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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 23/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00385 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLGZ
N° MINUTE : 26/00012
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [C], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 17 mai 2023 devant ce tribunal par Madame [I] [Z] à la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 2 mai 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 11.110 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2016 à 2018 ;
Vu l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle Madame [I] [Z], représentée par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 20 novembre 2024 et le 12 novembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée en l’espèce par la caisse pour son entier montant.
L’opposition soumise au tribunal est motivée d’abord par la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations en litige. Il est sollicité en conséquence l’annulation de la contrainte.
D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, compte tenu de :
— la date de réception de la mise en demeure support de la contrainte en litige, impartissant à la débitrice un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, soit le 18 octobre 2019,
— du point de départ du délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations y réclamées (date de réception + 1 mois), soit le 18 novembre 2019,
— du point d’arrivée (initial) du délai de prescription (+ 3 ans), soit le 18 novembre 2022,
— de l’absence d’interruption du cours de la prescription par la proposition d’échéancier du 30 juin 2021, invoquée par la caisse, qui ne saurait valoir reconnaissance non équivoque par la cotisante de sa dette, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé cet échéancier de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ce courrier ait été reçu par la cotisante, qui le conteste, et ait à plus forte raison reçu un début d’exécution, et que ce courrier ne précise pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953),
— de l’absence d’invocation par la caisse de toute autre cause d’interruption ou de suspension du cours de la prescription,
force est de constater que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification de la contrainte (le 2 mai 2023).
La contrainte sera donc annulée.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [I] [Z] recevable en son opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 2 mai 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 11.110 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2016 à 2018 ;
ANNULE cette contrainte pour cause de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations y réclamées ;
REJETTE la demande en paiement formée par la [4] [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 28 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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