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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 3 juil. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB3P-W-B7J-COQV
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
et d’Homologation de la convention
(Art. 268 du Code Civil)
DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Virginie SAYER, greffier
DEBATS, PROCEDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers le 13 mai 2025
Dans l’affaire entre :
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [V] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant Chez Mme [J] [X] – [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-010674 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT
Et
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-005896 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me David PRENAT, avocat au barreau de BELFORT
Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête conjointe en divorce remise au greffe le 28 Février 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 juin 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la dite ordonnance ;
Vu l’article 233 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
— Madame [V] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (ALGERIE)
ET
— Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (MAROC)
Lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 6] (90) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que les dépens seront supportés par les modalités prévues dans la convention ou, à défaut, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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