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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 14 avr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HUISSIERS REUNIS c/ S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
Expéditions à :
SAS HUISSIERS REUNIS
Aux parties
Grosse à :
— Me Gilles GIGUET
— Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE
Délivrées le : 14/04/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOY6
AFFAIRE : [Y] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 14 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, anciennement dénomée CONTENTIA france et venant aux droits dela société COFIDIS), société par action simplifiée au capital de 18 300 000€ inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personnede son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me DESMETTRE substituant Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Mars 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis les conseils des partis ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour pour des nécéssité de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 novembre 2015, la S.A. CONTENTIA venant aux droits de la société CETELEM a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [S] [Y] à la BANQUE POSTALE de l’agence de MARSEILLE et pour la somme de 6 455,03 euros, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Tarascon le 25 mars 2004 condamnant Monsieur [S] [Y] à payer à la société CETELEM une créance de 5 846,67 euros, décision revêtue de la formule exécutoire le 8 juin 2004.
Par acte du 01 avril 2025 la Monsieur [S] [Y] a assigné la S.A.S EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 04 avril 2025 et demande au Juge de l’exécution de :
— Constater le défaut de qualité à agir de la société EOS France,
— Constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance constatée dans l’ordonnance d’injonction de payer fondant les poursuites,
— Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 09 septembre 2022 par EOS France à Monsieur [S] [Y] suivant exploit de la SAS HUISSIERS REUNIS, Huissiers de Justice Associés,
En conséquence :
— Ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 09 novembre 2022 par EOS France à Monsieur [S] [Y] suivant exploit de la SAS HUISSIERS REUNIS, Huissiers de Justice associés,
— Condamner EOS France à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner EOS France à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens.
L’affaire a été renvoyée à cinq reprises pour être retenue à l’audience du 06 mars 2026.
À l’audience du 06 mars 2026, Monsieur [S] [Y], représenté par son avocat, a, dans ses dernières écritures, maintenu ses demandes formulées dans l’assignation et, y ajoutant, demande au juge de l’exécution de :
In limine litis :
— Constater le défaut de qualité à agir de la société EOS France, comme ne justifiant pas de venir aux droits de la société EOS France, comme ne justifiant pas venir aux droits de la société CETELEM,
— Annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 09 novembre 2022 par EOS France à Monsieur [S] [Y] suivant exploit de la SAS HUISSIERS REUNIS, Huissiers de Justice associés,
A titre principal :
— Constater que EOS France ne produit pas de contrat de prêt ;
— Prononcer d’office toute mesure d’instruction lui permettant de procéder au contrôle du caractère abusif des clauses contenues dans le contrat de crédit, et à défaut d’obtenir
A titre subsidiaire :
— Constater la prescription de l’action en recouvrement de la créance constatée dans l’ordonnance d’injonction de payer fondant les poursuites ;
— Dire que les poursuites en recouvrement de la créance d’intérêts ne sont pas recevables,
— Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 09 novembre 2022 par EOS France à Monsieur [S] [Y] suivant exploit de la SAS HUISSIERS REUNIS, Huissiers de Justice associés,
En tout état de cause :
— Débouter EOS France de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
— Ordonner la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 09 novembre 2022 par EOS France à Monsieur [S] [Y] suivant exploit de la SAS HUISSIERS REUNIS, Huissiers de Justice Associés,
— Condamner EOS France à payer à Monsieur [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner EOS France à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Monsieur [S] [Y] soutient que la société EOS France n’a pas la qualité à agir pour le recouvrement de la créance de CETELEM car si la société EOS France produit un avis de réunion valant convocation à l’assemblée d’actionnaires de CETELEM qui comporte des projets de résolutions celles-ci n’ont pas pour autant été adoptées par CETELEM. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE serait née de la fusion de différentes sociétés mais pas de la société CETELEM.
De surcroît, EOS France soutient que la cession de la créance a été effectuée en 2015 alors que la notification de la cession serait intervenue en 2022. La notification de la cession est irrégulière car l’acte de cession n’a pas été annexé à la signification.
De plus, la société EOS France ne produirait pas le contrat de prêt et place le juge de l’exécution dans l’incapacité de vérifier si le contrat contient des clauses abusives dont notamment le préavis raisonnable.
L’action en recouvrement de l’ordonnance fondant les poursuites est prescrite mais la société EOS France feindrait d’ignorer les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui a substitué à la prescription trentenaire, la prescription décennale.
En outre, le décompte ferait preuve d’imprécision quant aux sommes faisant l’objet des mesures de saisies : le décompte dans le commandement de payer prévoit des frais d’exécution à hauteur de 94,98 euros lesquels sont distincts des sommes dues au titre de l’article A. 444-31 et du coût de l’acte or le titre exécutoire sur lequel se fonde le créancier ne prévoit aucune condamnation aux dépens de sorte que la somme précitée ne peut être retenue dans le décompte.
Il suit de tout ce qui précède que le commandement aux fins de saisie vente serait une mesure d’exécution abusive et justifierait le versement de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir que :
En réplique, la S.A.S EOS FRANCE, représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et est créancière de Monsieur [S] [Y],
— Déclarer que le titre exécutoire rendu à l’encontre de Monsieur [S] [Y] est parfaitement valide définitif et non prescrit,
A titre subsidiaire :
— Constater la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 09 novembre 2022 ;
— Acter la tentative de conciliation du créancier ;
— Débouter Monsieur [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la société EOS France, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La S.A.S EOS France soutient tout d’abord que la créance initialement détenue par CETELEM (devenue BNP Paribas Personal Finance) a été successivement cédée à Contentia France puis transférée à EOS CREDIREC et qu’après changement de dénomination au profit d’EOS France, cette dernière est désormais la créancière de Monsieur [S] [Y]. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ou jurisprudentielle n’impose que l’acte de cession soit joint à la signification de cession de créance.
La S.A.S EOS France soutient également que l’ordonnance d’injonction de payer n°200/04 est valide et définitive car elle a été régulièrement signifiée le 04 mai 2004, la formule exécutoire n’a pu être apposée que postérieurement à cette signification et aucune opposition n’a été formée dans le délai légal d’un mois, conformément à l’article 1416 du Code de procédure civile.
En outre, la SAS EOS France considère que le titre exécutoire n’est pas prescrit car il y a eu deux saisies-attributions diligentées sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [Y] : le 9 novembre 2022, la cession de créance, le titre exécutoire et le commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiées à Monsieur [S] [Y], précisant que ces actes sont interruptifs de prescription et on fait chacun courir un nouveau délai de 10 années.
De plus, elle soutient que puisque la créance est certaine, liquide et exigible le créancier cessionnaire était par conséquent bien fonder à pratiquer le commandement de payer aux fins de saisie vente et que le commandement aux fins de payer est valide car il contient les mentions exigées par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
De surcroit, elle indique que si Monsieur [Y] déclare que le juge de l’exécution doit examiner le caractère abusif des clauses du contrat ayant donné lieu au titre exécutoire il ne verse pas aux débats le contrat de prêt et procède par de simples allégations.
Enfin, il conviendrait de débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommage et intérêts dès lors qu’il ne rapporte pas l’existence d’une preuve commise par le créancier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour pour des nécéssités de service.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l’alinéa 1er de l’article 1324 du code civil : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] soulève une fin de non-recevoir émanant de l’absence de qualité à agir de la S.A.S EOS FRANCE relevant pour le recouvrement de la créance de CETELEM : la société EOS France produit un avis de réunion valant convocation à l’assemblée d’actionnaires de CETELEM qui comporte des projets de résolutions qui n’ont pas pour autant été adoptées par CETELEM. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE serait née de la fusion de différentes sociétés mais pas de la société CETELEM.
Il appert de la pièce numéro 3 au dossier de la société EOS FRANCE que « l’assemblée générale (…) décide d’adopter à compter de ce jour pour une nouvelle dénomination sociale celle de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en lieu et place de CETELEM et pour sigle BNP Paribas PF. » Dès lors, la société CETELEM n’a pas disparu par une dissolution mais elle a changé de dénomination sociale et le numéro SIREN est resté le même.
Les statuts de la société ont été immédiatement modifiés pour entériner ce changement de dénomination sociale dans la quatorzième résolution.
Il résulte encore de ce document que la sixième résolution détaille l’augmentation de capital de CETELEM pour absorber les apports de BNP PARIBAS INVEST IMMO.
La onzième résolution confirme la réalisation définitive de la fusion avec la société MRC et la dissolution de cette dernière au profit de CETELEM.
La société PNB PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc née de la fusion avec CETELEM, suite à la fusion-absorption de plusieurs entités du groupe (MRC, UCB et Invest Immo).
De plus la chaine de contrats a bien été rappelée dans l’acte du 09 novembre 2022.
Monsieur [Y] soutient que la notification de la cession de créance est irrégulière. Or, la cession de créance a été régulièrement notifiée à M. [S] [Y], à la requête de la société EOS France, par acte d’huissier de justice en date du 09 novembre 2022 remis à domicile, l’information de cette cession ayant été donnée, sans qu’il soit nécessaire, au regard des dispositions légales que soit signifié l’acte lui-même.
La société EOS France a donc bien la qualité à agir, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [S] [Y].
Sur la demande relative aux clauses abusives contenues dans le contrat de prêt
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi. S’il incombe au juge de l’exécution de relever d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat de consommation en vertu du principe d’effectivité, cette obligation ne saurait dispenser les parties de leurs obligations procédurales respectives.
En l’espèce, Monsieur [Y] se borne à invoquer l’absence de contrat aux débats.
Or, la mauvaise foi du créancier ne peut être présumée du seul fait de la non-production de l’offre de prêt, alors même que le débiteur, signataire de l’acte ne produit aucun commencement de preuve d’un déséquilibre contractuel. De surcroît, le débiteur ne mentionne pas qu’il n’est pas en possession du document contractuel et donc de son impossibilité de le produire.
Le juge de l’exécution ne peut suppléer la carence totale du demandeur dans l’administration de la preuve.
En l’absence de production de pièces par Monsieur [Y], la demande doit être rejetée.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’ordonnance fondant les poursuites
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »
En vertu de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, le titre exécutoire dont l’exécution est poursuivie a été rendu sous l’empire de la loi ancienne prévoyant une prescription trentenaire. Toutefois, suite à la réforme issue de la loi du 17 juin 2008, un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, fixant l’échéance initiale au 19 juin 2018.
Il résulte de la pièce numéro 5 versée aux débats par la société EOS France, qu’une saisie attribution a été régulièrement diligentée le 5 novembre 2015 et dénoncée le 13 novembre 2015. Cet acte d’exécution forcée, dont la régularité n’est pas sérieusement contestée, a valablement interrompu le délai de prescription en application de l’article 2244 du code civil (devenu l’article 2241 du code civil), faisant courir un nouveau délai de 10 années.
Ce nouveau délai a lui-même été interrompu par la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 9 novembre 2022, puis par une nouvelle saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2024.
Concernant la prescription de la créance des intérêts, celle-ci est de 5 ans. La société EOS France a fait procéder à une saisie attribution le 12 juin 2024, par l’effet de la loi, cette mesure d’exécution ne peut porter que sur les intérêts échus dans les cinq années précédant l’acte, soit pour la période courant du 12 juin 2019 au 12 juin 2024.
Il apparait dans la signification d’injonction de payer dans le « détail des intérêts » que le décompte inclut des reliquats d’intérêts calculés sur les périodes antérieures à l’année 2019, malgré des régularisations partielles opérées en 2016 et 2022.
Or le juge ne peut valider le recouvrement de la créance d’intérêts dont le droit est éteint par le seul écoulement du temps au jours de la mesure d’exécution forcée.
En conséquence, il convient de constater que moins de 10 ans se sont écoulés entre chaque acte interruptif de prescription. Le titre exécutoire n’est nullement prescrit et demeure exécutoire à l’encontre du débiteur.
Cependant, il convient de constater la prescription des intérêts échus antérieurement au 12 juin 2019 et d’ordonner le cantonnement de la saisie-attribution du 12 juin 2024 au seul montant du capital restant dû et des intérêts courus à compter de cette date.
Sur la validité du décompte joint au commandement de payer aux fins de saisies vente
Aux termes de l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 6º du Code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution : « le commandement de payer prévu à l’article L.221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
Monsieur [Y] conteste la précision du commandement de payer litigieux en soutenant les frais d’exécution à hauteur de 94,98 euros ne sont pas dus et que le titre exécutoire sur lequel se fonde le créancier ne prévoit aucune condamnation aux dépens.
Il conviendra de débouter Monsieur [Y] sur cette demande, puisqu’il ne rapporte pas le titre exécutoire et n’étaye sa demande d’aucun autre élément probant.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Demande de Monsieur [S] [Y]
Dès lors que la saisie n’est pas irrégulière, le caractère de cette mesure d’exécution n’est pas incontestable.
Monsieur [S] [Y] se borne à indiquer que la saisie est irrégulière et qu’elle est de ce fait abusive sans démontrer le préjudice résultant du commandement de payer aux fins de saisie vente.
En conséquence, il conviendra de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S EOS France sera condamnée à verser la somme de 500 euros à Monsieur [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S EOS France qui succombe partiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Monsieur [S] [Y] de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 09 novembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de relative au contrôle des clauses abusives contenues dans le contrat de prêt ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution du 12 juin 2024 au seul montant du capital restant dû et des intérêts courus à compter de cette date ;
CONDAMNE la société EOS France à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS France au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 14 avril 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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