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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01661 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RY2
N° de minute :
Monsieur [W] [D],
Madame [J] [D]
c/
Monsieur [V] [K],
Madame [O] [L]
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D] et Madame [J] [D]
Demeurant ensemble
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Liliane POH MANZAM, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19
DEFENDEURS
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [O] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 (avocat postulant) – et Maître Aurore VAN HOVE, avocate au barreau de REIMS (avocat plaidant) -
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [D] et Madame [J] [D] (ci-après les consorts [D]) sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 16].
Monsieur [V] [K] et Madame [O] [L] (ci-après les consorts [Y]) sont propriétaires d’une maison mitoyenne située [Adresse 6] de cette même ville.
Soutenant subir un préjudice en raison de nuisances sonores et vibratoires initialement dues à la machine à laver puis à la pompe à chaleur de leurs voisins, les consorts [D] ont, par actes de commissaire de justice du 19 juin 2025, assigné les consorts [Y] devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert en acoustique, demandant par ailleurs que les dépens soient réservés.
A l’audience du 6 octobre 2025, les demandeurs maintiennent les termes de leur assignation.
Soutenant les termes de leurs conclusions déposées à l’audience, les consorts [Y] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais sollicitent d’inclure dans la mission de l’expert une analyse acoustique au sein du domicile des époux [D] ainsi qu’une analyse des performances acoustique de leur installation et de leur isolation. Ils souhaitent également voir condamner les consorts [D] au versement de 1.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les consorts [D] verse notamment aux débats :
— Un constat d’échec de la tentative de conciliation du 31 mars 2025,
— Une déclaration de main courante du 20 mai 2024 faisant état de nombreuses nuisances (pompe à chaleur, machine à laver),
— Des courriers échangés entre les parties entre avril 2024 et janvier 2025 faisant état des nuisances sonores vécues par les consorts [D] et des tentatives des consorts [Y] de solutionner le litige.
Il convient de relever que les consorts [Y] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, à la condition toutefois exprimée que celle-ci soit complétée. Ils souhaitent effectivement régler définitivement le différend en élargissant la mission de l’expert à la réalisation de tests acoustiques complémentaires dans le domicile des requérants. Ils font valoir vouloir s’assurer que les bruits allégués ne proviennent pas de leur propre domicile ou leur propre pompe à chaleur.
Au vu de ces éléments, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués, il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Les consorts [D] dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu’ils pourront effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de leur laisser la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants nouveaux du code de procédure civile , étant rappelé que selon l’article 131-8 nouveau du code de procédure civile, le rapport rendu par le technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur que le rapport d’expertise judiciaire.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 1533 nouveau du code de procédure civile, " Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. (…) "
En l’espèce, dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information à médiation dans les conditions des articles 1533 et suivants nouveaux du code de procédure civile. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile dans le but de trouver des solutions rapides et adaptées au litige.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l’avancée de l’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de l’instance, chacune gardera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. L’équité commande de rejeter la demande formulée par les consorts [Y] sur le fondement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Port. : 06.20.47.17.86
Mail : [Courriel 13]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 16], après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les nuisances et/ou désordres allégués dans l’assignation, les décrire ;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
— Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou des désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de six (6) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 9.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les consorts [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie qui consigne devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens,
REJETONS la demande des consorts [Y] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information :
[S] [T], médiatrice près la cour d’appel de Paris
[Adresse 9]
Tel: [XXXXXXXX01] -
courriel : [Courriel 15]
dans un délai de 90 jours,
DISONS que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez-vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
DISONS que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
DISONS que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise,
RAPPELONS que la juridiction est dessaisie,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 12], le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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