rappelle que l’évaluation au domicile a permis de constater une toilette effectuée seule sauf pour le shampoing, un habillage effectué seule dans un temps majoré, des difficultés à préparer, éplucher qui peuvent être compensés par des aides techniques et l’utilisation d’une canne pour les déplacements.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la décision est datée du 15 avril 2024 mais n’a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, empêchant tout délai de courir. Le recours introduit le 17 juin 2024 sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ; les critères d’âge sont précisés à l’article D.245-3 du code de l’action sociale et des familles ; une personne âgée de plus de 60ans ne peut prétendre à la prestation de compensation du handicap que s’il est rapporté la preuve que les conditions médicales d’accès étaient réunies avant cet âge.
Selon l’article L. 245-3 dudit code la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
L’article L. 245-4 prévoit que l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires ; le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
L’article R. 245-6 dispose qu’à cet égard les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité professionnelle sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l’exclusion des frais liés à l’accompagnement de celle-ci sur son poste de travail, et que sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d’emploi par une personne inscrite à l’Agence nationale pour l’emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
Est considéré comme un aidant familial, aux termes de l’article R. 245-7, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du bénéficiaire, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine et qui n’est pas salarié pour cette aide.
En l’espèce, Mme [J] [K] conteste la décision susvisée de la maison départementale de l’autonomie et sollicite l’obtention de la prestation de compensation du handicap demandée le 26 juin 2023.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [W] [V], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Mme [J] [K] est âgée de 47 ans et souffre, selon les termes du certificat médical établi en date du 19 juin 2023 par son médecin traitant, d’une maladie d’Ehler Danlos ; le certificat décrit des subluxations au niveau des hanches et des épaules avec des douleurs articulaires diffuses et des sensations de palpitations associées à une fatigabilité en fin de journée. Concernant l’autonomie, le périmètre de marche est compris entre 500 m et 1000 m, la marche étant effectuée avec canne et orthèse ; la patiente a besoin de faire des pauses et d’un accompagnement pour se déplacer en extérieur. Concernant la mobilité fine, la préhension est normale, il n’y a pas de difficultés de communication ni de troubles cognitifs majeur l’entretien personnel présente des difficultés moyennes pour la toilette et l’habillage ; la patiente a besoin d’aide pour le lavage des cheveux, pour le ménage, pour manipuler des objets en hauteur.
Lors de la visite au domicile, l’évaluateur a effectivement constaté une toilette effectuée seule, sauf pour le shampoing, un habillage effectué seule dans un temps majoré, des difficultés à préparer, éplucher qui peuvent être compensés par des aides techniques et l’utilisation d’une canne pour les déplacements. Les certificats médicaux établis en juin 2024, soit 1 an après le dépôt de la demande, ne peuvent quant à eux pas être pris en compte, le tribunal devant se replacer au 26 juin 2023 avec les documents qui existaient à ce moment-là.
Au total, à la date de la demande de reconnaissance du handicap, on ne retrouvait pas les critères requis pour l’éligibilité à la prestation de compensation du handicap, à savoir rencontrer au moins deux difficultés graves ou au moins une difficulté absolue dans l’accomplissement des actes essentiels référencés au barème. Si Mme [K] considère que son état s’est aggravé depuis juin 2023 ou qu’il a été mal décrit au certificat médical de demande, elle peut déposer une nouvelle demande auprès de la MDA avec un certificat médical actualisé. ».
Il ressort des conclusions de la MDA que, dans la même décision du 30 octobre 2023, cet organisme a attribué un aménagement du véhicule (installation d’une boite automatique) de Mme [K] dans le cadre de la prestation de compensation du handicap et a rejeté la demande de PCH formée pour une aide humaine.
Cette décision du 30 octobre 2023 ne mentionne toutefois pas clairement ce refus de PCH pour aide humaine puisqu’il y est au contraire mentionné : « La CDAPH vous attribue un aménagement de votre véhicule dans le cadre de la prestation de la compensation du handicap (PCH) qui est valable du 01/06/2023 au 31/05/2023. […] Après évaluation de votre situation et de votre autonomie, la CDAPH a reconnu que vous aviez des difficultés pour réaliser des activités de la vie quotidienne et que ces difficultés sont suffisamment importantes pour que vous soyez éligible à la prestation de compensation du handicap. En tenant compte de vos besoins, l’évaluation montre aussi que vous avez besoin d’aménager votre véhicule pour réaliser ces activités ».
Il s’infère de cette décision que contrairement à ce qu’elle soutient aujourd’hui et à ce qui a été opposé à Madame [K] par la CDAPH suite au recours préalable obligatoire, la MDA a bien retenu et notifié à Mme [K] qu’elle avait considéré, à l’issue de l’évaluation conduite, qu’elle présentait au moins une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Il sera rappelé que ce critère est commun à l’ouverture du droit à PCH, que celle-ci soit pour aide humaine ou aménagement du véhicule, de sorte qu’il n’apparaît pas justifié que, sur une même base légale, seul l’un des droits ait été ouvert à Madame [K] et que le second lui ait été refusé.
L’évaluation effectuée par la MDA après entretien téléphonique avec Mme [K] relevait l’existence de deux difficultés cotées « 3 », soit des difficultés graves : se déplacer et marcher à l’extérieur. Le résumé littéral de cette évaluation relevait également que Mme [K] est gênée dans ses préhensions par la douleur, ne peut pas se relever seule du sol, peut se laver seule sauf pour le shampoing, peut se vêtir seule et est en difficulté pour éplucher ou couper des aliments. Le certificat médical de demande mentionnait également une difficulté grave dans la réalisation des courses.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir qu’à la date de sa demande, Madame [J] [K] présentait bien une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes prévus dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’accession à la prestation de compensation du handicap et ouvrait donc droit, de ce fait, à la prestation de compensation du handicap « aide humaine ». Il sera donc fait droit à son recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Maison Départementale de l’autonomie succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [V] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [J] [K],
FAIT DROIT au recours de Mme [J] [K],
DIT qu’à la date de la demande de reconnaissance du handicap, le 26 juin 2023, Mme [J] [K] présentait au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves dans la réalisation des actes prévus dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour l’accession à la prestation de compensation du handicap, ce qui aurait dû lui permettre de bénéficier de cette prestation à compter du 1er juin 2023,
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [V] sont pris en charge par la CNATMS.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 16 décembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
Jean-Mathias BOUILLY Eva FLAMIGNI
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