Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 août 2025, n° 25/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02163 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMYI
le 29 Août 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Corinne PIAU, greffier ;
En présence de Monsieur [T] [J] [K] qui a prêté serment ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PRÉFET DE L’HERAULT reçue le 28 Août 2025 à 11 h 27, concernant :
Monsieur [U] [N] alias Monsieur X se disant [N] [X]
né le 11 Mars 2001 à [Localité 3] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[U] [N], né le 11 mars 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous un autre alias : [X] [N], né le 11 mars 2004 à [Localité 3] (Algérie), toujours de nationalité algérienne. Sous cet alias, il a fait l’objet d’une assignation à résidence le 29 mai 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 27 février 2024.
Il y a peu d’éléments sur sa situation si ce n’est sur le plan pénal (son casier judiciaire est versé, ainsi que les copies-écrans du FAED) et ses projets (partir en Espagne). Il déclare à l’audience être arrivé en France en 2022, sa famille est restée en Algérie. Sinon, il n’est versé ni audition administrative, ni jugement ou ordonnance motivé(s), que ce soit celle qui l’a condamné à une interdiction du territoire français (ITF) de 5 ans ou l’ordonnance de libération sous contrainte (LSC) du juge de l’application des peines (JAP)
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5], [U] [N] – après avoir fait l’objet d’une libération conditionnelle en vue de son expulsion par ordonnance du 10 juillet 2025 (LSC du JAP) – a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[2] daté du 29 juillet 2025, notifié le 31 juillet 2025, en exécution de la peine d’ITF prononcée à titre de peine complémentaire dans le cadre d’une CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) du 30 mai 2025.
Par ordonnance du 04 août 2025 à 14h09, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [N] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 05 août 2025 à 16h00.
Par requête du 28 août 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [U] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 29 août 2025, [U] [N] indique être d’accord pour prendre l’avion immédiatement. Toutefois, il forme peu d’espoir dans une réponse des autorités algériennes à son égard, et s’engage à quitter le territoire sous 24 heures pour l’Espagne s’il est libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de l’Hérault.
Le conseil de [U] [N] soulève une fin de non recevoir tirée de l’incompétence du signataire de la requête, qui n’avait compétence que pour signer les requête devant le JLD, et non le magistrat du siège compétent. Il s’en rapporte sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [U] [N] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle a été signée par [W] [R] qui n’avait pas compétence pour le faire.
Pour autant, il convient de relever que l’intéressée est cheffe de la section éloignement au sein de la préfecture de l’Hérault. Par arrêté portant délégation de signature du 25 juin 2025 n° 2024.06.DRCL.0293 (article 4), le préfet de l’Hérault a donné à [W] [R] compétence pour signer, en matière de contentieux, « les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en applications des articles .742-1 à 7 […] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
L’intéressée avait donc bien compétence pour signer la requête aux fins de prolongation de la rétention de [U] [N], l’argumentaire consistant à prétendre que l’arrêté portant délégation de signature fait référence au « JLD » en lieu et place du magistrat du tribunal judiciaire désormais compétent, n’étant pas de nature à porter atteinte à la portée de la délégation accordée.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies valablement dès le 1er août 2025, soit dès le lendemain de la notification de l’arrêté de placement en rétention du 31 juillet 2025. Le préfet de l’Hérault justifie encore d’une relance effectuée le 26 août 2025 assortie de nouvelles pièces, ainsi que d’un routing. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Par ailleurs, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [U] [N] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [U] [N] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [U] [N] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 04 août 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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