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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EW3A
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 17 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Ayant pour avocat Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante – non représentée
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[11]
[Adresse 14] /
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00081
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 avril 2021, [Z] [P], salarié de la société [8] en qualité d’agent de maîtrise en fabrication, a été victime d’un accident du travail.
Alors qu’il était en train d’accéder à une zone de stockage de pièces automobiles située en mezzanine à 2,5 mètres du sol à l’aide d’une échelle mobile, l’échelle a glissé et il a chuté au sol.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [P] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 29 juillet 2024.
Par lettre recommandée postée le 6 février 2025, [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, [Z] [P] comparaît en personne.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— juger que l’accident de travail dont a été victime M. [P] constitue bien une faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où celui -ci a violé son obligation de sécurité alors même qu’il avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
En conséquence,
— juger que la rente de M. [P] sera majorée dans les limites maximales,
— juger que la [9] procèdera à l’avance des indemnités octroyées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société [8],
— ordonner une mesure d’expertise médicale selon la mission dite Dintilhac à charge pour le médecin expert de déterminer les séquelles de M. [P] en lien avec son accident de travail, selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner la société [8] à verser à M. [P] la somme de 10000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la société [8] à verser à M. [P] la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société [8] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Appelée en la cause, la [10] s’en remet au pôle social s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande au pôle social de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance y compris les frais de l’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
En l’espèce, M. [P] s’est rendu, sur ordre de son employeur, dans un entrepôt situé en mezzanine à une hauteur d’environ 2,5 mètres afin de vérifier qu’une pièce était bien en stock.
Pour accéder à cette mezzanine, M. [P] a dû utiliser une échelle mobile qui a glissé alors qu’il montait vers la zone de stockage, entrainant sa chute.
M. [P] fait valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé en lui demandant d’accéder en hauteur à une zone de stockage à l’aide d’une simple échelle non fixée.
Il reproche notamment à son employeur le défaut de formation spécifique, l’absence de document unique d’évaluation des risques ainsi que l’absence de fourniture d’un équipement pour se protéger.
L’article R. 4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. "
En l’espèce, le pôle social constate que l’employeur qui n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas conclu ne démontre pas avoir identifié et évalué les risques de chute liés à l’utilisation de l’échelle mobile, ni avoir mis en place des actions d’information, de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés.
La faute inexcusable de l’employeur est retenue.
SUR LA RENTE
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Il sera fait droit à la demande de majoration maximum de la rente présentée par M. [P].
Il convient de préciser que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET LA MISSION D’EXPERTISE
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne réparant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées avant et après consolidation et également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
En application de ces textes et jurisprudences, peuvent être indemnisés les préjudices suivants:
. assistance d’une tierce personne avant consolidation
. déficit fonctionnel temporaire
. déficit fonctionnel permanent
. préjudice d’agrément
. souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc celles antérieures à la consolidation
. préjudice sexuel
. aménagement du logement ou du véhicule
. frais d’assistance à expertise
. préjudice esthétique temporaire et définitif
. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Les éléments versés aux débats par les parties sont insuffisants pour permettre au Tribunal de statuer sur les demandes indemnitaires présentées. Il sera fait droit à la demande d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice, la mission de l’expertise étant limitée aux préjudices pouvant être indemnisés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [12], et remboursés par l’employeur.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Faute pour [Z] [P] de fournir une pièce médicale établissant la gravité de son préjudice, la demande de provision sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de la société [8] à l’audience.
DIT que la société [8], employeur de [Z] [P], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 16 avril 2021.
ORDONNE la majoration maximum de la rente présentée par [Z] [P].
PRECISE que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé d'[Z] [P].
REJETTE la demande de provision.
DIT que la [10] sera tenue de verser à [Z] [P] les sommes ainsi fixées avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
CONDAMNE la société [8] à rembourser à la [10] l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de 1231-7 du code civil.
Avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices.
COMMET le Docteur [I] [K], [Adresse 6]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime [Z] [P], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieurs à l’accident du travail et post accident du travail, et après avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, décrire et évaluer les préjudices suivants:
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) défini comme étant la " perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime suite à l’accident du travail dont il a été victime, (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) " et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— chiffrer le taux éventuel et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel doit prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— douleurs physique et morale subies avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— préjudice esthétique subi avant et après consolidation : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner son avis permettant d’apprécier les éventuels besoins d’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— préjudice d’agrément : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— donner tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— préjudice sexuel et d’établissement : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation,
— frais d’aménagement du logement et du véhicule : dégager en les spécifiant les éléments propres à en justifier une indemnisation.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social.
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert disposera d’un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de la Présidente du Pôle Social de [Localité 13].
RAPPELLE que les parties à l’instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l’expert conformément à l’article 160 du code de procédure civile.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10].
DIT que la société [8] devra rembourser à la [10] l’ensemble des sommes mises à sa charge.
RESERVE l’article 700 et les dépens.
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 29 juin 2026 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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