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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2025, n° 24/56948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/56948 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K3S
(aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-031100 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
N° : 4
Assignation du :
10 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 9] représentant ladite Ville
[Adresse 8]
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDEURS
1-Monsieur [S] [J]
occupant sans droit ni titre installé
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous les piles de pont du boulevard périphérique
non constitué
2- Monsieur [D] [W] [N]
occupant sans droit ni titre installé
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous les piles de pont du boulevard périphérique
non constitué
3-Monsieur [C] [I]
occupant sans droit ni titre installé
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous les piles de pont du boulevard périphérique
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS – #C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-031100 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
4- Monsieur [X] [Z]
occupant sans droit ni titre installé
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous les piles de pont du boulevard périphérique
non constitué
5- Monsieur [L] [U]
occupant sans droit ni titre installé
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous les piles de pont du boulevard périphérique
non constitué
6-Monsieur [E] [P]
occupant sans droit ni titre installé
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous les piles de pont du boulevard périphérique
non constitué
7-Monsieur [M] [A]
occupant sans droit ni titre installé
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous les piles de pont du boulevard périphérique
non constitué
8-Monsieur [G] [R]
occupant sans droit ni titre installé
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous les piles de pont du boulevard périphérique
non constitué
9-Monsieur [V] [H]
occupant sans droit ni titre installé
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous les piles de pont du boulevard périphérique
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La ville de [Localité 9] est propriétaire d’une emprise située [Adresse 2] à [Localité 11], sous l’ouvrage du boulevard périphérique, qu’elle a acquise dans le cadre de l’aménagement de la zone annexée de [Localité 12] au droit des anciens bastions n° 37 et [Cadastre 3], par ordonnance d’expropriation du 8 décembre 1943.
Le 6 avril 2024, un agent assermenté de la ville de [Localité 9] a constaté sur cette emprise l’installation illicite d’un campement, composé de sept cabanes de fortune en enfilade et d’une déchetterie sauvage au sein même du campement.
Le 22 mai 2024, un commissaire de justice, s’est transporté sur les lieux, a procédé à un constat de l’occupation et a relevé l’identité des occupants.
Par acte du 10 octobre 2024, la ville de Paris a fait assigner [S] [J], [N] [D] [W], [I] [C], [Z] [X], [U] [L], [P] [E], [A] [M], [R] [G], et [H] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion immédiate, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de [S] [J], [N] [D] [W], [I] [C], [Z] [X], [U] [L], [P] [E], [A] [M], [R] [G], et [H] [V], et de tous les occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre, installés [Adresse 2] à [Localité 10], sous les piles de pont du boulevard périphérique,
— dire que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L 421-6 du même code ne trouvent pas à s’appliquer, s’agissant d’un bien du domaine public routier ou, à défaut, constater la mauvaise foi des occupants et que les occupants dont l’expulsion est demandée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et supprimer le bénéfice du sursis à exécution prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’audience a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 31 mars 2025, la ville de [Localité 9] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [C] [I] demande au juge des référés de :
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 10 octobre 2024,
— dire n’y avoir lieu à référé, compte tenu de contestations sérieuses, sur la demande d’expulsion,
— rejeter l’ensemble des demandes de la ville de [Localité 9],
— à titre subsidiaire, condamner la ville de [Localité 9] à le reloger dans un logement décent, dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 150€ par jour de retard,
— condamner la ville de [Localité 9] à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignés à étude, [S] [J], [N] [D] [W], [Z] [X], [U] [L], [P] [E], [A] [M], [R] [G], et [H] [V] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 […] un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L. 412-7.
Au cas présent, Monsieur [C] [I] soutient que l’assignation délivrée par la demanderesse est nulle, faute de commandement de payer préalable demeuré infructueux, prévu également pour les locataires sans droit ni titre, sur le fondement de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, l’article L 412-1 susvisé concerne les situations pour lesquelles l’expulsion du locataire a déjà été ordonnée et n’a pas vacation à s’appliquer au présent litige.
Dès lors, la demande de Monsieur [C] [I] tendant à voir déclarer nulle l’assignation du 10 octobre 2024 sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Au cas présent, la ville de [Localité 9] fonde sa demande d’expulsion sur :
— l’urgence, en ce que le campement est exposé à des problèmes d’insalubrité en raison de la présence d’une déchetterie sauvage et de rongeurs,
— le trouble manifestement illicite puisqu’elle est dans l’incapacité d’accéder aux lieux dont elle est propriétaire, ce qui constitue une violation du droit de propriété.
Pour justifier de sa demande, la ville de [Localité 9] produit :
— l’ordonnance d’expropriation du 8 décembre 1943 démontrant que l’emprise litigieuse a été acquise par la ville de [Localité 9] à titre d’utilité publique sur la zone annexée de la commune de [Localité 12],
— le constat de l’agent assermenté de la ville du 6 avril 2024, constatant l’installation du campement composé de sept cabanes de fortune en enfilade et d’une déchetterie sauvage au sein de ce campement,
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 mai 2024 dont il ressort :
« Je constate la présence d’un campement s’étendant sous le spiles de pont du périphérique des deux côtés du trottoir.
La zone est délimitée des deux côtés par des grilles qui ont été découpées pour accéder à l’arrière des piles de pont.
Dans la zone se trouvent de nombreuses tentes et autres baraquements. Je constate également la présence de câbles électriques bricolés et de nombreuses multiprises courant au sol et sur les baraquements à travers tout le camp. Des appareils électriques sont en cours de charge ou branchés au cours de mes constatations.
Je constate que les lieux sont encombrés par de très nombreux déchets et que se dégage par endroits une odeur nauséabonde.
Je constate la présence de nombreux déchets alimentaires et de rongeurs parcourant les lieux. »
Ainsi, au regard de ces éléments, le trouble manifestement illicite est caractérisé, et il y a lieu d’ordonner l’expulsion de [S] [J], [N] [D] [W], [I] [C], [Z] [X], [U] [L], [P] [E], [A] [M], [R] [G], et [H] [V], et de tous les occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre, installés [Adresse 2] à [Localité 10], sous les piles de pont du boulevard périphérique.
Sur l’application des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
La ville de [Localité 9] soutient que ces délais ne sont pas applicables aux expulsions du domaine public et, en tout état de cause, que les occupants ont commis une voie de fait et sont de mauvaise foi dès lors qu’ils se sont installés dans les lieux sans droit ni titre.
Cependant, si ces dispositions ne sont pas applicables à l’exécution des décisions d’expulsion relevant de la compétence du juge administratif, elles sont applicables aux décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce.
Le Conseil d’Etat retient en effet que ces dispositions « qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un [7], qui relève de la compétence du juge administratif (CE, 16 avril 2019, n° 426074)».
Les dispositions précitées sont donc applicables en l’espèce.
Par ailleurs, l’inapplicabilité ou la suppression des délais légaux prévus par ces textes implique le constat de la mauvaise foi de la personne expulsée ou d’une entrée dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce. En effet, le seul fait que des grilles ont été découpées pour accéder à l’arrière des piles de pont du boulevard périphérique est insuffisant à caractériser la voie de fait.
De même, la ville de [Localité 9] ne produit aucune pièce de nature à justifier d’une mauvaise foi des personnes expulsées, qui sont simplement en situation très précaire.
Dès lors, les délais prévus par les textes précités sont applicables et le bénéfice du sursis prévu par l’article L. 412-6 n’a pas lieu d’être supprimé.
Sur la demande de relogement
Monsieur [C] [I] sollicite la condamnation de la ville de [Localité 9] à le reloger dans un logement décent sur le fondement de l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.
Toutefois, une telle demande excède le pouvoir du juge des référés, et il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs seront tenus aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [I] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de Monsieur [C] [I] tendant à voir déclarer nulle l’assignation du 10 octobre 2024 ;
Ordonnons l’expulsion, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de [S] [J], [N] [D] [W], [I] [C], [Z] [X], [U] [L], [P] [E], [A] [M], [R] [G], et [H] [V], et de tous les occupants de leur chef, occupants sans droit ni titre, installés [Adresse 2] à [Localité 10], sous les piles de pont du boulevard périphérique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L. 412-6 du même code sont applicables ;
Rejetons la demande de suppression du sursis à exécution prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de relogement de Monsieur [C] [I] ;
Rejetons la demande de Monsieur [C] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [S] [J], [N] [D] [W], [I] [C], [Z] [X], [U] [L], [P] [E], [A] [M], [R] [G], et [H] [V] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 05 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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