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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 1er juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°162
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3RC
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DU 01 JUILLET 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, elle-même substituée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W] [I], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Copie M. [I] + grosse Me Broussaud le 01/07/2025
DÉBATS : Audience publique du 20 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 01 Juillet 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 avril 2023, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à M. [S] [I] un prêt affecté au financement d’un véhicule d’un montant de 9 990 euros au taux débiteur annuel de 6,06 % remboursable en 72 mensualités.
M. [I] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme impayée de 1 083,88 euros en date du 11 janvier 2024, restée sans effet.
La SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a prononcé la déchéance du terme le 5 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, a fait citer M. [I] à comparaître devant la présente juridiction, à laquelle elle demande, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de :
— condamner à M. [I] à lui payer la somme de 11 048,79 euros augmentée des intérêts de retard conventionnels à compter du 17 avril 2024 ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE représentée par son avocat a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
M. [I] n’a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 2 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société SA SANTANDER CONSUMER FINANCE introduite par assignation du 1er avril 2025 est recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur
Conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit dans les conditions prévues aux articles L751-6 du Code de la consommation.
Il appartient au prêteur d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts , en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément à l’article L341-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, si la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE produit la fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges déclarés par M. [I], elle se contente de verser les bulletins de salaire de l’emprunteur pour les mois de janvier à mars 2023, lesquels font déjà apparaître des revenus moyens de 1 466 euros au lieu des 1 640 euros déclarés. En outre, l’établissement de crédit ne produit aucune pièce relative à la vérification des charges de l’emprunteur.
En conséquence, compte tenu de l’insuffisante vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération ( intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.
La créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
somme empruntée: 9 990 euros
somme versée par M. [I] : 358,32 euros .
TOTAL restant dû: 9 631,68 euros
La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner M. [I] au paiement de la somme de 9 631,68 euros au titre du solde du crédit.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [I], partie perdante pour le principal, supportera les dépens .
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que M. [I] soit condamné à payer à SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit souscrit le 13 avril 2023 par M. [S] [I] auprès de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 9 631,68 euros (neuf-mille-six-cent-trente-et-un euros et soixante-huit centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Axelle JOLLIS
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