Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 6 févr. 2025, n° 22/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00035
DOSSIER : N° RG 22/02013 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPYX
AFFAIRE : [Y] [J] épouse [P], [L] [P] / [X] [V], [X] [V], es qualité d’administratrice légale de [T] [O] née le 23/12/2006
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me MERLIN
Me LASRI
Copie(s) délivrée(s)
à Me MERLIN
Me LASRI
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier Principal
DEMANDEURS
Madame [Y] [J] épouse [P]
née le 08 Février 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [L] [P]
né le 11 Mai 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS
Madame [X] [V], es qualité d’administratrice légale de [T] [O] née le 23/12/2006, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
1°) Par courrier daté du 24 juin 2022, reçu au greffe civil le 29 juin 2024, enregistré sous le numéro de RG 22/02013, adressé à Mme [X] [V] et à Mme [X] [V], prise en sa qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], Mme [Y] [J] épouse [P] et M. [L] [P] demandent au juge de l’exécution de ce tribunal un délai d’occupation supplémentaire jusqu’au 15 septembre 2022, suite à une erreur d’expédition du courrier de la sous-préfecture de Béthune le 2 mai 2022 qu’ils n’ont reçu en main propre que le 6 juin 2022 et eu égard à leurs difficultés rencontrées pour retrouver un logement.
Par conclusions responsives reçues au greffe civil le 19 juin 2024, Mme [X] [V], à titre personnel et en qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], sollicite :
le débouté des époux [P] de leur demande de jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 22/02401,
prendre acte qu’elles s’opposent à la demande de désistement des époux [P] [J],
les débouter de leurs demandes,
les condamner au paiement d’une amende civile qu’il plaira au juge de fixer,
les condamner au paiement d’une somme de 2.000 € pour Mme [X] [V], prise à titre personnel, et de 2.000 € en sa qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions n° 3 en réplique, reçues au greffe civil le 19 août 2024, les époux [P] sollicitent :
la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 22/02401,
de juger du désistement des époux [P] de leur demande de sursis à expulsion,
de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
de débouter les défenderesses de toute demande supplémentaire ou contraire.
Par conclusions responsives n° 2, reçues au greffe civil le 15 novembre 2024, Mme [X] [V], prise à titre personnel et en qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O] maintiennent les termes de leurs conclusions antérieures.
A l’audience du 21 novembre 2024, le conseil des époux [P] a déclaré formuler des observations communes pour les deux dossiers concernant une demande de sursis à expulsion, devenue résiduelle, et une contestation de saisie-attribution.
Il précise abandonner sa demande de sursis à expulsion, ses clients ayant quitté les lieux, sans pour autant se désister.
Il s’oppose à l’amende civile et aux mesures accessoires.
Le conseil de Mme [X] [V], prise à titre personnel et en qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], rappelle que les loyers sont impayés depuis novembre 2014, soit un solde de 55.680 € devant la cour d’appel et de 79.000 € aujourd’hui selon décompte de l’huissier.
Il ajoute que M. [O] s’est suicidé à cause de cette procédure au stade de l’appel et que toutes les juridictions saisies ont retenu la mauvaise foi des époux [P], ceux-ci ayant notamment quitté les lieux la veille de l’expulsion, ce qui démontre qu’ils disposaient d’une solution de relogement.
Il s’oppose à la jonction des deux instances ainsi qu’au désistement de la demande de sursis à expulsion.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 6 février 2025.
Ce jugement sera contradictoire.
2°) Par assignation en date du 4 août 2022, enregistrée au greffe civil le 9 août 2022, sous le numéro de RG 22/02401, adressée à Mme [X] [V] et à Mme [X] [V], prise en sa qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], Mme [Y] [J] épouse [P] et M. [L] [P] demandent au juge de l’exécution de ce tribunal de :
A titre principal
juger de l’absence de titre exécutoire valable permettant une mesure d’exécution forcée,
juger de l’absence de décompte précis équivalent à une absence de décompte au sein de l’acte de saisie,
juger nul et non avenu le procès-verbal de saisie-attribution diligentée le 8 juillet 2022 et dénoncé aux époux [P] le 11 juillet 2022,
ordonner la mainlevée immédiate de la procédure de saisie-attribution,
allouer pour le surplus des délais de paiement aux époux [P] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil à hauteur de 500 € par mois pendant 23 mois et solde sur la 24ème mensualité,
juger que Mme [X] [V], à titre personnel et prise en sa qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], ne pourra engager aucune mesure d’exécution forcée en cas de respect desdits délais,
les débouter de toute demande supplémentaire ou contraire,
les condamner à payer à chacun des époux [P] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, si par exceptionnel la saisie-attribution était validée :
allouer pour le solde des délais de paiement aux époux [P] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil à hauteur de 500 € par mois pendant 23 mois et solde sur la 24ème mensualité,
juger que Mme [X] [V], à titre personnel et prise en sa qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], ne pourra engager aucune mesure d’exécution forcée en cas de respect desdits délais,
les débouter de toute demande supplémentaire ou contraire,
les condamner à payer à chacun des époux [P] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers frais et dépens.
Par conclusions responsives en défense reçues au greffe le 19 juin 2024, Mme [X] [V], à titre personnel et prise en sa qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], sollicite le débouté des demandes des époux [P], en les condamnant à leur payer pour chacune la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions n° 1 en réplique reçues au greffe le 19 août 2024, les époux [P] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à :
diminuer à 400 € le montant de chaque échéance mensuelle durant 23 mois,
en disant que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
ce à titre principal et subsidiaire.
Par conclusions responsives n° 2 en défense déposées en vue de l’audience du 17 octobre 2024, Mme [X] [V], à titre personnel et prise en sa qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], maintiennent leurs demandes antérieures aux fins de débouté des époux [P], en les condamnant à leur payer pour chacune la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, le conseil des époux [P] insiste sur la réelle difficulté découlant de l’absence de précision du décompte de l’acte de saisie qui comporte des décomptes différents et incompréhensibles à chaque fois, ce qui leur fait grief, d’où leur contestation aux fins de nullité.
Ils ne savent pas, par ailleurs, sur le fondement de quel bail ils ont été condamnés.
Ils souhaitent des délais de paiement sur deux ans avant de ressaisir le juge du surendettement.
Le conseil des défenderesses s’oppose à la jonction et précise que la problématique du décompte n’entraîne pas la nullité de la saisie-attribution. Il ajoute que les demandes des époux [P] sont indécentes au vu de la créance, les décomptes évoluant à partir du moment où ils font des versements, de même que le redépôt envisagé d’un dossier de surendettement.
Il maintient sa demande d’amende civile et insiste sur celle concernant l’article 700, Mme [X] [V] devant régler tous les frais.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 6 février 2025.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
Aux termes de son article 368 :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. ».
En l’espèce, il est constant que, dans les instances respectivement enregistrées sous les numéros de RG 22/02013 et 22/02401, les parties sont identiques et le litige qui les oppose découle d’une même réalité matérielle et juridique, à savoir l’existence de loyers et charges impayés, lequel s’est subdivisé en une procédure d’expulsion et en une procédure de recouvrement forcé d’arriérés locatifs.
Etant rappelé qu’une décision de jonction ou de disjonction d’instances constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, mais ne faisant pas grief aux parties en litige pour ne pas préjudicier à leurs droits, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’accepter la demande de jonction des deux procédures respectivement enregistrées sous les numéros de RG 22/02013 et 22/02401 sous le seul numéro de RG 22/02013.
Sur la portée de la demande de désistement formulée par les époux [Y] et [L] [P] :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
Aux termes de son article 395 :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
Aux termes de son article 396 :
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. ».
Aux termes de son article 397 :
« Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. ».
Aux termes de son article 398 :
« Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. ».
Aux termes de son article 399 :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
Lors de l’audience du 21 novembre 2024, le conseil des époux [Y] et [L] [P] a indiqué ne pas se désister de sa demande de sursis à expulsion, suite au départ volontaire des lieux de ses clients, mais seulement l’abandonner, étant rappelé qu’au terme du dispositif de ses dernières conclusions n° 3 reçues au greffe civil le 19 août 2024, il déclare expressément se désister d’une telle demande.
Le principe d’oralité de la procédure civile devant le juge de l’exécution entraîne pour nécessaire conséquence que ce magistrat doit statuer au vu des dernières conclusions formulées, fut-ce oralement lors de l’audience de plaidoiries.
Dès lors, le désistement d’une partie ne pouvant être imposé par le juge, sauf à le constater s’il est implicite, conformément aux textes susvisés, l’abandon exprimé par les époux [P] de leur demande de sursis à expulsion sera retenu, alors qu’un procès-verbal de reprise des lieux, suite au départ volontaire des locataires, par commissaire de justice a été dressé le 14 octobre 2022, sans qu’il y ait désormais lieu d’y statuer.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 juillet 2022 dénoncé aux époux [P] le 11 juillet 2022 et de mainlevée de la procédure de saisie-attribution :
Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. ».
Sur l’absence de titre exécutoire permettant l’exécution forcée :
Le juge de l’exécution observe qu’alors que le dispositif des dernières conclusions en réplique n° 1 présentées par les époux [P] lui demande, aux visas des articles L. 211-1 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de juger de l’absence de titre exécutoire valable permettant une mesure d’exécution forcée, le corps des mêmes conclusions (page 15) mentionne que Mme [V], leur créancière, ayant produit les copies exécutoires des décisions visées, à savoir un jugement du tribunal d’instance de Béthune du 2 décembre 2016 et un arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 mars 2022, ainsi que leurs actes de significations des 26 décembre 2016 et 14 avril 2022, il n’est plus soutenu d’irrecevabilité à ce titre.
Il résulte de ce qui vient d’être rappelé que ce premier moyen de droit doit être réputé abandonné par les époux [P] et qu’il n’y a pas lieu de statuer à son égard.
Sur l’absence de décompte précis équivalent à une absence de décompte au sein de l’acte de saisie :
Il est constant que les parties produisent au dossier un procès-verbal de saisie-attribution signifié à la [3] le 8 juillet 2022, puis dénoncé aux époux [P] le 11 juillet 2022 pour paiement d’une somme globale de 67.547,71 €, dont 65.040 € en principal à titre de loyers arrêtés au 30 juin 2021 et 1.800 € au titre des frais irrépétibles, hors intérêts, charges et frais, d’un sous-total de 1.887,71 €, cet acte étant délivré en vertu du jugement du tribunal d’instance de Béthune du 2 décembre 2016 et de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 mars 2022, tous deux précités.
Elles versent par ailleurs un nouveau décompte arrêté au 29 décembre 2023 à hauteur d’un solde net de 79.352,09 €, dont 55.680 € en principal à titre de loyers et indemnités outre 12.480 € de majorations et 1.800 € au titre des frais irrépétibles, hors intérêts, charges et frais, d’un sous-total de 10.572,09 €.
Si l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 3 mars 2022 met à la charge solidaire des époux [P], après compensation d’une somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance avec celle de 55.680 €, un principal composé de loyers et d’indemnités d’occupation d’un montant net de 52.080 € arrêté au 30 juin 2021, ce montant ne se retrouve pas exactement dans le procès-verbal de signification de saisie attribution contesté, lequel mentionne un principal locatif de 65.040 €, la somme précitée de 55.680 € n’apparaissant que dans le nouveau décompte produit seulement le 29 décembre 2023, qui ne constitue pas un acte d’exécution forcée.
Si la jurisprudence dominante en l’espèce n’impose pas au créancier poursuivant de détailler précisément chacun des postes de sa créance mentionnés dans l’acte de signification de la voie d’exécution qu’il utilise, mais de les distinguer les uns des autres, laquelle reste valable, même en présence d’erreurs figurant sur cet acte au regard du titre exécutoire qu’il vise, dès lors qu’un décompte y apparaît, il n’en reste pas moins qu’en cas d’erreurs figurant dans ce décompte, le juge de l’exécution peut les corriger par cantonnement de l’assiette de la mesure d’exécution contestée.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la [3] le 8 juillet 2022, puis dénoncé aux époux [P] le 11 juillet 2022, pour paiement d’une somme globale de 67.547,71 €, dont 65.040 € en principal à titre de loyers arrêtés au 30 juin 2021, délivré en vertu du jugement du tribunal d’instance de Béthune du 2 décembre 2016 et de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 mars 2022, sera donc corrigé en son principal locatif à hauteur d’une somme nette de 52.080 €, explicitée plus haut, soit un solde à payer global de 54.587,71 €.
Il résulte de ce qui précède que les époux [P] ne sont donc pas fondés à obtenir l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution qu’ils contestent, à l’exception du cantonnement de cette saisie.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
Au vu des pièces du dossier, la proposition des époux [P] de se libérer de leur dette locative, telle que retenue plus haut d’un montant net hors frais de 52.080 €, en 23 mensualités de 400 €, comme ils les règlent actuellement, soit 23 x 400 € = 9.200 €, puis le solde à la 24ème mensualité, soit 52.080 € – 9.200 € = 42.880 €, l’examen des justificatifs pour l’année 2024 de leur situation financière qui ressort à environ 2.300 € par mois pour des charges de 1.145 €, avec deux enfants à charge, soit un solde net de 2.300 €- 1.145 € = 1.155 €/4 = 288 € par personne vivant à leur foyer, ne peut manifestement pas leur permettre de régler ce solde futur, aucun projet de financement crédible d’ici deux ans n’étant d’ailleurs avancé par ces parties.
Ce chef de demande sera également rejeté.
Sur la demande d’amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Le juge de l’exécution observe que, même si la mauvaise foi des époux [P] a été relevée d’office par la cour d’appel de [Localité 6] en son arrêt du 3 mars 2022 au motif qu’ils n’ont réglé aucune somme locative à leur bailleur depuis plus de 6 ans, cela n’implique pas pour autant qu’au visa du texte précité, ils aient agi abusivement en justice pour tenter de faire valoir leurs droits, dès lors que l’historique de la procédure révèle qu’ils ont saisi en premier lieu le juge d’instance de [Localité 4] le 24 mars 2016 en se plaignant de désordres affectant leur logement loué par feu [A] [O] et Mme [X] [V] depuis la signature du bail les unissant le 23 mars 2013, lesquels ont été au moins partiellement reconnus par leurs bailleurs, en obtenant aussi partiellement satisfaction par jugement du 2 décembre 2016, avant de saisir la cour d’appel de [Localité 6] le 24 janvier 2017 pour n’obtenir un arrêt que le 3 mars 2022, suite à une longue interruption de l’instance découlant du décès de feu [A] [O] par ordonnance du 10 novembre 2018 avant rétablissement de l’affaire au rôle de la cour de [Localité 6] le 6 juillet 2021 à la demande de Mme [T] [O], fille mineure de feu [A] [O], puis de dernières conclusions échangées entre les parties au mois d’octobre 2021.
En effet, il n’est pas clairement démontré que cet évènement malheureux du décès de feu [A] [O] incombe aux époux [P], ni qu’ils aient saisi abusivement les juridictions ou la commission de surendettement des particuliers afin de ralentir la procédure les concernant, ces voies de droit étant prévues par la loi.
La demande formulée en défense aux fins de condamnation à une amende civile sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [P], parties essentiellement perdantes, supporteront les entiers dépens de cette instance.
Au vu de l’équité, ils seront par ailleurs condamnés à payer une somme de 1.200 € pour chacune des parties défenderesses, soit 2 x 1.200 €, au titre de leurs frais irrépétibles.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
JOINT les deux instances respectivement enregistrées sous les numéros de RG 22/02013 et 22/02401 sous le seul numéro de RG 22/02013 ;
CONSTATE que les époux [L] et [Y] [P] ne se désistent pas, mais se bornent à abandonner leur demande de sursis avant expulsion prononcée à leur encontre et DIT qu’il n’y a désormais plus lieu d’y statuer ;
DÉBOUTE les époux [P] de leurs demandes d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 juillet 2022 dénoncé le 11 juillet 2022 ainsi que de mainlevée de la procédure de saisie-attribution ;
ORDONNE le cantonnement de la mesure de saisie-attribution signifiée à la [3] le 8 juillet 2022, puis dénoncée aux époux [P] le 11 juillet 2022, pour paiement d’une somme globale de 67.547,71 €, dont 65.040 € en son principal locatif à hauteur d’une somme nette de 52.080 €, soit un solde à payer global de 54.587,71 € ;
DÉBOUTE les époux [P] de leur demande subsidiaire de délais de paiement ;
DÉBOUTE Mme [X] [V], à titre personnel et prise en sa qualité d’administratrice légale de Mme [T] [O], de leur demande indemnitaire aux fins d’amende civile ;
DIT que les époux [P] supporteront les entiers dépens de cette instance ;
CONDAMNE les époux [P] à payer une somme de 1.200 € pour chacune des parties défenderesses, soit 2 x 1.200 €, au titre de leurs frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie commune ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Vanne ·
- Indemnités journalieres ·
- Service médical ·
- Partie ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Assesseur ·
- Charges
- Crédit ·
- Résiliation ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Passeport ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Consolidation ·
- Syndicat mixte ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Cautionnement ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Engagement ·
- Commandement ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce pour faute ·
- Liquidation ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Information ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Accident du travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Éclairage ·
- Victime ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.