Tribunal Judiciaire de Grenoble, Ch4 3 jcp, 4 décembre 2025, n° 21/02592
TJ Grenoble 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manœuvres dolosives et erreurs sur les qualités substantielles

    La cour a constaté que les informations fournies par la société ENERGY GREEN étaient trompeuses et que les caractéristiques essentielles des biens n'étaient pas correctement indiquées, justifiant ainsi la nullité des contrats.

  • Accepté
    Nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit

    La cour a jugé que le contrat de crédit est annulé de plein droit en raison de l'annulation du contrat principal, conformément à l'article L.312-55 du Code de la consommation.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées suite à l'annulation du contrat de crédit

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées par les demandeurs, considérant que la banque ne peut prétendre à sa créance de restitution en raison des fautes commises.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les fautes des défenderesses

    La cour a estimé que le préjudice était déjà réparé par la non restitution du capital emprunté, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense des intérêts des demandeurs

    La cour a condamné les défenderesses à payer une somme au titre des frais irrépétibles, tenant compte des fautes commises.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Monsieur et Madame [Y] demandent l'annulation d'un contrat de vente et d'un crédit affecté, en raison de manœuvres dolosives et d'irrégularités dans l'exécution des contrats par la société ENERGY GREEN et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Les questions juridiques portent sur la nullité des contrats en vertu du code de la consommation et la responsabilité des parties. Le tribunal constate la nullité du contrat de vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit, ordonne la restitution des sommes versées par les demandeurs et condamne solidairement les défenderesses à indemniser les demandeurs pour leurs préjudices. La juridiction rejette également les demandes de dommages et intérêts supplémentaires formulées par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 21/02592
Numéro(s) : 21/02592
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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