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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/05862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05862 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DKQ
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05862 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DKQ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2020, la société CA Consumer Finance a consenti à Mme [Y] [M] un crédit personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 4,025% (soit un TAEG de 4,100%) en 60 mensualités de 586,58 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA Consumer Finance a, par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, fait assigner Mme [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière:
14726,71 euros, dont 13542,67 euros au titre du crédit et 1184,04 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts contractuels au taux de 4,025% à compter du 28 septembre 2023, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CA Consumer Finance fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 25 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 20 mars 2023.
A l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ayant indiqué qu’il manquait à son dossier la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) et la notice d’assurance.
La société CA Consumer Finance a, à l’audience, accepté les délais de paiement sollicités par Mme [Y] [M].
Mme [Y] [M] a comparu en personne ; elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 septembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 4 juin 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 26 mai 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 14 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1864,62 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 30 août 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CA Consumer Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 26 septembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L 312-28 du même code dispose que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article L 312-29 dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, le contrat de crédit ne comporte pas d’encadré. Il n’est en outre produit ni notice d’assurance, ni fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) prévue à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1).
La demanderesse ne justifie en outre aucunement de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), et par la collecte d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16), prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).
Au regard de ces différents manquements de la banque à ses obligations, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 11 115,44 euros au titre du capital restant dû (30 000 – 18 884,56 euros de règlements déjà effectués).
Mme [Y] [M] est ainsi tenue au paiement de la somme de 11 115,44 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,025 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, sont significativement supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors, au regard des nombreux manquements de la banque à ses obligations ayant donné lieu à déchéance du droit aux intérêts, d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [Y] [M] explique à l’audience avoir perdu son emploi, avoir à sa charge deux enfants, et ne disposer de ressources mensuelles qu’à hauteur de 900 euros. Elle est en cours de création d’entreprise.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [Y] [M] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA Consumer Finance au titre du prêt souscrit par Mme [Y] [M] le 26 mai 2020, à compter de cette date ;
Condamne Mme [Y] [M] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 11 115,44 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023,
Ecarte la majoration de 5 points du taux légal, prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
Autorise Mme [Y] [M] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 100 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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