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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, la SARL ATORI AVOCATS, Etablissement public CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [S], [K] [R], [E] [Y] [R], [W] [R] c/ Société [Localité 20] [Localité 21] GARIBALDI, S.A. GENERALI IARD, Etablissement public CPAM DU VAR
MINUTE N° 25/
Du 09 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/01782 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3WH
Grosse délivrée à
la SARL ATORI AVOCATS
, la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Madame [L] [S], [K] [R]
[Adresse 22]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [E] [Y] [R]
[Adresse 15]
[Localité 6] VA EtatsUnis
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [W] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Société [Localité 20] [Localité 21] GARIBALDI représentant le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [L] [R], née le [Date naissance 11] 1931, expose qu’elle est copropriétaire au sein d’un ensemble immobilier et propriétaire d’un appartement situé au troisième étage de l'[Adresse 19], géré par le cabinet [Localité 20] en qualité de syndic. Le 27 décembre 2018 au matin, alors qu’elle rentrait chez elle après avoir fait ses courses, les lumières de la cage d’escalier situé en partie commune étaient en panne depuis plusieurs jours, et entre le deuxième et le troisième étage, elle a chuté dans les escaliers ce qui a occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance et hémorragie méningée outre une fracture de T4.
Par la voie de son conseil elle s’est rapprochée du cabinet [Localité 20] pour obtenir une solution amiable mais en vain.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 décembre 2000, a désigné le docteur [P] [J] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2021 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Par actes des 21 et 25 avril 2023, Mme [L] [R], et M. [E] [R] et M. [W] [R] ses deux fils, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] Nice et la société Generali iard, son assureur devant le tribunal judiciaire de Nice, pour les voir condamner à les indemniser des préjudices de la victime directe et des victimes indirectes, et ce, au contradictoire de la CPAM du Var en sa qualité de tiers payeur.
La procédure a été clôturée le 27 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de leurs dernières conclusions du 19 mars 2024, Mme [L] [R], M. [E] [R] et M. [W] [R] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1242, 1231-1 et 1353 du code civil, de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 3 alinéa 6 du décret du 30 janvier 2002 n° 2002-120 de :
➜ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14], et son assureur la société Generali à lui payer à Mme [R], victime directe la somme de 134 221,39€, correspondant aux postes suivants :
— dépenses de santé : 53 680,77€ pris en charge par l’organisme social,
— frais d’assistance à expertise : 1032€
— frais de reprographie : 14,12€
— assistance par tierce personne : 8820€ sur la base d’un coût horaire de 20€,
— frais divers : 28 826,87€
— frais de logement adapté : 74 575,42€
— déficit fonctionnel temporaire : 2294,10€
— souffrances endurées : 10 000€
— déficit fonctionnel permanent plus perte de chance : 15 525€
— préjudice d’agrément : 5000€
➜ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Generali à payer à M. [E] [R] une somme de 2500€ au titre de son préjudice d’affection,
➜ condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Generali à payer à M. [W] [R] la somme de 7389€ se décomposant comme suit :
— préjudice d’affection : 2500€
— préjudice d’accompagnement : 2500€
— frais exposés pour les soins : 2389€,
➜ les condamner in solidum à leur payer à Mme [R] la somme de 1800€, à M. [E] [R] celle de 800€ et à M. [W] [R] celle de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire,
➜ débouter la société Generali iard de l’ensemble de ses demandes,
➜ ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [R] fait état des blessures sérieuses qui l’ont contrainte à demeurer éloignée de son domicile pendant près de dix mois lorsqu’elle a été placée dans une résidence de retraite en raison de sa perte d’autonomie.
Elle formule les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— les frais mensuels afférents à son logement étaient habituellement de 312,68€ par mois alors qu’en résidence senior elle a dû débourser en plus de ses charges de l’appartement et jusqu’à la vente du 19 mai 2020 une somme de 1524€. Ses besoins alimentaires s’élevaient à 300€ par mois alors qu’ils se sont élevés à 741,90€ par mois en résidence de retraite,
— l’aide humaine par tierce personne sera calculée sur un taux horaire de 20€,
— sur les frais de logement adapté, l’expert a retenu que son état de santé a médicalement justifié un placement au sein d’une résidence de retraite au regard de l’accélération de sa perte d’autonomie que l’on peut considérer imputable à 50 % de façon viagère en prenant en compte un état poly-pathologique associé à la survenue d’une fracture-tassement majeure de T8. Elle évalue ces frais à la somme de 74 575,42€,
— le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur la base mensuelle de 900€
— les souffrances endurées évaluées à 3/7 justifient l’allocation d’une somme de 10 000€
— le déficit fonctionnel permanent a été chiffré à 8 %, soit une somme de 7488€ pour une femme âgée de 88 ans au jour de la consolidation,
— le préjudice d’agrément est avéré puisque jusqu’à l’accident elle était autonome et indépendante, et qu’elle avait l’habitude d’effectuer des promenades et d’avoir une vie sociale. Désormais elle ne peut plus effectuer aucune sortie en raison de ses difficultés pour se déplacer avec un cadre de marche. Ce préjudice sera évalué à la somme de 5000€.
Ses deux fils M. [E] [R] et M. [W] [R] ont été très proche de leur mère pendant tout le temps de sa convalescence et après. Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection, et M. [R] un préjudice d’accompagnement, outre les frais qu’il a du engager dans la résidence senior à savoir un lave-linge, un matelas, un sommier et des pieds de lit pour une somme de 2389€.
En l’état de ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] demande au tribunal
à titre principal de :
➔ juger que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d’une défaillance provenant des parties communes,
à titre subsidiaire
➔ juger qu’elle a contribué à la survenance de son dommage,
➔ débouter en conséquence Mme [R], M. [E] [R] et M. [W] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire
➔ condamner la société Generali iard à le relever le garantir de toute condamnation dirigée à son encontre,
➔ condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R] prétend que sa chute aurait pour origine un défaut d’éclairage des parties communes, et pour en apporter la démonstration, elle produit un rapport des pompiers et une attestation d’une voisine. Or l’attestation des pompiers ne semble être qu’une reprise de l’affirmation de la requérante. En outre l’attestation de la voisine est en contradiction avec les recherches que le syndicat a effectuées et alors qu’aucune panne n’a été signalée à l’ascensoriste, ce que démontre son rapport d’intervention.
Si le tribunal devait retenir qu’il y avait une difficulté avec l’éclairage, il est indéniable que Mme [R] a pris le risque en empruntant les escaliers alors qu’il est démontré que l’ascenseur fonctionnait. En agissant de la sorte elle a contribué à la réalisation de son dommage et ses prétentions seront rejetées.
Si par extraordinaire à sa responsabilité devait être retenue, il entend être relevé garanti par la société Generali son assureur.
Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2024, la société Generali iard demande au tribunal :
à titre principal de :
➜ débouter les requérants de toutes prétentions, en l’absence de preuve qui leur incombe d’une défaillance du système électrique en lien avec la chute dont ils poursuivent l’indemnisation,
➜ condamner Mme [R] à lui rembourser la somme de 2000€ qui lui a été réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2020,
➜ condamner les requérants aux entiers dépens distraits au profit de son conseil,
à titre subsidiaire
➜ débouter les consorts [R] de leurs prétentions au regard des fautes commises par Mme [R] à l’origine de son entier préjudice, exonérant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] de toute responsabilité,
à défaut
➜ réduire dans les plus larges proportions le droit à indemnisation des victimes tant directe qu’indirectes,
➜ déclarer satisfactoires les indemnités qu’elle offre, et débouter les consorts [R] du surplus de leurs prétentions et particulièrement de celles formées au titre des frais d’hébergement temporaire, des frais de logement adapté et des frais de repas, sans lien avec le fait dommageable,
à titre infiniment subsidiaire
➜ limiter la part d’imputabilité à la chute, du placement viager de Mme [R] en résidence senior postérieurement à la consolidation des blessures à 25 %,
➔ surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudice « frais d’hébergement temporaire », « frais de logement adapté » et « frais de repas » dans l’attente de la production par Mme [R] des factures d’électricité, des appels de charges de copropriété, incluant les consommations d’eau et de chauffages qui lui ont été adressés au titre de l’année 2018, et des frais alimentaires exposés au cours de l’année 2018,
en toute hypothèse
➔ faire application du partage de responsabilités nécessairement retenu, sur les indemnités qui seront accordées à la victime directe ainsi qu’aux victimes indirectes,
➔ déduire des indemnités allouées à Mme [R] la provision de 2000€ d’ores et déjà versée,
➔ réduire à de plus justes proportions les prétentions des demandeurs fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
➔ débouter le syndicat des copropriétaires de tous demandes formées au titre des frais irrépétibles et dirigea son encontre,
➔ statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, distraits au profit de son conseil.
La CPAM du Var assignée par les consorts [R], par acte d’huissier du 21 avril 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 9 mai 2023, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 53.681,77€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 5 octobre 2023, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 781,04€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019, et applicable au 27 décembre 2018, date de la chute alléguée par Mme [R], le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit du défaut d’entretien de l’immeuble.
Mme [R] explique que le 27 décembre 2018, alors qu’elle regagnait son appartement situé au 3ème étage de l’immeuble situé au [Adresse 10], elle a été victime d’une chute en empruntant les escaliers entre le 2ème et le 3ème étage.
La matérialité de la chute du 27 décembre 2018 n’est pas discutable en l’état des éléments produits, à savoir une fiche d’intervention des services de secours, de son hospitalisation dans le temps immédiat de cette chute, et du témoignage de Mme [B] [X] épouse [F], sa voisine.
Mme [R] attribue cette chute à la défaillance du système d’éclairage des escaliers en parties communes.
Mme [F] a déclaré, dans son témoignage écrit, qu’en rentrant chez elle, elle a entendu entre le 3ème et le 2ème étage de l’immeuble dans les escaliers un bruit ressemblant à un objet ou meuble dégringolant dans la cage d’escalier, avant de voir qu’il s’agissait d’une personne sans pouvoir l’identifier car la lumière ne fonctionnait à aucun étage. Elle a ajouté que ce n’est que lorsqu’une voisine du 2ème étage a ouvert la porte qu’elle a pu reconnaître Mme [R] sur le carrelage du sol. Elle a appelé les secours qui sont arrivés cinq minutes plus tard et elle a considéré comme important d’écrire que les sapeurs pompiers ont dû utiliser des lampes électriques pour s’occuper de Mme [R] du fait que la lumière ne fonctionnait pas.
Il est exact que les pompiers ont noté dans leur fiche d’intervention du 27 décembre 2018 à 9h41, et au titre d‘un commentaire, qu’ils ont pris en charge une personne âgée féminin tombée dans les escaliers de son immeuble à cause d’un problème de lumière.
Il convient donc d’admettre que l’éclairage de la cage d’escalier, défaillant, est seul à l’origine de la chute dont Mme [R] a été victime.
Les échanges de mails que le syndicat des copropriétaires verse aux débats en pièces 2 de son dossier, entre son conseil et l’entreprise Déplanque-ascenseur ne donnent une information que sur le bon fonctionnement de l’ascenseur le jour de la chute et non sur l’éclairage de la cage d’escalier. Aucune note technique ne permet d’affirmer que les alimentations électriques des deux équipements (ascenseurs et éclairage de la cage d’escaliers) seraient couplées et que donc le bon fonctionnement de l’ascenseur conduirait ipso facto à admettre que l’éclairage de cette cage était également en bon état de marche.
Il est constant en jurisprudence que le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit instauré par l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant causé l’entier dommage.
En l’occurrence et en page 3/32 de ses écritures, Mme [R] affirme en caractères gras de la police utilisée que : les lumières de la cage d’escaliers (parties communes) étaient en panne depuis plusieurs jours. Cela signifie que Mme [R], informée de cette défaillance qu’elle inscrit sur plusieurs jours avant sa chute, âgée de 87 ans, a gravi deux volées d’escaliers menant au premier et au deuxième étage, voire une troisième volée menant au troisième étage, dans une obscurité totale alors que l’ascenseur dont l’immeuble est équipé fonctionnait normalement, ce que personne ne vient contester en l’état des débats. Il n’est pas non plus avancé que Mme [R] aurait souffert de claustrophobie l’empêchant de faire usage de cet ascenseur, et encore moins que ses capacités mentales, cognitives ou intellectuelle auraient été déficientes au moment de la chute dont elle a été victime.
Alors qu’elle avait conscience dès les premières marches de la première volée d’escaliers qu’elle ne disposait pas d’une luminosité minimale et suffisante pour gravir trois étages et qu’il lui appartenait de veiller à sa propre sécurité en utilisant en l’occurrence l’ascenseur que ce soit au rez de chaussée, au premier ou encore au deuxième étage, Mme [R] a adopté un comportement fautif à l’origine de son entier dommage, exonérant le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité.
Elle est donc déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
De ce fait, ses fils, victimes indirectes sont également déboutés de toutes leurs demandes en paiement de sommes.
Sur les demandes annexes
Mme [L] [R], M. [E] [R] et M. [W] [R] qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas non plus d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], est responsable de la chute dont Mme [R] a été victime le 27 décembre 2018 dans l’immeuble du [Adresse 8] ;
— Dit que Mme [R] a commis une faute à l’origine de son entier dommage, exonérant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], de sa responsabilité ;
— Déboute Mme [L] [R], victime directe et M. [E] [R] et M. [W] [R], victimes indirectes de toutes leurs demandes en paiement de sommes ;
— Déboute Mme [L] [R], M. [E] [R] et M. [W] [R] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
— Condamne Mme [L] [R], M. [E] [R] et M. [W] [R] aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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