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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWOL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
23 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 92
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
S.A. SAFER GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Soline DEHAUDT de la SELARL DOME AVOCATS, avocats plaidants au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 309, et de Me Caroline BACH, avocat postulant au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— parties défenderesses -
CONCERNE : Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Nathalie BOURGER, Greffier, lors des débats et de Marie NAEGELEN, Greffier, lors du prononcé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 5 septembre 2023, le juge commissaire de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MUHLOUSE a autorisé moyennant un prix total de 9000 euros la cession au profit de M.[Z] [N] d’un terrain agricole situé sur la commune de [Localité 8] cadastré section 43 numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dépendant de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la […] par jugement en date du 27 juin 2012.
Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2023, la SAFER GRAND EST a fait valoir un droit de préemption partiel sur la parcelle [Cadastre 4] sur 60,83 ares pour un prix de 7 000 euros, notifié à la SELARL MJ AIR ès qualité de liquidateur de la […] et à M.[N]. Ce courrier a été notifié à la SELARL MJ AIR le 15 novembre 2023.
L’avis de préemption a été affiché à la mairie de [Localité 8] le 17 novembre 2023.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 8 mars 2024 et signifié les 2 et 16 avril 2024 , M. [N] a attrait la SAFER GRAND EST et la SELARL MJ AIR devant le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir annuler la décision de préemption de la SAFER prise le 13 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024 par RPVA, M.[N] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,:
— l’annulation de la décision de préemption de la SAFER GRANDEST prise le 13 novembre 2023 ;
— la condamnation à lui payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— le rejet de la demande reconventionnelle formée par la SAFER GRAND EST.
Au soutien de sa demande d’annulation de la décision de préemption de la SAFER GRAND EST, M. [N] fait valoir, au visa des articles L.143-1, L.143-2 et L.143-3 du Code rural et de la pêche maritime, que cette dernière n’a pas motivé sa décision de préemption par référence explicite et motivé à l’un ou plusieurs des objectifs légaux notamment en précisant les exploitations locales pouvant bénéficier de restructuration et les données concrètes permettant de vérifier la conformité des motifs énoncés avec ce ou ces objectifs. En effet, il souligne qu’aucun ilot de culture ne peut être déstructuré pour une parcelle libre de location et qu’en l’espèce la preuve de la déstructuration n’est pas rapportée, l’ilot étant simplement réduit en taille. Il précise également que le reste de la motivation, étant pour grande partie une motivation type, n’est pas clair quant à la qualité de l’exploitant et quant à la nature juridique de ses droits à exploiter la parcelle litigieuse, l’information tendant à connaitre le numéro de l’ilot cultural et le nom de l’exploitant inclus dans la parcelle litigieuse aurait dû figurer dans la décision de préemption.
Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle formée par la SAFER GRAND EST et tendant à la réitération de la vente au profit de cette dernière ainsi qu’à la transcription du jugement au Livre foncier compétent, il soutient, au visa de l’article 30-5° du décret du 4 janvier 1955 n°55-22, que cette demande est irrecevable faute de publicité de celle-ci auprès du Livre foncier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SAFER GRAND EST sollicite :
à titre principal,
— le rejet de la demande d’annulation de la décision de préemption formée par M.[N] ;
— de déclarer la SAFER GRAND EST propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 4] de 60,83 mètres carrés et ordonner la transcription du jugement à intervenir au Livre foncier ;
à titre reconventionnel,
— de débouter le demandeur de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la SAFER GRAND EST et de déclarer que par préemption partielle exercée le 13 novembre 2023 et expiration du délai accordé au vendeur pour opter le 13 janvier 2024, la SAFER GRAND EST est devenue propriétaire du bien cadastré section 43 numéro [Cadastre 4] au prix de 700 euros;
— en tout état de cause, la condamnation de M. [N] aux dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SAFER GRAND EST fait valoir, au visa des articles L.143-2 et L.143-3 du Code rural, que son droit de préemption a été notifié et motivé, conformément aux textes, comme suit : « la parcelle section 43 n°[Cadastre 4] est classée en zone agricole du document d’urbanisme. Elle est incluse dans un ilot de culture de plus vaste dimension mis en valeur par un exploitant agricole local ne pouvant se prévaloir du statut de fermage. L’intervention de la SAFER permettrait de garantir le maintien en place dudit exploitant et d’éviter la déstructuration de son ilot de culture. Toutefois, il ne peut être préjugé dès maintenant de l’attribution du bien, attribution qui ne pourra intervenir qu’après étude des autres candidatures éventuellement révélées par la publicité légale ». Elle explique que cette parcelle est bien exploitée et incluse dans un ilot cultural d’un exploitant à savoir l’ilot n°11 de la SCEA SIDOHA.
En réponse aux moyens de M. [N], elle explique que contrairement à ce qu’il prétend, l’obligation de motivation ne lui impose pas d’indiquer les bénéficiaires de la rétrocession ultérieure, mais uniquement de fournir des données concrètes sur la situation du bien préempté et sur l’exploitation susceptible de bénéficier de l’opération. Elle ajoute que la parcelle est libre de location, ce qui figurait dans le courriel envoyé à la SELARL MJ AIR, et que l’absence de bail n’empêche pas l’exploitation puisque cette dernière peut se réaliser par un prêt à usage ou une tolérance. Elle en conclut que la perte de la parcelle aurait pour conséquence la déstructuration de l’ilot et notamment la modification de ses contours puisque l’ilot de culture est contigu avec la parcelle litigieuse.
Sur la demande d’irrecevabilité présentée par M. [N], elle en sollicite le rejet car il s’agit d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile qui aurait dû être présentée par voie de conclusions spéciales adressées au juge de la mise en état en vertu de l’article 789 dudit code. A défaut, elle en sollicite le rejet, au visa du décret du 4 janvier 1955 qui est inapplicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et qui de surcroit ne concerne pas la demande de la SAFER GRAND EST qui consiste en la réitération forcée de la vente sur le fondement de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 et non en une demande d’annulation de vente puisqu’aucun acte de ce type n’est intervenu.
Au soutien de sa demande de réitération forcée de la vente, au visa des articles L.412-8, L.143-8 et R.143-4 du Code rural et de la pêche maritime et de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924, elle soutient que par l’exercice de son droit de préemption et suite à l’expiration du délai de 2 mois accordé au vendeur pour opter intervenu le 13 janvier 2024, elle est devenue propriétaire du bien en lieu et place de l’acquéreur en raison de l’accord sur la chose et le prix, conformément à l’article 1589 du Code civil, les options et délais ouverts ayant été rappelés dans le courrier de préemption.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par RPVA, la SELARL MJ AIR sollicite le débouter de M. [N] et de la SAFER GRAND EST de toutes leurs demandes de condamnation à son égard.
Au soutien de ses conclusions, la SELARL MJ AIR expose qu’aucunes conclusions n’est prise à son encontre ni par M.[N], ni par la SAFER GRAND EST.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 prorogé au 23 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d’annulation de la décision de préemption
Aux termes de l’article L143-1 du Code rural et de la pêche maritime, il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7. Sont considérés comme à vocation agricole, pour l’application du présent article, les terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L. 112-2 du présent code, soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L. 113-16 du code de l’urbanisme, soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme. En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts (…).
Selon l’article L143-2 de ce même Code, 'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 1 :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
L’article L143-3 de ce même Code rappelle qu’à peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
Enfin, selon l’article R.143-6 du code rural et de la pêche maritime, la décision de préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire de se prononcer sur l’opportuinité de l’exercice du droit de préemption par la SAFER. Celle ci doit néanmois expliciter en quoi la décision de préemption doit lui permettre d’atteindre le but poursuivi.
La motivation de la décision querellée doit être assortie des précisions qui permettraient de comprendre l’enjeu de la préemption et d’établir la réalité de l’objectif poursuivi (Cass. 3e civ. 11 Janvier 2024 – n° 22-12.166).
En l’espèce, l’avis d’acquisition par préemption partielle avec offre de prix en date du 13 novembre 2023 indique tout d’abord que la parcelle section numéro [Cadastre 3] est classée en zone U du document d’urbanisme de la commune de [Localité 8] et qu’elle n’entre pas dans le champ du droit de péremption de la SAFER faute d’être classée en zone agricole.
S’agissant de la parcelle section 43 numéro [Cadastre 4], la SAFER GRAND EST motive l’exercice de son droit de préemption au visa de l’article L143-2 du Code rural et de la pêche maritime et en précisant que cette dernière est “incluse dans un ilôt de culture de plus vaste dimension mis en valeur par un exploitant agricole local ne pouvant se prévaloir du statut du fermage”. Elle rajoute que “l’intervention de la SAFER permettrait de garantir le maintien en place dudit exploitant et d’éviter la déstructuration de son ilôt de culture.” La SAFER GRAND EST remarque enfin que “toutefois, il ne peut être préjugé dès maintenant de l’attribution définitive du bien, attribution qui ne pourra intervenir qu’après étude des autres candidatures éventuellement révélées par la publicité légale”.
Il ressort de ces éléments que la péremption des parcelles reprend expréssément un des objectifs visés par la loi pour motiver sa décison et mentionne des éléments concrets relatifs à la situation de l’exploitation de l’agriculteur susceptible de bénéficier de la préemption projetée et à celle de la parcelle préemptée comprise dans l’ilot cultural d’un exploitant. Aucune disposition légale ne fait obligation à la SAFER GRAND EST de préciser notamment l’identité de la personne physique ou moral exploitant l’ilôt concerné.
En outre, comme le relève la SAFER GRAND EST, l’absence de bail n’empêche pas l’exploitation du bien. En effet, il ressort de la déclaration PAC SCEA SIDOHA et de l’extrait Géoportail que la parcelle litigieuse est exploitée et incluse dans l’ilot cultural de cet exploitant, une perte de ladite parcelle aurait donc pour conséquence une modification de sa structure.
En conséquence, la décision de préemption de la SAFER Grand Est a été justifiée par référence explicite et motivé à l’un des objectifs légaux, à savoir celui du maintien de l’agriculteur concerné exploitant son ilot de culture et a donc permis à l’acquéreur évincé de vérifier la conformité des motifs énoncés avec l’objectif visé.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité de la décision de préemption en date du 13 novembre 2023 formée par M.[N].
II) Sur la demande reconventionnelle de réitération de la vente au proft de la SAFER GRAND EST
sur la fin de non recevoir soulevée par M.[N]
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir».
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir.
Par application de l’article 772-1 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 753 du même code.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
En l’espèce, la demande d’irrecevabilité de la demande présentée par la SAFER GRAND EST pour défaut de publicité auprès du Livre foncier constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Or, elle n’a pas été valablement soulevée devant le juge de la mise en état, par des conclusions spécifiques, distinctes des conclusions au fond.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité soulevée par M.[N] sera rejetée.
sur la réitération de la vente
L’articleL412-8 du Code rural et de la pêche martime dispose qu’après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d’acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l’offre ainsi faite.
Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.
En cas de préemption, celui qui l’exerce bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet. L’action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé lors de la préemption.
Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d’exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à la notification prévue à l’alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s’oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire chargé d’instrumenter communique au preneur bénéficiaire du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes formes que la notification prévue à l’alinéa 1er. Le preneur qui n’a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d’annulation de tout congé portant reprise avant l’expiration de cette période.
***
Selon l’article R143-4 du même Code, lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural entend exercer le droit de préemption partielle prévu à l’article L. 143-1-1, elle fait connaître son intention au notaire selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article R. 143-6, si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société en application des articles R. 141-2-1 ou R. 141-2-2 comporte des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens.
Si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société ne comporte qu’un montant global pour les biens relevant des trois catégories mentionnées à l’article L. 143-1-1, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural présente une offre de prix pour les terrains à usage agricole ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l’une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° de cet article ou sur ces deux catégories. Cette offre de prix doit avoir au préalable fait l’objet d’un accord exprès des commissaires du Gouvernement. Elle rappelle les possibilités d’action offertes au vendeur par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 143-1-1 et de l’article L. 143-1-2.
La décision du vendeur est portée à la connaissance de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural par le notaire chargé d’instrumenter. Si elle n’est pas parvenue à cette société dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception par le vendeur de la notification de l’offre d’achat, le vendeur est réputé avoir accepté celle-ci.
Si le vendeur accepte l’offre d’achat sous réserve d’être indemnisé de la perte de valeur des biens non compris dans cette offre, la société dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître au notaire sa décision d’acceptation, de refus ou de renonciation à l’achat, en indiquant l’avis des commissaires du Gouvernement. Si le vendeur n’accepte pas l’offre d’achat, ou si la société n’accepte pas l’indemnisation demandée, cette décision de refus manifeste le désaccord des parties sur le montant de l’indemnisation et ouvre à la partie la plus diligente un délai de quinze jours pour saisir le tribunal judiciaire compétent afin qu’il en fixe le montant.
Si le vendeur n’accepte pas une préemption partielle et exige que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés, cette société peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d’aliénation, soit renoncer à préempter. La décision de la société doit être parvenue au notaire dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence de la société à l’expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.
Dans tous les cas, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural notifie sa décision au notaire chargé d’instrumenter et au vendeur, dans les conditions prévues à l’article R. 143-6.
Dans tous les cas, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural notifie sa décision au notaire chargé d’instrumenter et au vendeur, dans les conditions prévues à l’article R. 143-6.
***
L’article 42 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose que Tout acte portant sur un droit susceptible d’être inscrit doit être, pour les besoins de l’inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l’acte.
En l’espèce, suite à la notification du notaire, la SAFER GRAND EST a exercé son droit de préemption partiel le 13 novembre 2023 en formulant une offre de prix à hauteur de 7 000 euros pour la parcelle 43 n°[Cadastre 4]. Cette offre de prix a préalablement fait l’objet d’un accord exprès des commissaires du Gouvernement le 26 octobre 2023. En outre, la SAFER GRAND EST a rappelé les possibilités d’actions offertes au vendeur dans sa décision de préemption.
Par courrier en date du 21 novembre 2023, la SELARL MJ AIR a confirmé la réception de l’offre faite par la SAFER GRAND EST le 15 novembre 2023, sans se positionner sur l’une des trois options qui lui étaient offertes, précisant qu’elle souhaitait éclaircir la situation locative de la parcelle avant de se positionner de manière définitive.
Ainsi, le délai de 2 mois ouvert au vendeur pour opter a débuté le 15 novembre 2023, date de la réception de la notification de l’offre d’achat, et a donc expiré le 15 janvier 2024. Or, aucune réponse de la part du vendeur n’a été faite à cette date, alors même que la SAFER GRAND EST les a relancés par courrier en date du 13 février 2024 en leur demandant de régulariser la situation sous quinzaine.
En conséquence, le vendeur est réputé avoir accepté l’offre de la SAFER GRAND EST compte tenu de l’exercice de son droit de préemption et l’expiration du délai de 2 mois qui lui était octroyé pour opter. Le consentement réciproque des parties sur la chose et le prix étant réalisé, la situation est analogue à celle d’une promesse de vente acceptée, conformément à l’article 1589 du Code civil auquel renvoie expressément l’article L.412-8 du Code rural.
En l’absence d’acte authentique signé pour régulariser la vente, la SAFER GRAND EST est légitime à solliciter la constatation de la vente dans le délai de 6 mois à compter de la date de sa décision de préemption, conformément à l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. La décision de préemption étant intervenue le 13 novembre 2023 et l’instance ayant été introduite le 2 avril 2024, interrompant le délai de 6 mois conformément à l’article 2241 du Code civil, la SAFER GRAND EST se trouve dans les délais pour solliciter l’exécution forcée de la vente.
En conséquence, il convient de constater que la vente est parfaite.
Par conséquent, la SAFER GRAND EST sera déclarée propriétaire de la parcelle cadastrée section 43 numéro [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 8].
Le présent jugement tiendra lieu d’acte de vente au sens de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 et qu’il sera publié au livre foncier par la partie la plus diligente.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M.[N] partie perdante sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M.[N], partie perdante, sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros à la SAFER GRAND EST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La demande formée par M.[N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, ,
REJETTE la demande d’annulation de la décision de préemption de la SAFER GRAND EST en date du 13 novembre 2023 formée par M.[Z] [N];
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de publicité foncière soulevée par M.[Z] [N];
DECLARE que la SAFER GRAND EST est propriétaire de la parcelle cadastrée section 43 numéro [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 8] moyennant le prix de 7000 euros à verser entre les mains de la SELARL MJ AIR ;
DIT que le présent jugement tiendra lieu d’acte de vente au sens de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 et qu’il sera publié au livre foncier par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M.[Z] [N] en paiement de la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SAFER GRAND EST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M.[Z] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[Z] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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