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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 mars 2025, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/01345 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCA3
Minute N°25/350
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention
rendue le 08 Mars 2025
Le 08 Mars 2025,
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu 1'arrêté ministériel portant interdiction administrative du territoire édicté par le Ministre de l’intérrieur le
23 avril 2022, notifié le O4 mars 2025,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 04 Mars 2025, notifié à Monsieur X se disant
[J] [I] le 04 Mars 2025 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative.
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 07 Mars 2025, reçue
au greffe le 07 Mars 2025 à 11h19.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n°a été déposé au visa de
1'article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [J] [I]
né le 09 Mars 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que 1”intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [U] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel
d'()rle’ans.
En 1'absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, 1'intéressé
et son conseil ont été avisés, des réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le
greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l°intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l°Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit
d’Asile
Après avoir entendu :
Me HAJJI en ses observations.
M. X se disant [J] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Concernant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’une pièce justificative utile ( mesure d’éloignement non signée)
Le conseil de M [I] expose que la mesure d’éloignement concernant celui-ci n’est pas signée, et que les explications fournies sur ce point ne sont pas recevables.
L’arrêté ministériel portant interdiction administrative du territoire en date du 23 avril 2022 et notifiée le 5 mars 2025 n’est effectivement pas « signé. » Il a en effet été fait application de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le conseil de M [I] soulève la potentielle incompétence de l’auteur de l’acte.
Cependant, seul le juge administratif est compétent pour connaître des contestations relatives à la régularité de la mesure d’éloignement. L’arrêté ministériel, qui a bien été fourni, est bien le fondement de l’arrêté de placement en rétention administrative peu important à ce stade et devant cette juridiction que la régularité de cette mesure d’éloignement soit contestée du fait de l’absence de signature.
Le moyen sera écarté.
Concernant le moyen tiré de l’information tardive du Procureur de la République ( retenue)
Le conseil de M [I] indique que le Procureur a été avisé tardivement de la mesure de retenue admnistrative.
Aux termes de l’article L.813-4 « le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification du placement en retenue administrative que Monsieur [I] a été placé en retenue le 3 mars 2025 à 16h55. L’information au procureur de la République du tribunal judiciaire de Brest a été transmis le même jour à 17h45, soit 50 minutes plus tard.
Le début de la retenue, au sens de l’art. L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ses dispositions relatives à l’information du procureur de la République, s’entend de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire ; qu’en l’occurrence, il ressort du procès-verbal que l’OPJ s’est fait immédiatement présenter M [I] quand l’interprète est arrivée au service et qu’il lui a alors notifié ses droits en tant que retenu ; qu’ainsi, le délai mis pour aviser le Procureur de la République est justifié, d’une part en raison d’un délai évident entre l’interpellation et la présentation au commissariat et d’autre part en raison du délai pour que l’interprète se présente.
En conséquence, le moyen est écarté.
Concernant le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ( FAED)
Le conseil de M [I] indique que la procédure n’apporte pas d’élément suffisant concernant l’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier FAED , le procès-verbal mentionnant simplement que celui-ci est habilité.
A la lecture de la procédure, la consultation a été réalisée par l’agent PTS [H] [S], individuellement désignée et spécialement habilitée pour ce faire.
L’article 230-10 du code de procédure pénale énonce que peuvent avoir accès aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel, les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie. Toutefois que si l’agent procédant à la consultation doit être dûment habilité, il suffit qu’il résulte des actes de procédure, notamment des mentions faisant foi jusqu’à preuve contraire du procès-verbal contenant le résultat de la consultation, que le fonctionnaire y ayant procédé était expressément habilité à cet effet.
En l’espèce, l’agent ayant procédé à la consultation mentionne dans le procès-verbal de consultation FAED être dûment habilité ; cette mention fait foi.
En conséquence, le moyen est écarté.
Concernant le moyen tiré de l’absence de nécessité du placement en LRA :
Le conseil de M [I] a soulevé ce moyen en affirmant que la préfecture ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal ainsi que d’une mention sur le registre du LRA qu’il y avait impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre le plus proche et pouvant l’accepter. Dès lors, le préfet a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité.
De surcroît, l’intéressé a été placé au LRA à compter de la notification de son placement en rétention le 4 mars à 16h30 et ce jusqu’à son départ le 4 mars à 18h30. Par conséquent, les diligences ont été accomplies pour que le maintien en local de rétention soit aussi court que possible, en respectant largement le délai imposé par les dispositions de l’article R.744-9 du CESEDA.
Le moyen est donc rejeté.
II – Sur le fond :
Le conseil de M [I] indique qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement de celui-ci. Elle souligne que des démarches ont été faites auprès de plusieurs consulats, sans que le pays de renvoi soit fixé.
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les services de la Préfecture du Finistère justifient d’ores et déjà de démarches, les autorités tunisiennes et libyennes ayant été destinataires d’une demande de laisser-passer consulaire dès le 4 mars 2025. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, ce qui impliquera la fixation du pays de renvoi lorsque l’identité de l’intéressé sera établie.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, ne disposant d’aucun titre d’identité ou de voyage. L’hébergement qu’il invoque ne présente aucun gage de stabilité, M [I] ne fournissant d’ailleurs aucun justificatif.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Les moyens seront donc rejetés.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet du Finistère parvenue à notre greffe à 11h19 le 7 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [I] dans les locaux non pénitentiaires
pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 08 Mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures
du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-
9rleans@'ustice.f1'), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [J] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander
l°assistance d°un interprète, d°un médecin, d°un conseil et peut, s°il le désire, communiquer avec son consulat
et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 08 Mars 2025 à 15h58
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Mars 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [J] [I] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 08 Mars 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 1].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [J] [I] [U] [T]
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