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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2026, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [V], [R] / S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNCF
MINUTE N° 26/191
Du 31 Mars 2026
Expédition délivrée
Me Pierre ARMANDO
[N] [V]
[H] [R] épouse [V]
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
REOUVERTURE DES DEBATS le 18/05/2026 à 09h00
Le 31 mars 2026
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Pierre ARMANDO, avocat postulant du barreau de NICEet par Me Didier VALETTE, avocat plaidant du barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
S.A. de droit belge “ BANK B” anciennememt dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING
dont le siège social est sis [Adresse 2] (BELGIQUE) – représentée par es administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 15 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 février 2026 puis prorogé au 02 mars 2026 et au 31 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] née [R] ont fait assigner la société Centrale kredietverlening afin d’entendre le juge de l’exécution :
— débouter la société Centrale kredietverlening de sa demande en paiement de la somme de 26 305,43 euros fondée sur l’article 5 de l’acte notarié du 11 août 2027 constituant un titre exécutoire,
En tant que de besoin,
— déclarer nulle ladite clause comme étant une clause abusive au sens des dispositions de l’article L132.1 du code de la conso et de la directive 93/13/SCE en date du 5 avril 1993,
A titre subsidiaire,
— ramener la pénalité à l’euro symbolique en application de l’article 1231-5 du code civil,
Concernant les sommes restant dues en capital, soit 63 000 euros à la date des présentes,
Faisant application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, au regard de la situation de santé et matérielle des époux [V] leur accorder un délai de deux ans à compter du prononcé de la décision à intervenir pour solder les sommes dues en capital,
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 1343-5 du code civil,
— dire que les sommes dues en capital porteront intérêts au taux légal,
— condamner sous astreinte la société Centrale kredietverlening à procéder à la radiation de l’inscription au Ficp des époux [V],
— condamner la société Centrale kredietverlening aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2025 et visées par le greffe, Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] née [R] modifient leurs demandes en ce sens :
— débouter la société Centrale kredietverlening de sa demande en paiement de la somme de 26 305,43 euros fondée sur l’article 5 de l’acte notarié du 11 août 2027 constituant un titre exécutoire,
En tant que de besoin,
— déclarer nulle ladite clause comme étant une clause abusive au sens des dispositions de l’article L132.1 du code de la conso et de la directive 93/13/SCE en date du 5 avril 1993,
A titre subsidiaire,
— ramener la pénalité à l’euro symbolique en application de l’article 1231-5 du code civil,
Eu égard au fait qu’à la date des présentes, l’intégralité du capital a été entièrement réglée,
Dans l’hypothèse où la juridiction ne prononcerait pas la nullité de la clause d’indemnité d’exigibilité anticipée,
Faisant application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, au regard de la situation de santé et matérielle des époux [V] leur accorder un délai de deux ans à compter du prononcé de la décision à intervenir pour régler le paiement de cette indemnité, soit par des versements mensuels, soit en reportant à deux ans à compter du prononcé de la décision le paiement intégral de ladite indemnité, sous réserve de toute voie de recours,
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 1343-5 du code civil,
— dire que la somme ainsi due portera intérêts au taux légal,
— condamner sous astreinte la société Centrale kredietverlening à procéder à la radiation de l’inscription au Ficp des époux [V],
— condamner la société Centrale kredietverlening aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société BankB anciennement dénommée Centrale kredietverlening conclut au débouté des époux [V] de l’intégralité de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu du premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de l’article R.121-1, alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence matérielle.
En l’espèce, il n’est produit ni même invoqué dans le cadre de l’assignation comme dans les conclusions respectives des parties déposées à l’audience, aucun acte d’exécution forcée qui aurait été délivré par la société BankB à l’encontre des époux [V], étant précisé qu’une simple mise en demeure ne constitue pas un acte d’exécution forcée. Il n’est d’ailleurs mentionné aucun texte relevant du code des procédures civiles d’exécution, dans le cadre de ces mêmes écritures. Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la compétence du juge de l’exécution statuant en matière mobilière et de produire éventuellement des pièces justificatives.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 18 mai 2026 à 9 heures,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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