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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 oct. 2025, n° 25/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02614 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URDC Page
!COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame BARRY
Dossier n° N° RG 25/02614 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URDC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 05 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [K] [L], né le 13 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [L] né le 13 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 14 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 14 octobre 2025 à 09 heures ;
Vu la requête de M. [K] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Octobre 2025 à 11 heures ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 octobre 2025 reçue et enregistrée le 17 octobre 2025 à 09 h 43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [K] [L], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02614 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URDC Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
X se disant [K] [L], né le 13 octobre 1989 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 7 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel ainsi qu’à titre de peine complémentaire, à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Il fait également l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans en date du 6 mai 2025 et notifié à l’intéressé le 26 septembre 2025.
X se disant [K] [L] a fait l’objet, le 13 octobre 2025, à sa levée d’écrou, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le Préfet de l’Hérault et régulièrement notifiée à l’intéressé le 14 octobre 2025 à 9h.
Par requête du 17 octobre 2025 reçue au greffe de la juridiction le même jour, le Préfet de l’Hérault sollicite la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 17 octobre 2025, l’intéressé conteste son placement en rétention.
A l’audience de ce jour, X se disant [K] [L] s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Son conseil maintient la contestation et soulève in limine litis une exception de procédure puisque l’intéressé a été privé de liberté sans titre durant deux minutes, le placement n’étant pas intervenu simultanément à la levée d’écrou.
Il fait également valoir que la décision de placement est irrégulière, en l’absence de mention du numéro de téléphone du Consulat de l’Algérie dans les documents joints à l’arrêté de placement au moment de la notification des droits, estimant qu’il aurait dû pouvoir communiquer librement avec son consulat sans avoir à solliciter les coordonnées téléphoniques auprès de l’administration. Il n’a donc pu être en mesure d’exercer ce droit substantiel.
Il soulève également l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut de motivation de la requête et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Au fond, il conclut au rejet de la requête en raison de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement de son client considérant l’arrêt des relations diplomatiques avec l’Algérie depuis le mois de juillet 2024 qui compromettent toute perspective d’éloignement. Par ailleurs, il estime les diligences de la Préfecture insuffisantes et tardives au regard des textes.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet de la contestation soulevée en défense, les droits ayant été notifiés régulièrement à l’intéressé à sa sortie de détention. Il précise que la CIMADE est présente au sein du CRA et a pu avec leur aide déposer une requête en contestation de son placement, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Il soutient au fond la demande de prolongation, l’intéressé ne disposant d’aucune garantie de représentation et représentant une menace à l’ordre public.
La décision est mise en délibéré et prononcée ce même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [K] [L] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le Préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
En vertu de l’article L 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce, il résulte de la procédure que X se disant [K] [L] a reçu, simultanément à son placement en rétention, la notification de ses droits le 14 octobre 2025 à 9h00. Cette notification prévoit qu’il peut communiquer avec la personne de son choix ou son consulat et qu’à cette fin, un téléphone est mis à sa disposition dans chaque bâtiment d’hébergement.
Or, il n’est fait aucune mention du consulat d’Algérie dont X se disant [K] [L] se dit ressortissant, ni des coordonnées. Or, les coordonnées, a minima téléphoniques, doivent être mentionnées pour mettre à la personne étrangère de joindre de manière effective les autorités consulaires de son pays.
Au demeurant, l’administration ne peut se défaire de ses obligations en les faisant peser notamment sur la CIMADE, au motif que l’association serait en possession de tous les contacts utiles.
L’impossibilité d’exercer ce droit suffit à faire grief à l’intéressé, de sorte que la procédure de placement en rétention est irrégulière.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens, il y a lieu de rejeter la requête en prolongation formée par la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de X se disant [K] [L].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [K] [L] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le Préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure de placement en rétention irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative déposée par le Préfet de l’Hérault ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS X se disant [K] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ;
INFORMONS X se disant [K] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS à X se disant [K] [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 18 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [K] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [K] [L] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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