Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er juil. 2024, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58E
Minute n° 24/
N° RG 24/01051 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE2
3 copies
GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL DINETY AVOCATS
Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSES
S.C.I. LES GALLOUNEYS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société PANORAMA PLEIN AIR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société ALTIMA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 07 mai 2024, la SCI LES GALLOUNEYS et la SAS PANORAMA PLEIN AIR, après y avoir été autorisées, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 05 juillet 1985, ont fait assigner la société ALTIMA ASSURANCE à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à leur payer :
— à titre de provisions au titre de leurs dommages matériels,
— la somme de 5 760 244 euros à la SCI LES GALLOUNEYS ;
— la somme de 1 223 583 euros à la SAS PANORAMA PLEIN AIR ;
— la somme de 8 115 091 euros à la SAS PANORAMA PLEIN AIR au titre de sa perte d’exploitation pour les exercices 2022-2023 ;
— la somme de 1 910 374 euros à la SAS PANORAMA PLEIN AIR au titre de sa perte d’exploitation pour les exercices 2024-2025 ;
— la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens étant réservés.
Les demanderesses exposent qu’elles sont respectivement propriétaire du foncier, et société d’exploitation, du camping [9], établissement d’hôtellerie de plein air situé route de Biscarosse à PYLA SUR MER ; que le camping a été intégralement détruit le 18 juillet 2022 lors de l’incendie survenu le 12 juillet 2022, qui trouve son origine dans l’incendie du véhicule FORD appartenant au camping LE PETIT NICE et assuré auprès de la société ALTIMA ASSURANCES ; qu’une indemnité de 5 900 000 euros a été versée par leur assureur dommage, la société AXERIA IARD ; que parallèlement, les opérations d’expertise menées avec la société ALTIMA ASSURANCES ont abouti d’une part à l’établissement d’un procès-verbal en date du 27 juillet 2023 aux termes duquel les experts ont contradictoirement évalués leurs dommages hors perte d’exploitation à la somme de 13 555 413,88 euros HT, d’autre part à une proposition d’évaluation par l’expert de la société ALTIMA de la perte d’exploitation subie par la société PANORAMA PLEIN AIR à hauteur de 4 115 754 euros ; que cette somme étant manifestement insuffisante, elle a fait procéder à une expertise privée par un expert judiciaire qui, aux termes de son rapport remis le 08 avril 2024, a chiffré à 8 115 091 euros la perte d’exploitation pour les années 2022 et 2023, et évalué à un montant a minima de 1 910 374 euros la perte d’exploitation d’ores et déjà acquise pour les années 2024 et 2025 ; que la mise en demeure adressée le 09 avril 2024 à la société ALTIMA est restée sans suite ; que leur situation, à quelques semaines de l’ouverture à la clientèle, est critique ; que la reconstruction est loin d’être achevée ; que de nombreux bâtiments et équipements, les routes notamment, sont en cours de réfection, laquelle ne pourra être achevée, au mieux, qu’en 2026 ; que la trésorerie est inexistante, et la société PANORAMA DU PULA proche de l’état de cessation des paiements ; que l’obligation d’indemnisation de la société ALTIMA, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, n’est pas sérieusement contestable ; que la défenderesse, assureur du véhicule à l’origine et en tout état de cause impliqué dans le sinistre, leur doit sa garantie en leur qualité de tiers lésés ; que le caractère volontaire du sinistre n’étant pas établi, elles sont fondées, en application de la loi du 05 juillet 1985, à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, dont les montants provisionnels ne sont pas sérieusement contestables.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demanderesses, le 27 mai 2024, par des conclusions aux termes desquelles elles maintiennent leurs demandes sauf à solliciter, à titre subsidiaire, la condamnation de la société ALTIMA ASSURANCE à payer à la SCI LES GALLOUNEYS, à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, une somme de 2 000 000 euros ;
— la société ALTIMA, le 24 mai 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande au juge des référés :
— à titre liminaire, de déclarer les demanderesses irrecevables faute d’établir leurs qualité et intérêt à agir ;
— à titre principal,
— de dire n’y avoir lieu à référé en raison des multiples contestations sérieuses exposées sur l’applicabilité de la loi du 05 juillet 1985,
— à tout le moins, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des expertises judiciaires et du retour de l’enquête préliminaire du parquet de Bordeaux ;
— de dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’un plafond de garantie sur le dommage matériel dont l’interprétation relève d’un examen au fond ;
— de juger en tout état de cause que sa garantie ne pourrait excéder la somme totale et globale de 2 000 000 euros au titre du sinistre du 12 juillet 2022 s’agissant des dommages matériels résultant de l’incendie, et de 1 500 000 euros s’agissant des dommages résultant de la pollution, conformément aux termes de son contrat, de sorte qu’il ne peut être référé ;
— de dire n’y avoir lieu à référé en raison de multiples contestations sérieuses exposées sur l’étendue des demandes provisionnelles ;
— en conséquence,
— de débouter les demanderesses de toutes leurs demandes de condamnation à son encontre ;
— à titre subsidiaire, si une provision devait être allouée, d’ordonner le séquestre du montant de la provision auprès de la CARPA ou de la Caisse de dépôt et consignations pour conserver les fonds alloués dans l’attente de l’ensemble des réclamations et chiffrages définitifs afin de procéder le cas échéant devant le tribunal statuant au fond à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire financière pour évaluer contradictoirement les pertes d’exploitation, aucune somme ne pouvant être allouée sur la base de l’analyse privée et unilatérale de Monsieur [M] ;
— en tout état de cause, de débouter les demanderesses de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la SCI LES GALLOUNEYS ne justifie pas de sa propriété des parcelles ni du contrat qui la lie à la société PANORAMA PLEIN AIR ; que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses tenant d’une part à l’applicabilité de la loi Badinter alors que dans l’attente des résultats des expertises civile et pénale, les circonstances et les causes du sinistre restent incertaines et que les résultats sont par ailleurs de nature à avoir une incidence sur la mobilisation de sa garantie ; d’autre part, à l’existence d’un plafond de garantie global pour l’entier sinistre, et pour l’intégralité des victimes, ce qui commande de séquestrer les sommes éventuellement allouées sous peine de priver certaines victimes de leur droit éventuel à indemnisation ; qu’en outre l’expertise non contradictoire est critiquable à divers titres.
La présente décision se reporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de cette obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— sur la recevabilité des demandes :
La défenderesse fait valoir à titre liminaire que les demandes de la SCI LES GALLOUNEYS sont irrecevables faute pour elle de justifier de sa propriété des parcelles sinistrées et du contrat qui la lie à la SAS PANORAMA PLEIN AIR, et ce d’autant que le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a engagé des démarches pour l’acquisition de parcelles sur l’emprise des campings pour créer une réserve foncière.
Cependant, les pièces versées aux débats par les demanderesses (attestation de propriété, bail commercial, ainsi qu’un plan des parcelles concernées par la procédure administrative qui diffèrent de celles visées par la présente instance) établissent leur qualité et intérêt à agir. L’exception sera rejetée.
— sur les contestations sérieuses :
La défenderesse, pour s’opposer aux demandes faites en référé, invoque diverses contestations sérieuses :
— sur l’application de la loi du 05 juillet 1985 :
La société ALTIMA, qui sollicite à tout le moins un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des expertises judiciaires et de l’enquête préliminaire du parquet de Bordeaux, fait valoir qu’il ne peut être considéré d’emblée que la loi du 05 juillet 1985 s’applique alors que plusieurs expertises judiciaires, civile et pénale, sont en cours qui ont précisément pour objet de déterminer avec certitude les circonstances, l’origine et les causes de l’incendie, dont les conclusions détermineront les responsabilités et les fondements juridiques. Elle relève que le sinistre est en date du 18 juillet 2022, soit 6 jours après le départ de feu ; que rien ne permet d’écarter d’autres départs de feu déclenchés de manière accidentelle ou volontaire, ce qui fait obstacle à l’application de la loi Badinter ; qu’en l’absence de contact direct, il n’y a pas de présomption d’implication.
Les demanderesses peuvent cependant opposer utilement, alors que près de deux ans se sont écoulés, que cette éventualité est contraire à toutes les déclarations publiques, jamais contredites depuis ni par le représentant de l’Etat ni par le Parquet, qui ont toujours affirmé le caractère accidentel de l’incendie, ayant son origine dans l’incendie du véhicule, et que rien ne permet d’envisager à ce jour une origine criminelle, ce dont la société ALTIMA, partie aux opérations d’expertise, n’aurait pas manqué d’être informée.
Si la contestation tenant à l’application de la loi Badinter est de nature à introduire une incertitude sur l’étendue du préjudice indemnisable, elle ne peut, en tout état de cause, avoir une incidence que sur le montant de la provision allouée, mais n’affecte pas le principe même de l’obligation d’indemnisation, dont le caractère sérieusement contestable est seul susceptible d’empêcher l’octroi d’une provision.
Le moyen sera donc rejeté, comme la demande de sursis à statuer.
— sur les demandes de provision :
La défenderesse fait valoir par ailleurs que le montant des demandes est sérieusement contestable au regard d’une exploitation irrégulière du camping, de l’existence d’un plafond de garantie au-delà duquel elle n’est pas tenue à garantie, enfin du caractère critiquable des conclusions de l’expertise.
Elle allègue que l’expert s’est basé sur 113 mobil homes exploités avant l’incendie alors que seulement 90 mobil homes (sur 450 emplacements) étaient légalement exploitables. Outre que ce moyen est utilement combattu par les explications des demanderesses, il n’est pas de nature à empêcher l’octroi d’une provision mais seulement d’en limiter le montant, de sorte que la contestation ne peut être qualifiée de sérieuse.
La société ALTIMA fait valoir ensuite que son plafond global de garantie s’établit à 100 millions d’euros, dans lequel sont inclus un premier sous plafond de 2 millions d’euros au titre du sinistre du 12 juillet 2022 s’agissant des dommages matériels résultant de l’incendie, et de 1,5 million s’agissant des dommages résultant de la pollution, conformément aux termes de son contrat, de sorte que sa garantie globale ne saurait excéder ce plafond au titre de l’ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs, tous tiers lésés inclus ; que le montant de l’ensemble des réclamations est susceptible de dépasser le plafond de la garantie ; qu’ainsi notamment, la société AXERIA a d’ores et déjà annoncé son recours subrogatoire au titre des indemnités versées par elle à trois campings (le PETIT NICE, le PANORAMA et le PYLA CAMPING) à hauteur de 5,9 millions d’euros chacun ; que le Camping de [8] lui réclame 3 885 861,80 euros ; qu’elle ne peut être condamnée sans limite ni réserves à indemniser au risque de priver tous les autres tiers de l’indemnisation qui pourrait leur être due ; que cette situation exige à tout le moins que les sommes soient mises sous séquestre, pour distribuer, à l’issue, les sommes selon une répartition au marc l’euro.
Les demanderesses opposent que le contrat d’assurance est mobilisable dans la limite de ce qu’il garantit et de ce qui est défini au sein des conditions générales et particulières, que la défenderesse ne justifie pas avoir indemnisé d’autres victimes, et qu’elles sont donc en droit de demander la somme de 2 millions d’euros au titre des dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion, leurs demandes, s’agissant des dommages immatériels, étant quant à elles très inférieures au plafond de 100 millions d’euros.
Elles se prévalent d’une décision de la cour de cassation aux termes de laquelle les victimes doivent être indemnisées immédiatement dès lors que le solde disponible au titre de la garantie d’assurance, qui constitue la limite des condamnations pouvant être prononcées, n’a pas été épuisé (Civ.2ème 11 décembre 2024).
L’appréciation de l’étendue de la garantie, et la notion même de « solde disponible », alors que les réclamations à l’encontre de la société ALTIMA se multiplient, relèvent cependant de l’appréciation du juge du fond, et cette question caractérise une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge des référés.
La société ALTIMA développe enfin diverses critiques à l’encontre des conclusions du rapport d’expertise amiable qui n’explicite pas la répartition des créances entre les deux demanderesses, ne tient pas compte du taux de vétusté applicable pour les mobil homes, retient des surcoûts résultant d’une estimation unilatérale préconstituée par la camping Panorama, intègre des frais injustifiés ou déjà inclus dans le préjudice matériel tel qu’estimé par le PV de l’expertise contradictoire (234 999,96 euros pour les honoraires de son expert, 93 360 euros d’honoraires de maitrise d’œuvre pris en compte dans le préjudice matériel chiffré à 574 410,72 euros, 159 980,50 euros au titre des factures de démolition prises en compte dans le dommage matériel pour 140 234,75 euros, 121 151,44 euros au titre des factures de coupe de bois coupe prises en compte pour 266 630 euros etc). Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence du chiffrage de la perte d’exploitation au titre des années 2022-2023, que la situation liée aux retards des travaux de reconstruction n’est pas un préjudice direct couvert par sa garantie, que l’expert confirme d’ailleurs que l’incapacité à reconstituer le parc est essentiellement liée au fait qu’il est difficile de se fournir (marché tendu), qu’elle est fondée à opposer une contestation sérieuse sur le lien de causalité s’agissant de l’étendue des pertes d’exploitation dans le temps ; que l’expert n’a pas pris en compte tous les paramètres (probable augmentation du coût des saisonniers du fait de l’augmentation du SMIC en 2022-2023, économies de taxes 2022 2023 (101 948 euros)) ; que la perte d’exploitation au titre des années 2024-2025 est un préjudice futur hypothétique et incertain, que les projections nécessitent d’être actualisées en temps réel alors que la situation évolue chaque jour et que la saison est sur le point de débuter.
Il ressort de cette argumentation une contestation sérieuse qui doit conduire en l’état à rejeter les demandes de provisions formées par les demanderesses au titre des préjudices matériels, et à faire droit à la demande d’expertise de la société ALTIMA, à ses frais avancés, pour évaluer contradictoirement les pertes d’exploitation subies par la société PANORAMA.
Il ressort cependant des pièces et débats que la société PANORAMA PLEIN AIR est à ce jour dans une situation critique susceptible de compromettre la poursuite de son activité, ce qui justifie que dans l’attente des résultats de l’expertise, son préjudice étant d’ores et déjà certain, et l’obligation de la société ALTIMA de le réparer n’étant pas sérieusement contestable, il lui soit octroyé une provision destinée à lui permettre de poursuivre normalement son exploitation sans obérer la capacité de la société ALTIMA à remplir son obligation de garantie envers les autres victimes du sinistre, les modalités de répartition finales devant être définies dans le cadre d’un débat de fond qui ne relève pas du juge des référés.
Il y a lieu en conséquence d’allouer à la société PANORAMA PELIN AIR une provision de 5 millions d’euros, et de rejeter la demande de mise sous séquestre de la défenderesse dès lors que compte tenu de la durée prévisible de la procédure, une telle mesure reviendrait à différer presque indéfiniment l’exécution de l’obligation, et que l’urgence de la situation ici invoquée ne peut se satisfaire de tels délais, la mise sous séquestre aboutissant, comme le soulignent les demanderesses, à paralyser toute indemnisation.
Sur les demandes annexes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société ALTIMA sera condamnée aux dépens.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Déclare la SCI LES GALLOUNEYS et la SAS PANORAMA PLEIN AIR recevables en leurs demandes
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils
2°) Se faire communiquer tous documents comptables afin de déterminer la perte d’exploitation subie par la société PANORAMA PLEIN AIR du fait de l’incendie survenu le 12 juillet 2022
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 10 000 euros la provision que la société ALTIMA devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
CONDAMNE la société ALTIMA ASSURANCE à payer à la SAS PANORAMA PLEIN AIR une somme de 5 000 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la perte d’exploitation
DEBOUTE la SCI LES GALLOUNEYS et la SAS PANORAMA PLEIN AIR de leurs autres demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société ALTIMA aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Premier Vice Président,
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