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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 24/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01786 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01786 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTBW
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Y], né le 8 avril 1982, a été embauché par la SA [11] en qualité de cadre, technicien, agent de maîtrise, à compter du 31 mai 2010.
Le 4 septembre 2021, la SA [11] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu le 3 septembre 2021 à 8h00 dans les circonstances suivantes : " Mise en rayon une palette de ventaux. Il a pris les rails : rotation de l’employé qui a senti son genou glissé + tombé en arrière. Faux mouvement lors de la mise en rayon et rotation sur sa jambe.
Nature des lésions : douleurs musculaires intenses qui ont immobilisé le salarié ".
Le certificat médical initial établi le 3 septembre 2021 par le Docteur [D] [Z] mentionne : " G# trauma genou ".
La [5] ([8]) de l’Isère a pris en charge l’accident du 3 septembre 2021 de M. [S] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 mars 2024, la SA [11] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2024, la SA [11] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * *
* La SA [11], laquelle a sollicité sa dispense de comparution, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que le médecin consultant de la SA [11] n’a pas été destinataire de l’entier rapport médical défini à l’article 142-1-A du code de la sécurité sociale,
— juger que le principe du contradictoire a été violé,
A titre subsidiaire,
— juger inopposable à la SA [11] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [S] [Y] et indemnisés au titre de la législation professionnelle,
Par conséquent,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
En tout état de cause,
— juger inopposables à la SA [11] les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 3 septembre 2021 déclaré par [S] [Y] ;
— condamner la Caisse à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la SA [11] fait valoir que son médecin conseil, le Docteur [E], n’a pas reçu le rapport médical de l’assuré de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la Caisse.
Aussi, elle allègue une disproportion entre la durée des arrêts et soins prescrits à M. [S] [Y] au titre de son accident du travail du 3 septembre 2021, et l’absence de complication de son état de santé.
* La [9], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de débouter la SA [11] de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical de l’assuré au médecin conseil du demandeur n’est assortie d’aucune sanction de sorte que la SA [11] devra être déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire.
Pour voir le demandeur débouté de sa demande d’expertise médicale, la Caisse relève que ce dernier n’apporte aucun élément de preuve d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur au stade de la [7]
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1)
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. ? le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
En l’espèce, la [8] produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de la pathologie de l’assuré afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail déclaré.
L’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la [8] n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA [11] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire par la Caisse.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 3 septembre 2021
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [6].
En l’espèce, la [5] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 3 septembre 2021 par le Docteur [D] [Z] mentionnant :
« G# trauma genou " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2021 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [D] [Z] et le docteur [L] [I] (pièce n°3 caisse) visant le même diagnostic au niveau du genou gauche et prescrivant des arrêts de travail du 3 septembre 2021 au 30 novembre 2021 et du 9 mars 2022 au 16 mai 2022, et des soins du 3 septembre 2021 au 3 mars 2022 et du 7 avril 2022 au 2 mai 2022 et du 16 mai 2022 au 30 septembre 2022.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Il y a lieu de constater que, dans le cadre du présent litige la [8] produit l’ensemble des arrêts de travail descriptifs des lésions, de sorte que le médecin conseil de la SA [11] a été en capacité d’apprécier le bien-fondé des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] [Y] au titre de son accident du travail du 3 septembre 2021.
Dans ces conditions, et au regard de l’absence d’élément caractérisant un commencement de preuve susceptible de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale, il y a lieu de débouter la SA [11] de sa demande d’expertise médicale et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, par la [5], de l’accident du 3 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a lieu de condamner la SA [11] aux dépens. La SA [11] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SA [11] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SA [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [S] [Y] par la [6] au titre de son accident du travail du 3 septembre 2021 ;
DÉBOUTE la SA [11] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [11] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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