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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Jugement du MARDI 29 JUILLET 2025
N° RG 24/00193 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GEBG
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 01 Juillet 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 10]
M. ZOBELE, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [F] [W], attachée de justice
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 septembre 2023, la SARL [11] a fait l’objet d’un contrôle inopiné des agents de l’URSSAF du Limousin et de la [6] à l’issu duquel il a été établi le 17 octobre 2023 un procès-verbal de travail dissimulé.
Selon lettre d’observations du 5 décembre 2023, l'[13] a notifié à la SARL [11] un redressement de 7 773,00 € au titre des cotisations et 1 756,00 € au titre des majorations de redressement.
Par courrier du 22 décembre 2023, la SARL [11] a fait valoir auprès des inspecteurs de l’URSSAF du Limousin ses observations.
Par courrier du 15 février 2024, l’inspecteur du recouvrement a indiqué à la SARL [11] qu’il entendait maintenir le redressement tant en son principe qu’en son montant.
Le 11 mars 2024, l'[13] a mis en demeure la SARL [11] d’avoir à régler la somme de 9 917,00 € dont 7 773,00 € au titre des cotisations, 1 756,00 € au titre des majorations de redressement et 388,00 € au titre des majorations de retard.
Par courrier du 11 avril 2024, la SARL [11] a contesté devant la commission de recours amiable le courrier du 15 février 2024 en réponse à ses observations.
Par requête du 24 juillet 2024, la SARL [11] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00193.
Par courrier du 11 avril 2024, la SARL [11] a contesté la mise en demeure du 11 mars 2024 devant la commission de recours amiable.
Par requête du 24 juillet 2024, la SARL [11] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00194.
Par décision du 18 septembre 2024, notifiée par courrier daté du 10 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la SARL [11].
Par requête du 4 novembre 2024, la SARL [11] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00276.
À l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à laquelle ces affaires ont été appelées, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et ces affaires ont été renvoyées à l’audience du 1er juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [11], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’ordonner la jonction avec les recours enrôlés sous les numéros RG 24/00193, RG 24/00194 et 24/00276,
— de dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— d’annuler la décision du 15 février 2024 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— d’annuler la mise en demeure du 11 mars 2024 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2024,
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune infraction de travail dissimulé,
— de dire et juger n’y avoir lieu à redressement des cotisations,
— de dire et juger n’y avoir lieu à annulation des réductions générales de cotisations,
— de dire et juger n’y avoir lieu à majoration des cotisations,
— de débouter l'[13] de toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire aux présentes,
— de condamner l'[13] à lui verser la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l'[13] aux entiers dépens.
Elle soutient que le 12 septembre 2023 sa seule salariée au poste de serveuse lui a transmis un arrêt de travail, qu’elle a sollicité Madame [Y] pour la remplacer à compter du 13 septembre 2023, que Madame [Y] devait embaucher à 10h30 et que son comptable n’a pas pu effectuer la déclaration préalable à l’embauche avant la prise de poste mais que celle-ci a été faite le jour même à 15h30. Elle fait valoir que la salariée s’est vue remettre un contrat de travail, un bulletin de salaire et l’ensemble des documents de fin de contrat et qu’en outre un planning a été contresigné par les parties.
Elle soutient que l’URSSAF n’a pas répondu à l’ensemble de ses observations en méconnaissance des dispositions de l’article R243-59 III du code de la sécurité sociale et que la procédure est ainsi irrégulière.
Sur le fond, elle expose qu’elle ne s’est pas dérobée au paiement des cotisations, qu’elle a fait preuve de bonne foi et que la preuve de la durée effective de l’emploi de la salariée est rapportée sur la période du 13 au 15 septembre 2023.
Elle fait valoir que l’application de l’annulation des réductions générales des cotisations est disproportionnée au regard de la situation qui ne concerne qu’une seule salariée et sur une courte période.
Sur les majorations, elle expose que les majorations à hauteur de 388 € mentionnées dans la mise en demeure n’ont jamais été réclamées auparavant et que la base et le taux de calcul n’est pas expliqué.
L'[13], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’ordonner la jonction de la présente instance avec les affaires enregistrées sous le numéro RG 24/00194 et RG 24/00276,
— de déclarer irrecevable la demande tendant à l’annulation de la réponse de l’inspecteur du 15 février 2024,
— en tout état de cause de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 9 917,00 € dont 7 773,00 € de cotisations, 1 756,00 € de majorations de redressement et 388,00 € de majorations de retard,
— de la condamner au règlement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’affranchissement et frais prévus par les dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que le courrier du 15 février 2024 a répondu aux observations formées par la société aux termes de son courrier du 22 décembre 2023, qu’il lui a été indiqué que le redressement était maintenu et que la procédure est ainsi régulière.
Elle fait valoir que la réponse de l’URSSAF aux observations de la société ne constitue pas une décision susceptible de recours et que la demande formée par la société [9] en se sens est irrecevable.
Sur le travail dissimulé, elle expose que lors des opérations de contrôle, Madame [E] n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, que si la société indique avoir effectué cette déclaration tardivement elle ne produit par la [7] et qu’il n’est pas contesté par la société qu’elle a réalisé cette [7] après la prise de poste de la salariée.
Sur le redressement forfaitaire, elle fait valoir que la société verse aux débats un contrat de travail et un bulletin de salaire mais qu’il n’est pas possible de s’assurer que la salariée n’était pas présente antérieurement au contrôle compte tenu des incohérences relevées sur les déclarations de la société et le contrat fourni quant aux heures d’embauche.
Sur les majorations de redressement, elle soutient que celles-ci s’appliquent sur l’ensemble des cotisations mises en recouvrement sur le fondement de l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Sur les réductions générales de cotisations, elle fait valoir que celles-ci ont valablement été annulées en application des dispositions de l’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des affaires RG 24/00193, RG 24/00194 et RG 24/00276, procédures qui seront dorénavant suivies sous le numéro RG 24/00193.
2- Sur la demande d’annulation du courrier du 15 février 2024
Il ressort des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale que " III – A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…)
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
(…)
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III ".
Il ressort de ces dispositions que l’URSSAF ne peut agir contre le cotisant au cours de la période contradictoire. Ce n’est qu’à l’expiration des délais prévus à l’article R243-39 précité que l’URSSAF est fondée à adresser au cotisant une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, laquelle ouvre la voie de recours devant la commission de recours amiable.
Il est constant que la contestation du cotisant ne peut aboutir que si celle-ci porte sur une décision de l’URSSAF.
En l’espèce, par courrier du 11 avril 2024 la SARL [9] a saisi la commission de recours amiable de l'[13] d’un recours à l’encontre de la réponse formulée par l’inspecteur du recouvrement le 15 février 2024 suite à ses observations. À défaut de réponse de la commission de recours amiable, la société a saisi la présente juridiction.
Or, la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant dans le cadre de la procédure contradictoire d’un redressement ne constitue pas une décision de l’URSSAF, à l’inverse de la mise en demeure. Quand bien même la réponse des inspecteurs tend à rejeter les observations du cotisant, ces échanges ont pour objet de veiller au respect du principe du contradictoire.
En conséquence, le recours de la SARL [9] ne peut porter sur la réponse de l’inspecteur du recouvrement à ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle.
Il convient de souligner que le courrier du 15 février 2024 rappelait que le délai de recours ne court qu’à compter de la réception de la mise en demeure du 11 mars 2024.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de la SARL [9] à l’encontre du courrier de l’inspecteur du recouvrement du 15 février 2024 en réponse à ses observations.
3- Sur la régularité de la procédure de contrôle
En application des dispositions de l’article R243-59 III du code de la sécurité sociale, précité, la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
En l’espèce, à la suite de la réception de la lettre d’observations en date du 5 décembre 2022, la SARL [9] a, par courrier du 22 décembre 2023, adressé ses observations à l’agent chargé du contrôle.
Par courrier du 15 février 2024, l’agent en charge du contrôle a donné la réponse suivante :
« une déclaration préalable à l’embauche doit être effectué au plus tôt 8 jours avant l’emploi de personnel et doit être postérieure à la date et l’heure de la prise de fonction du salarié.
Dans le cas de la SARL [8], un contrôle organisé dans le cadre du CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude) où plusieurs partenaires sociaux et judiciaires étaient présents a été effectué le 13 septembre 2023 à 11 heures 20 minutes. Il a été constaté sur un emploi de serveuse la présence de Madame [E] [D] (…).
La déclaration préalable à l’embauche de cette dernière a été effectué le jour même du contrôle à 15 heures 42 minutes.
Donc au moment du contrôle Madame [E] n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche.
L’intention de fraude est ainsi clairement démontrée.
La fourniture de différents documents sociaux postérieure au contrôle ne peut donc être retenue ".
L’inspecteur rappelait également aux termes de son courrier que la gérante n’avait pu être auditionnée car elle avait refusé de signer la notification de ses droits et que la régularisation notifiée était donc maintenue.
En page 2 de son courrier de réponse, l’inspecteur du recouvrement indiquait les motifs n’ayant pas fait l’objet d’observations de la part du cotisant à savoir :
— motif 1 : annulation des réduction générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé,
— motif 2 : travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire.
Or, il ressort du courrier du 22 décembre 2023 de la SARL [9] que ses observations portaient sur trois points :
— Sur l’infraction de travail dissimulé,
— Sur le redressement forfaitaire,
— Sur l’annulation des réductions générales des cotisations.
C’est donc à tort que l’inspecteur du recouvrement a considéré que la SARL [9] n’avait pas formulé d’observations sur le caractère forfaitaire du redressement et sur l’annulation des réductions générales des cotisations.
Quand bien même il serait considéré qu’il s’agit d’une simple erreur de plume comme le soutient l’URSSAF, il convient de souligner que la réponse de l’inspecteur ne porte que sur le constat de l’infraction de travail dissimulé et qu’il ne répond à aucun moment sur la question du caractère forfaitaire du redressement envisagé et sur l’annulation des réductions générales des cotisations.
En ne répondant pas à l’intégralité des observations circonstanciées du cotisant, l'[13] n’a pas respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la procédure de redressement opéré par l'[13] à l’encontre de la SARL [9] et la mise en demeure qui en découle.
Il convient également de rejeter les demandes de l'[13] visant à voir la SARL [9] condamnée à lui verser la somme de 9 917,00 € dont 7 773,00 € de cotisations, 1 756,00 € de majorations de redressement et 388,00 € de majorations de retard,
4- Sur les frais
L'[13] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [9] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 24/00193, RG 24/00194 et RG 24/00276et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro RG 24/00193 ;
DEBOUTE la SARL [9] de ses demandes formulées à l’encontre du courrier de l’inspecteur du recouvrement du 15 février 2024 en réponse à ses observations ;
ANNULE la procédure de redressement opérée par l'[13] à l’encontre de la SARL [9] et ayant donné lieu à l’établissement de la lettre d’observations du 5 décembre 2023 ;
ANNULE la mise en demeure du 11 mars 2024 ;
DEBOUTE l'[13] de sa demande visant à voir la SARL [9] condamnée à lui verser la somme de 9 917,00 € dont 7 773,00 € de cotisations, 1 756,00 € de majorations de redressement et 388,00 € de majorations de retard ;
CONDAMNE l'[13] aux dépens ;
DEBOUTE l'[13] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [9] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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