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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 27 août 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00159
JUGEMENT
DU 27 Août 2025
N° RG 25/01340 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTGG
[F] [Y] épouse [H]
ET :
S.A.S.U. CASA AUTO II
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y] épouse [H]
née le 04 Juillet 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CASA AUTO II immatriculée au RCS de [Localité 5] N° 898 321 427, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2024, Mme [F] [Y] épouse [H] a acquis auprès de la SASU CASA AUTO II un véhicule de marque CITROEN, modèle NEMO, immatriculé [Immatriculation 4], présentant 183596 km au compteur pour un prix de 3700 euros.
Suite à une panne subie le 10 août 2024, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [F] [Y] épouse [H]. L’expert amiable après avoir réuni les parties le 03 octobre 2024 a conclu à l’existence d’un vice caché.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Mme [F] [Y] épouse [H] a donné assignation à la SASU CASA AUTO II devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement du défaut de conformité :
prononcer la résolution de la vente du véhicule ;en conséquence condamner la SASU CASA AUTO II à lui rembourser le prix du véhicule soit 3700 € ;condamner la SASU CASA AUTO II à leur payer les sommes suivantes:- au titre du certificat d’immatriculation 172,76 €
— au titre du préjudice financier 1502,76 €
(vacances annulées et réparations auprès de NORAUTO)
— au titre du préjudice de jouissance, sauf à
parfaire au jour du jugement à intervenir sur
la base d’un prix journalier de 15 € 2940,00 €
dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation;enjoindre à la SASU CASA AUTO II à venir récupérer le véhicule, à ses frais dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;dire que passé ce délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et faite pour la société CASA AUTO II d’avoir repris possession du véhicule, Mme [F] [Y] épouse [H] sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra disposer du véhicule à sa convenance ;rappeler que l’exécution provisoire est de droitcondamner la SASU CASA AUTO II à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépensà titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire pour laquelle elle propose une mission.
Elle fait valoir que le véhicule est affecté d’un défaut de conformité au sens des articles L217-3 et suivant du Code de la consommation rendant le véhicule impropre à l’usage attendu; que les défauts se sont manifestées dans les 12 mois de la vente et sont présumés avoir existés au moment de celle-ci. Elle détaille les préjudices dont elle sollicite réparation.
A l’audience du 07 mai 2025, Mme [F] [Y] épouse [H] représentée par son Conseil, maintient l’ensemble de leurs demandes.
La SASU CASA AUTO II, bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice déposé à étude, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un défaut de conformité
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L217-5 précise que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; (…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage”.
L’article L217-7 dispose que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)”
L’article L217-8 prévoit qu’ “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat”.”
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
En l’espèce, la S.A.S.U. CASA AUTO II est une professionnelle de l’automobile. Lors de la vente du véhicule elle s’est engagée à garantir toute panne mécanique pendant une durée de trois mois à compter du 17 juillet 2024 et dans la limite de 5000 kilomètres parcourus. Elle a également justifié des travaux suivants réalisés juste avant la vente : changement du jeu de la courroie de distribution et accessoire, du kit d’embrayage, les freins et réalisés la vidange.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que le 10 août 2024, le véhicule a présenté à 185314 kilomètres une panne nécessitant son remorquage jusqu’au garage NORAUTO, la courroie étant détendue sous le véhicule, la direction assistée ne fonctionnant plus, le voyant batterie étant allumé.
La société NORAUTO a constaté des désordres affectant notamment la courroie de distribution. L’expert amiable a constaté pour sa part la détérioration de la poulie de l’alternateur à l’origine du problème de la courroie d’accessoire, des défauts de serrage et l’absence de vis de la cloche d’embrayage et une fuite d’huile au niveau du joint spy d’étanchéité gauche de la boîte de vitesse, soit des défauts sur les organes sur lesquels la S.A.S.U. CASA AUTO II avait réalisé des travaux avant la vente.
Dans ces conditions, ces désordres ayant été à l’origine de l’immobilisation du véhicule, apparus moins d’un mois après la vente et moins de 5000 kilomètres après celle-ci, sont présumés avoir existés au moment de la vente. Au regard de leur gravité ils rendent le véhicule impropre à sa destination. la S.A.S.U. CASA AUTO II ayant refusé de prendre en charge la totalité du coût de ces travaux, Mme [F] [Y] épouse [H] peut à bon droit solliciter la résolution de la vente.
La SASU CASA AUTO II est tenue de garantir Mme [F] [Y] épouse [H] de ce défaut de conformité.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente. En conséquence, il convient de condamner la SASU CASA AUTO II à rembourser à Mme [F] [Y] épouse [H] le prix du véhicule soit la somme de 3700 euros. Mme [F] [Y] épouse [H] sera parallèlement condamnée à restituer le véhicule étant précisé que la SASU CASA AUTO II devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Mme [F] [Y] épouse [H].
La résolution judiciaire entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties doit se voir restituer l’objet de son obligation, ce dont il résulte que l’acheteur ne peut, après restitution du prix, disposer du véhicule au regard de l’article 544 du code civil et 1184 ancien du Code civil Cass.1re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 16-19.858. La demande formulée à ce titre par Mme [F] [Y] épouse [H] passé un délai pour la S.A.S.U. CASA AUTO II pour récupérer son véhicule sera rejetée de même que la demande d’astreinte, qui est prématurée.
Les frais d’établissement de carte grise à hauteur de la somme de 172,76 € (CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) étant inhérents à la vente, la S.A.S.U. CASA AUTO II sera tenu à ce titre.
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
Mme [F] [Y] épouse [H] ne produit aucune pièce extérieure à elle permettant d’établir un lien entre la panne de son véhicule et l’annulation de ses vacances en septembre. Le lien de causalité doit être prouvé et ne peut être présumé de sorte que cette demande sera rejetée.
Elle justifie en revanche avoir réglé à NORAUTO la somme de 740,90 € au titre des réparations sur le véhicule. La S.A.S.U. CASA AUTO II sera tenue de la rembourser.
Il est certain que depuis le 10 août 2024, Mme [F] [Y] épouse [H] ne peut plus utiliser le véhicule acheté à la S.A.S.U. CASA AUTO II. Il en résulte un préjudice de jouissance qu’il y a lieu de réparer par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1200 €.
En application de l’article 1231-7 du Code civil, l’ensemble des sommes produiront intérêts à compter de la présente décision.
3- Sur les autres demandes
La SASU CASA AUTO II perdant le procès sera tenue aux dépens.
Pour les mêmes raisons, la SASU CASA AUTO II sera condamnée à payer à Mme [F] [Y] épouse [H] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule CITROEN NEMO [Immatriculation 4] conclue entre Mme [F] [Y] épouse [H] d’une part et la SASU CASA AUTO II d’autre part;
En conséquence
Condamne la SASU CASA AUTO II à payer à Mme [F] [Y] épouse [H] la somme de 3.700,00 € (TROIS MILLE SEPT CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Condamne Mme [F] [Y] épouse [H] à restituer à la SASU CASA AUTO II le véhicule CITROEN NEMO [Immatriculation 4] et dit que pour ce faire la SASU CASA AUTO II devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Mme [F] [Y] épouse [H] ;
Rejette le surplus des demandes au titre de la restitution du véhicule ;
Condamne la SASU CASA AUTO II à payer à Mme [F] [Y] épouse [H] la somme de 172,76 € (CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des frais de certificat d’immatriculation ;
Condamne la SASU CASA AUTO II à payer à Mme [F] [Y] épouse [H] la somme de 740,90 € (SEPT CENT QUARANTE EUROS QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la SASU CASA AUTO II à payer à Mme [F] [Y] épouse [H] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SASU CASA AUTO II aux dépens ;
Condamne la SASU CASA AUTO II sera à payer à Mme [F] [Y] épouse [H] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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