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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00204 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHJM
AFFAIRE : Syndic. de copro. EPERON B1 C/ S.C.I. [Adresse 4]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
S.C.I. LA BELLEDONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier EPERON B1 sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 1],
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. LA BELLEDONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ;
A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BELLEDONE est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble EPERON B1 situé aux DEUX ALPES 38860.
Le 12 août 2024 et le 25 novembre 2024, elle a été mis en demeure d’acquitter la somme de 4026,35 € au titre d’un arriéré de charges.
Ces mises en demeure de payer les charges de copropriété l’informaient qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EPERON B1, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner la SCI BELLEDONNE devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 6 359,19 €, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12.08.2024 et la capitalisation des intérêts ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EPERON B1, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE affirme avoir obtenu un paiement à hauteur de 3 000 € de la part de la SCI BELLEDONNE. En conséquence, le syndicat représenté par son syndic modifie sa demande principale et souhaite désormais voir condamner la SCI BELLEDONNE à lui payer la somme restante due, soit 3 359,19 €.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SCI BELLEDONNE, qui a bénéficié d’un délai suffisant n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— le contrat de syndic,
— un décompte arrêté au 8 janvier 2025
— les mises en demeure des 12 août 2024 et 25 novembre 2024,
— deux relevé individuels de charges 2022/2023 et 2023/2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 janvier 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 octobre 2023, modification des comptes de l’exercice 2023/2024 (31 octobre) et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025 (31 octobre).
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 617,53€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la SCI BELLEDONNE sera condamnée au paiement de la somme de 2 441,66 € au titre de l’arriéré des charges échues au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 4 février 2025.
La SCI BELLEDONNE, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, la SCI BELLEDONNE sera condamnée à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI BELLEDONNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble EPERON B1, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 2 441,66 € au titre de l’arriéré des charges échues au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 4 février 2025 ;
Condamnons la SCI BELLEDONNE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble EPERON B1, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI BELLEDONNE aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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