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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 28 mars 2025, n° 23/05004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05004 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJIH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 23/05004 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJIH
Minute n° 25/49
JUGEMENT du 28 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
représenté par Me Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [G], [B] [A] épouse [J]
[Adresse 6]
représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Lors des débats Mme Sandrine FANTON, greffière et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 24 janvier 2025.
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
— N° RG 23/05004 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJIH
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 19], de nationalité française, et Madame [B] [A], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (Pologne), de nationalité polonaise, se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 17], sans contrat de mariage préalable, ledit régime n’ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire.
Un enfant est issu de cette union : [Z] [J] [A], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 17], âgé de 10 ans.
Selon acte authentique reçu par Maître [H] [N], notaire à [Localité 13], le 22 avril 2014, Monsieur [J] et Madame [A] ont acquis la propriété d’un pavillon à usage d’habitation, constituant le lot 120 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], au prix de 219.400 euros.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 21 novembre 2018, le Juge aux Affaires Familiales de Meaux a notamment :
« Sur les mesures entre époux :
— constatons que chacun des époux vit séparément Madame [G] [A] [Adresse 6] Monsieur [C] [J] [Adresse 4] ;
— attribuons à titre onéreux à Madame [A] la jouissance du domicile conjugal ;
— disons que Monsieur [C] [J] et Madame [G] [A] prendront en charge chacun la moitié du remboursement du crédit immobilier relatif au domicile conjugal dont les échéances mensuelles s’élèvent à 1175, 80 euros sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
— ordonnons à chacun des époux la remise des vêtements, effets linge et objets personnels ;
— attribuons à Madame [G] [A] la jouissance des meubles meublant le domicile conjugal ;
— attribuons à Monsieur [C] [J] la jouissance du véhicule Citroen C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 14] à charge pour lui de régler le crédit y afférent dont les échéances s’élèvent à 213, 19 euros sans préjudice des compotes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
— disons que Madame [G] [A] devra assurer le règlement des taxes foncières au domicile conjugal ;
— disons que Monsieur [C] [J] et Madame [G] [A] devront assurer chacun pour moitié le règlement provisoire de la taxe d’habitation 2018 afférente au domicile conjugal
— disons que les impôts 2018 sur les revenus 2017 seront pris en charge par les époux au prorata de leurs revenus respectifs ;
Concernant les enfants :
— constatons que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur [Z] ;
— rappelons qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
— fixons conformément à l’accord des parents la résidence de leur enfant commun au domicile de la mère ;
— accordons à Monsieur [C] [J] un droit de visite et d’hébergement à exercer au profit de [Z] sauf meilleur accord des parties ;
— fixons à la somme de 250 euros le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [C] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] ;
— condamnons Monsieur [C] [J] en tant que de besoin à payer à Madame [G] [A] ladite pension ».
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Par jugement de divorce rendu le 6 avril 2022, le Juge aux Affaires Familiales de Meaux a notamment :
«DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 21 novembre 2018 ;
PRONONCE en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [J] [C], le divorce de Madame [G], [B] [A] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (POLOGNE).
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ; RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 21 novembre 2018;
(…)
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [J] peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord ou sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur peut accueillir l’enfant selon les modalités suivantes : -en période scolaire : les fins de semaine qui terminent les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures ; -pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires ; la seconde moitié les années impaires ; enfant pris et ramené par Monsieur [C] [J] ou par une personne honorable au domicile maternel ou à l’école ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [J] [A], le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 17] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [A]. »
Par acte délivré le 26 octobre 2023, Monsieur [J] a fait assigner Madame [A] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Monsieur [J] demande, au visa des articles 815, 815-9 et 840 du code civil, 1361 et suivants, 1377 et suivants et 700 du code de procédure civile de :
ORDONNER qu’il soit procédé à la licitation du bien immobilier sis [Adresse 6] ;
DÉSIGNER pour ce faire, Maître [E] [K], notaire à [Localité 10], ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations;
DONNER ACTE à Monsieur [J] qu’il ne s’oppose pas à voir désigner tel autre notaire qu’il plaira au Tribunal afin de poursuivre les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les indivisaires, à l’exception de la SAS [12];
DIRE que le notaire désigné devra s’adjoindre un expert afin de déterminer le prix de vente du bien indivis et sa valeur locative, dont les frais seront à la charge de Madame [A] ;
DIRE que Madame [A] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision depuis le prononcé du jugement en divorce, qui a fixé les effets du divorce entre les époux sur le plan au 21 novembre 2018, et jusqu’au règlement définitif du partage;
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FIXER l’indemnité d’occupation comme suit:
o A la somme de 1.333,33 euros pour la période du 21 novembre 2018 au 31 décembre 2018;
o A la somme de 1.000 euros par mois du 1er janvier 2019 jusqu’au règlement définitif du partage.
CONDAMNER Madame [A] à verser à Monsieur [J] la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral;
CONDAMNER Madame [A] au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] expose avoir tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable notamment en manifestant son souhait de mettre fin à l’indivision auprès de Madame [A], par courriers officiels de son conseil en date du 22 juin et du 23 juin 2023, sans obtenir de réponse favorable de la part de Madame [A].
Au soutien de sa demande de licitation, il indique que Madame [A] refuse de lui verser une soulte ou lui formule une proposition tardive et dérisoire. Il relève encore qu’elle n’a jamais démontré ses capacités financières lui permettant le versement de cette soulte en cas d’attribution préférentielle. Il affirme que, à l’inverse, Madame [A] vit au dépend d’aides financières de ses parents, après avoir alimenté son compte personnel par le biais de virements provenant du compte joint.
Au soutien de sa demande tendant à adjoindre au notaire un expert afin de déterminer le prix de vente du bien indivis et sa valeur locative, Monsieur [J] indique que l’évaluation de la valeur locative du bien à 260.000 euros qu’il verse est ancienne, pour dater du projet d’état liquidatif établi par Maître [L] au mois d’octobre 2022, et qu’il ne peut l’actualiser, faute d’avoir accès au bien indivis. Il fait observer que Madame [A] n’apporte aucune estimation d’agence ou d’expert immobilier, se contentant de reprendre un montant indiqué aléatoirement dans le projet d’état liquidatif réalisé par Maître [I], notaire qu’elle a chargé des opérations de liquidation partage, sans en avertir le demandeur et alors que Maître [L] était déjà mandaté à cette fin.
Monsieur [J] demande au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation selon les estimations réalisées et prises en compte dans le cadre du projet d’état liquidatif. Il rappelle que la jouissance du bien a été attribuée à Madame [A] à titre onéreux par ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du 21 novembre 2018.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [A], Monsieur [J] soutient qu’il subit un préjudice financier, au motif que le crédit immobilier au titre duquel il est tenu solidairement avec Madame [A] finance un logement exclusivement occupé par son ex-femme et l’empêche de solliciter un nouveau crédit pour de futurs projets. Il prétend qu’il souffre également d’un préjudice moral certain, en raison de l’inertie et de la déloyauté de son ex-femme dans le règlement de leur régime matrimonial depuis de nombreuses années. Il fait observer que Madame [A] fonde ses prétentions sur des données erronées et non communiquées, pour lui proposer finalement le paiement d’une soulte dérisoire. Il précise que le projet liquidatif dont elle se prévaut ne lui a été communiqué que sept mois après sa rédaction, pendant les congés d’été, sans qu’il n’ait jamais pu y apporter la moindre observation, faute d’avoir été informé de l’intervention de ce notaire.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [A] demande, au visa des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile, de :
JUGER que Madame [G] [A] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence et y faisant droit,
REJETER l’intégralité des demandes, des moyens et des conclusions de Monsieur [C] [J] comme non fondées en ce qui concerne la demande de licitation du bien immobilier commun devant le Juge aux Affaires Familiales de Meaux ;
DECLARER recevable la demande de partage liquidation judiciaire de Madame [G] [A] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Madame [G] [A] et Monsieur [C] [J] DESIGNER tel Notaire qu’il vous plaira de nommer pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision et de prévoir la prise en charge des frais et émoluments du notaire et pour l’ensemble des opérations susvisées ;
DESIGNER tel juge qu’il plaira au Tribunal afin qu’il soit commis aux fins de surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;
DECIDER qu’en cas d’empêchement du juge il sera remplacé par simple ordonnance sur requête à la demande de la parte la plus diligente ;
CONDAMNER Monsieur [C] [J] au versement de la somme de 5.000 euros pour le préjudice financier et moral subi par Madame [G] [A] ;
CONDAMNER Monsieur [C] [J] au versement de la somme de 3.000 euros à Madame [G] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier de LIPSKI conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer aux demandes formulées par Monsieur [J], Madame [A] soutient qu’elle a toujours affirmé sa volonté de conserver le bien commun et de payer une soulte à Monsieur [J], et qu’elle a engagé toutes les démarches nécessaires pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial des ex époux.
Elle précise qu’elle a d’abord mandaté Maître [L] qui a démissionné après avoir refusé de prendre les observations de la défenderesse. Elle indique qu’elle a mandaté Maître [I] afin d’établir un projet complet de liquidation qui a été transmis à Monsieur [J], sans réaction de sa part.
Elle soutient qu’elle paie toutes les charges concernant le patrimoine commun des indivisaires depuis leur séparation.
Elle précise qu’elle est toute seule en France sans sa famille, raison pour laquelle elle ne peut pas être hébergée.
Elle soutient que la soulte qu’elle doit à Monsieur [J] se limite à la somme de 521,97 euros au 28 mai 2023, raison pour laquelle elle conteste le prix réclamé par son ex-époux. Elle précise que l’indivision lui doit 41.531 euros au titre du remboursement de la moitié des échéances mensuelles du prêt de la maison et du prêt travaux au stade pré communautaire ; 25.518,38 euros au titre de la donation reçu de ses parents pendant la communauté ; et 23.078 euros correspondant au règlement de l’intégralité des échéances mensuelles des deux prêts au stade de l’indivision post communautaire.
Elle ajoute que dans ces conditions, la demande d’indemnité d’occupation formulée à son encontre n’est pas justifiée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [A] est de nationalité polonaise. Il y a donc lieu au préalable de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable.
Sur la compétence du juge français :
Selon les dispositions de l’article 6 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France, à Meaux, dans le ressort du tribunal judiciaire saisi, de sorte que le juge français est compétent pour statuer sur la demande relative à la liquidation du régime matrimonial.
Selon l’article 22, 1°, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé et, selon l’article 25 de ce même règlement, le juge d’un Etat membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d’office incompétent.
En l’espèce, l’immeuble objet de la procédure est situé [Adresse 6] de sorte que le tribunal judiciaire de Meaux est compétent pour connaître de la demande relative à l’indivision post-communautaire.
Sur la loi applicable :
En matière de régime matrimonial, selon les articles 3, 4 et 11 de la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978, à défaut d’une loi désignée par les époux avant le mariage devant faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, les époux mariés après l’entrée en vigueur de ladite convention à vocation universelle, soit le 1er septembre 1992, sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage.
La détermination du lieu de la résidence habituelle doit révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné et dans les cas de complexité, il est retenu la résidence habituelle dans l’Etat dans lequel se trouvait le centre des intérêts de la vie familiale et sociale du couple.
En l’espèce, la première résidence habituelle des époux après le mariage est située à [Localité 17], lieu de leur mariage et de la naissance de leur enfant. Les parties sont ainsi soumises à la loi française pour ce qui concerne leur régime matrimonial.
En matière d’indivision, la loi réelle de situation du bien s’applique concernant l’organisation, le fonctionnement, la durée de l’indivision et le droit de tout indivisaire de provoquer le partage.
L’article 3 du code civil dispose que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
En l’espèce, il convient de soumettre le litige relatif à l’indivision post-communautaire à la loi française, loi réelle de la situation du bien. Ainsi, les demandes relatives au partage judiciaire doivent s’analyser au regard des articles 815 et suivants du code civil.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Monsieur [J], attestées notamment par les courriers officiels de son conseil à la défenderesse du 22 juin et du 30 juin 2023 produits aux débats.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Monsieur [J] propose la désignation de Maître [E] [K], notaire à [Localité 10], sans opposition de Madame [A]. Il convient en conséquence de nommer Maître [E] [K], notaire à [Localité 10], étant rappelé que le notaire commis ne peut « déléguer » sa mission à un autre notaire et qu’il doit accomplir personnellement sa mission.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le sort du bien immobilier :
Sur la demande de licitation du bien immobilier :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, Monsieur [J] souhaite sortir de l’indivision. Or, le bien indivis n’étant pas facilement partageable entre les parties s’agissant d’un pavillon d’habitation, la sortie de l’indivision ne peut se faire qu’en vendant le bien.
Madame [A] a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant le versement d’une soulte.
Toutefois, elle ne justifie pas de sa capacité à financer la soulte alors qu’elle est débitrice d’une indemnité d’occupation et que ses droits dans l’indivision sont à ce jour incertains puisque les parties versent aux débats deux états liquidatifs établis préalablement à l’introduction de la présente action qui divergent.
Dans le projet d’état liquidatif établi par Maître [L] le 6 septembre 2022 – contesté par Madame [A], la défenderesse serait débitrice à l’égard de Monsieur [J] à hauteur de 14.277 euros.
Dans le projet d’état liquidatif établi par Maître [I] (la SAS [12]) le 28 décembre 2022 – contesté par Monsieur [J], la dette de la défenderesse à l’égard du demandeur serait limitée à la somme de 521,97 euros.
Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l’indivision, voulue par les parties.
Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties.
Il est également rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
Sur la demande désignation d’un expert pour déterminer le prix de vente du bien immobilier :
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal – et non le notaire – détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En vertu de l’article 1362 du code civil, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code civil, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Monsieur [J] demande au tribunal d’adjoindre au notaire en charge de la vente un expert en charge de déterminer le prix de vente du bien indivis au motif que le tribunal ne dispose pas d’estimation fiable et récente.
Il verse néanmoins aux débats une estimation du bien situé au [Adresse 6], de l’agence immobilière [18] non datée entre 255.000 euros et 265.000 euros. Par ailleurs les deux projets d’acte liquidatifs datés du 6 septembre 2022 et du 28 décembre 2022 fixent respectivement la valeur du bien au prix de 260.000 euros et de 250.000 euros.
Ainsi le tribunal dispose-t-il d’éléments suffisants pour déterminer la mise à prix du bien, et Monsieur [J] sera débouté de sa demande tendant à voir désigner un expert à cette fin.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et des avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix du bien immobilier à la somme de 156.000 euros
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
Il ressort des pièces produites que Madame [A] occupe le bien immobilier depuis la séparation du couple le 21 novembre 2018. Cette dernière occupe toujours le bien sis [Adresse 6] comme cela est attesté par les constatations du commissaire de justice consignées dans le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à l’encontre de Madame [A] le 26 octobre 2023.
Madame [A] ne démontre pas que cette indemnité d’occupation ne serait pas due à l’indivision.
Cette dernière est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 21 novembre 2018.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Monsieur [J] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.000 par mois.
Aucune pièce sur la valeur locative – autre que le projet d’acte liquidatif de Maître [L] du 6 septembre 2022 en page 7 – n’est produit aux débats. Il est observé que Madame [A] ne conteste pas le montant de la valeur locative.
Compte tenu de la précarité de l’occupation, des valeurs locatives et vénales du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Monsieur [J] Madame [A] à la somme de 1.000 euros après abattement de 20 %.
Madame [A] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 21 novembre 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J]
Monsieur [J] sollicite la condamnation de Madame [A] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Conformément à l’article 1240 du code civil, il appartient à Monsieur [J] de démontrer une faute commise par Madame [A], à l’origine de son préjudice.
Le partage n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas possible de considérer que Madame [A] résiste abusivement à l’exécution d’une obligation, étant rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge.
Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Madame [A] n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [A]
Madame [A] sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Madame [A] ne formule aucun moyen à l’appui de sa demande dans le cadre de la discussion.
En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande de chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 19], de nationalité française, et Madame [B] [A], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15] (Pologne), de nationalité polonaise ;
Commet pour y procéder Maître [E] [K], notaire à [Adresse 11] ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
Ordonne, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Claire KOLLEN, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 9] et [Cadastre 8] d’une contenance cadastrale totale de 00 ha 80 a 91 a;
Déboute Monsieur [C] [J] de sa demande tendant à voir désigner un expert afin de fixer la mise à prix du bien ;
Fixe la mise à prix à la somme de 156.000 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
— distribution de 50 affiches à main format A4,
— affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
— insertion d’une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
— une annonce sur le site internet du cabinet de Maître [F] [M],
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [A] à l’indivision à la somme de 1.000 euros à compter du 21 novembre 2018 ;
Déboute Monsieur [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [B] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ;
Déboute Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 septembre 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 16] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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