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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01750 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZBL
SA COFIDIS
C/
[C] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
RCS LILLE METROPOLE N° 325 307 106
61 avenue Halley Parc de la Haute Borne
59866 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEUR
M. [C] [J]
né le 08 Janvier 1992 à PERIGUEUX (DORDOGNE)
1 B Rue Paul Perrier
30470 AIMARGUES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 21 janvier 2025
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable émise le 4 juin 2019, la S.A. COFIDIS a consenti à M.[C] [J] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 1 500 euros. Par offres préalables émises les 12 février 2020, 8 mars 2022 et 1er mars 2023, le montant total du crédit a été successivement augmenté à la somme 2 500 euros, 3 000 euros et 6 000 euros.
Suivant offre préalable émise le 15 décembre 2019, la S.A. COFIDIS a consenti à M.[C] [J] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 1 000 euros. Par offre préalable émise le 12 octobre 2020, le montant total du crédit a été augmenté à la somme 3 000 euros.
Suivant offre préalable émise le 30 décembre 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à M.[C] [J] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 2 500 euros. Par offre préalable émise le 19 août 2023, le montant total du crédit a été augmenté à la somme 3 000 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler sous huit jours les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 juin 2024.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 juin 2024.
Par acte du 4 novembre 2024, la SA COFIDIS a fait citer M.[C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— au titre du crédit du 4 juin 2019, la somme de 7 182,29 euros avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’au règlement définitif de la créance,
— au titre du crédit du 15 décembre 2019, la somme de 3 689,61 euros avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’au règlement définitif de la créance,
— au titre du crédit du 30 décembre 2022, la somme de 3 739,17 euros avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu’au règlement définitif de la créance,
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
Elle sollicite à titre accessoire la condamnation de M.[C] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, la S.A COFIDIS comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
M.[C] [J], régulièrement cité, ne comparaît pas.
Le juge soulève d’office notamment la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion des crédits et à l’occasion de leurs renouvellements, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
MOTIFS :
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort des historiques des comptes que le montant des crédits consentis a été dépassé, sans restauration ultérieure, le 20 novembre 2023 (crédit du 4 juin 2019), le 19 octobre 2023 (crédit du 15 décembre 2019) et le 17 novembre 2023 (crédit du 30 décembre 2022).
La présente action a été engagée le 4 Novembre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA COFIDIS sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation.
Dans ces conditions, l’application des règles du Code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union.
Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application des dispositions de l’article L 312-75 du Code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant son échéance, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de son renouvellement. Avant la reconduction, le prêteur doit, chaque année, consulter le F.I.C.P et tous les trois ans il vérifie la solvabilité de l’emprunteur.
En vertu de l’article L 341-1 du Code de la consommation, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts totale.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information qui conditionne la tacite reconduction.
En l’espèce, concernant le contrat de crédit conclu le 4 juin 2019, le prêteur produit le bulletin de paie de M.[C] [J] du mois de mai 2019 et n’a pas contrôlé les revenus de l’emprunteur à échéance triennale.
Concernant les contrats de crédit conclus les 15 décembre 2019 et 30 décembre 2022, aucune pièce justificative des ressources n’est produite concomitante à la conclusion du contrat et des avenants en date des 12 octobre 2020 et 19 août 2023, à l’exception d’un bulletin de paie du mois de janvier 2023.
Pour l’ensemble des contrats, le prêteur verse aux débats les fiches de dialogue mentionnant que M.[C] [J] ne supporte aucune charge liée à son logement, étant propriétaire d’un bien immobilier depuis 2010.
Cependant, aucun titre de propriété ou relevé de taxe foncière ne vient corroborer cette situation.
Aucun relevé bancaire ne vient attester l’absence de charge liée au remboursement d’un prêt immobilier.
Il n’est pas justifié de la consultation probante du FICP lors de la conclusion des contrats et de leurs renouvellements annuels, dans la mesure où la SA COFIDIS produit des documents émis par le prêteur lui-même, dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation.
Les documents produits ne mentionnent en outre aucun résultat et ne sont pas accompagnés de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Il convient donc, pour les trois contrats litigieux, de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
Il s’en suit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
— Crédit renouvelable conclu le 4 juin 2019 :
— capital emprunté depuis l’origine, 10 081,37 euros,
— sous déduction des versements, 6 907,17 euros,
Soit une somme totale de 3 174,20 euros, au paiement de laquelle M.[C] [J] sera condamné.
— Crédit renouvelable conclu le 15 décembre 2019 :
— capital emprunté depuis l’origine, 7 410,04 euros,
— sous déduction des versements, 6 016,20 euros,
Soit une somme totale de 1 393,84 euros, au paiement de laquelle M.[C] [J] sera condamné.
— Crédit renouvelable conclu le 30 décembre 2022 :
— capital emprunté depuis l’origine, 3 472,99 euros,
— sous déduction des versements, 945,28 euros,
Soit une somme totale de 2 527,71 euros, au paiement de laquelle M.[C] [J] sera condamné.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les demandes accessoires
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, M.[C] [J] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Juge recevables les demandes de la SA COFIDIS,
Dit que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de crédits renouvelables conclus les 4 juin 2019, 15 décembre 2019 et 30 décembre 2022,
Condamne M.[C] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 174,20 euros, sans intérêt, au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 4 juin 2019,
Condamne M.[C] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 393,84 euros, sans intérêt, au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 15 décembre 2019,
Condamne M.[C] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 527,71 euros, sans intérêt, au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 30 décembre 2022,
Déboute la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[C] [J] aux dépens.
Le greffier Le juge
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