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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2C2
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2025
[Y] [I] [E] [P]
[W] [B] épouse [P]
C/
[M] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2025
à Me POPA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Y] [I] [E] [P], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [B] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [M] [F], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 4 décembre 2014, Monsieur [Y] [P] et Madame [W] [B] épouse [P] ont donné à bail à Madame [M] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Adresse 11], moyennant un loyer actuel de 754,89€ provision sur charges comprises.
Les loyer n’étaient pas réglés régulièrement et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 27 septembre 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, dénoncé au préfet de la Haute-Garonne le même jour, Monsieur [Y] [P] et Madame [W] [B] épouse [P] ont fait assigner Madame [M] [F] aux fins de voir prononcée la résiliation du bail, ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 3.774,45€ au titre des arriérés de loyers et indemnité d’occupation arrêté au 2 décembre 2024 et la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charge ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et aux frais d’exécution forcée.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mai 2025 au cours de laquelle Madame [M] [F] a comparu, a demandé le renvoi pour constituer avocat et s’est engagée à reprendre le paiement des échéances courantes et apurer la dette. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025.
Monsieur [Y] [P] et Madame [W] [B] épouse [P], valablement représentés, indiquent que si la locataire a effectué un paiement de 3.600€ le 5 mai 2025 elle a de nouveau cessé tout paiement depuis le mois d’août 2025 et maintiennent, en conséquence, leurs demandes. Ils actualisent leur créance à la somme de 2.264,67€ au
6 octobre 2025.
Madame [M] [F], présente à la première audience, n’a pas comparu à l’audience de renvoi qu’elle avait sollicité.
La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande résiliation du bail :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1986 dispose : “Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire” .
L’article 1224 du Code civil prévoit : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Dans le cas présent, si Madame [M] [F] a apuré une partie de sa dette initiale, elle a cessé de payer ses loyers depuis le mois d’août 2025 après plusieurs mois d’impayésqu’elle a partiellement apuré, engendrant une nouvelle dette ce qui constitue un manquement suffisamment grave du locataire pour justifier que soit prononcée la résiliation du bail au jour de l’audience.
Sur l’indemnité d’occupation:
A partir du 14 octobre 2025, la locataire sera occupane sans droit ni titre du logement. Il convient donc, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer et charge du logement.
Sur les sommes dues par le locataire. :
Monsieur [Y] [P] et Madame [W] [B] épouse [P] produisent le bail signé le 4 décembre 2014 et un décompte des sommes dues laissant apparaître que la locataire est redevable de la somme de 2.264,67€ arrêtée au 6 octobre 2025. Elle sera donc condamnée au paiement de cette sommes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [Y] [P] et Madame [W] [B] épouse [P] ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, il leur sera alloué la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [M] [F], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail au 13 octobre 2025 pour manquement grave de la locataire à son obligation de paiement des loyers,
Condamne que Madame [M] [F] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [W] [B] épouse [P] la somme de 2.264,67€ au titre des loyers et charges du logement arrêtée au 6 octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du14 octobre 2025, fixe l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [Y] [P] et Madame [W] [B] épouse [P] par Madame [M] [F] au montant du loyer et charge du logement jusqu’au départ des lieux des occupants et la condamne au paiement,
Ordonne l’expulsion de Madame [M] [F] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Adresse 10] ([Adresse 4]) deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
Condamne Madame [M] [F] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [W] [B] épouse [P] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame [M] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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